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Vernehmlassung 1999/5: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Spitalfinanzierung) · 113 Seiten
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3Si l'assure subit un traitement hospitalier ou semi-hospitalier pour des raisons medicales dans un höpital ou une institution de soins semi-hospitaliers situe hors du canton ou il reside, celui-ci rembourse la part due d'apres l'art. 49.
Dans ce cas, l'art. 79 est applicable par analogie et confere un droit de recours au canton de residence. Le Conseil federal regle ·les details.
Art. 49 titre median, al. 1, 1bis (nouveau), 2 a 6
Conventions tarifaires avec les höpitaux et les institutions de soins semihospitaliers
1 Pour remunerer le traitement hospitalier, y compris le sejour a l'höpital (art. 39, al. 1), ainsi que le traitement semi-hospitalier, y compris le sejour dans une institution de soins semi-hospitaliers (art. 39, al. 4, let. a), les parties a une convention conviennent de forfaits. Ces derniers se rapportent aux prestations et se fondent sur des structures uniformes pour l'ensemble de la Suisse. Les structures uniformes peuvent etre reparties par categories: elles font l'objet d'une convention entre les partenaires tarifaires. Si toutefois ces derniers ne peuvent pas s'entendre, elles sont fixees par le Conseil federal.
1 bisLes parties a une convention peuvent prevoir que des prestations particulieres ne sont pas comprises dans le forfait, mais facturees separement.
2La remuneration visee aux al. 1 et 1bis est prise en charge pour moitie par l'assureur et pour moitie par le canton ou reside l'assure. Les cantons peuvent decider de prendre en charge une part plus importante. La part des frais de formation et de recherche n'est pas comprise dans la remuneration.
Variante:
2L'assureur et le canton ou reside l'assure prennent en charge la remuneration visee aux al. 1 et 1bis selon une clef de repartition dont ils conviennent de maniere prospective. L'assureur prend en charge au maximum la moitie de la remuneration.
3En cas d'hospitalisation, la remuneration s'effectue conformement au tarif applicable a l'höpital en vertu des al. 1 et 1 bis, et 2, tant que le patient a
besoin, selon l'indication medicale, d'un traitement et de soins ou d'une