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Vernehmlassung 1999/5: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Spitalfinanzierung) · 113 Seiten
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qu'au niveau de couverture des coOts. II s'ensuit que la couverture des coOts est · garantie independamment du rapport coOts / prestations. Cela est en contradiction avec l'idee de concurrence de la LAMal.
C'est pourquoi nous proposons de ne plus parler de coOts imputables, mais de remunerätion. Celle-ci devra en principe etre prise en charge pour moitie par les assureurs et pour moitie par le canton de residence de l'assure. Pour des raisons de politique sociale, il est laisse a la libre appreciation des cantons de prendre en charge une part superieure a la moitie de la rernuneration. Les coOts d'investissement devront a l'avenir etre egalement inclus dahs le financement essentiellement parce que dans le contexte du financement des höpitaux, le fait de separer clairement les investissements des charges d'exploitation transmet une image qui ne correspond pas a la pratique de l'economie d'entreprise. Quant aux coOts relevant de la recherche et de la formation, ils ne seront aucunement compris dans le cadre de cette remuneration. Cette reglementation permettra, d'un cöte, de decharger financierement les cantons (voir l'annexe) dont l'obligation de financement sera, en contrepartie, fixee. Parallelement, elle sera etendue aux organismes prives qui contribuent a la couverture des besoins et qui pourront figurer de ce fait sur !es listes cantonales. Cette extension se justifie parce qu'elle permet l'egalite de traitement entre les höpitaux et evite des distorsions de la concurrence. Cette maniere de proceder placera la totalite des capacites destinees a couvrir les besoins hospitaliers sous le meme regime de financement.
La reglementation proposee dans la variante de l'alinea 2 ecarte entierement la possibilite d'une repartition fixe, entre assureurs et cantons de domicile, de la part de la remuneration des fournisseurs de prestations a assumer. Elle etablit simplement que les assureurs y participent pour moitie au maximum.
La suppression proposee de la notion de "division commune-" conduit a supprimer egalement la differenciation selon le lieu du sejour des assures. A la suite des arrets du TFA cites plus haut, ce systeme sera aussi applique a l'hospitalisation a l'interieur du canton. A l'avenir, la prise en charge des coOts par les assureurs-maladie et par les pouvoirs publics dependra de la question de savoir si le fournisseur de prestations est reconnu et en mesure de traiter la maladie.
Article 49, alinea 4
Nous proposons, ici egalement, de supprimer la notion de « division cornmune· ». On constate en outre que gräce au systeme d'assurance autonome, les prestations des höpitaux prevues par la presente loi seront integralement remunerees selon la regle de financement definie aux alineas 1 et 1bis. Les coOts qui sortent de ce cadre, tels que des honoraires supplementaires pour des prestations medicales prodiguees lors d'un sejour en division privee, sont donc exclus dans la mesure ou il s'agit de prestations couvertes par la loi. II est ainsi tenu campte du principe de la protecti6n tarifaire (art. 44) dans le domaine hospitalier. II va de soi qu'il est possible, comme pour le sejour, d'assurer selon le droit des assurances privees les prestations non-couvertes dans le cadre de la LAMal.
Article 49, alinea 5
La notion de semi-hospitalier est supprimee en raison de la proposition faite d'affecter le traiternent semi-hospitalier au domaine hospitalier.