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Vernehmlassung 1999/5: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Spitalfinanzierung) · 113 Seiten
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readaptation medicale en milieu hospitalier. Si cette condition n'est plus remplie, le tarif selon l'article 50 est applicable.
4La remuneration au sens des al. 1 a 3 epuise toutes les pretentions de
l'höpital ou de l'institution de soins semi-hospitaliers pour les prestations prevues par la presente loi.
5Les partenaires tarifaires conviennent de la remuneration du traitement ambulatoire.
6Les höpitaux calculent leurs coOts d'exploitation et d'investissement et classent leurs prestations selon une methode uniforme; ils doivent disposer d'instruments financiers de gestion et tenir une comptabilite analytique ainsi qu'une statistique de leurs prestations. Les gouvernements cantonaux et les partenaires tarifaires peuvent consulter les pieces. Le Conseil federal edicte les dispositions d'execution a cet effet.
Art. 51, a/. 1
1 Le canton peut, en tant qu'instrument de gestion des finances, fixer un montant global pour le financement des höpitaux ou des etablissements medicosociaux. La repartition des coOts selon l'art. 49, al. 2, est reservee.
II
Dispositions transitoires
1 Le Conseil federal fixe la date a laquelle les forfaits vises a l'art. 49, al. 1,
doivent se fonder sur des structures uniformes. L'introduction peut se faire par etapes. Le Conseil federal determine egalement la maniere dont sont inclus, dans le calcul du tarif, les investissements effectues avant l'entree en vigueur de la presente modification.
2 Des l'entree en vigueur de la presente modification, la part des assureurs a la remuneration visee a l'art. 49, al. 2, doit etre augmentee d'un point pour-cent au debut de chaque annee civile de sorte que, la cinquieme annee civile, la moitie de la remuneration soit atteinte.