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Vernehmlassung 1999/5: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Spitalfinanzierung) · 113 Seiten

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Article 49, alinea 6

Dans un esprit d'encouragement de la concurrence, les höpitaux doivent travailler davantage selon les lois du marche. Nous proposons donc une disposition selon laquelle les höpitaux doivent disposer des instruments financiers de gestion necessaires. L'actuel article 49, alinea 6, LAMal mentionne la comptabilite analytique et la statistique des prestations en tant qu'instruments permettant le calcul des coOts et le classement des prestations. La signification de cette alinea est toutefois differente selon la version que l'on consulte. Alors que la version allemande parle de "Kostenstellenrechnung", la version fran9aise se refere a la "comptabilite analytique" et la version italienne a la "contabilita analitica". Si l'on examine la definition des termes utilises en fran9ais et en italien, il s'agit du decompte d'exploitation [Betriebsabrechnung] qui se decompose en calcul des charges [Kostenrechnung] (charges par nature [Kostenarten], centres de charges [Kostenstellen], et unites finales d'imputation [Kostenträger]) et determination du resultat d'exploitation. II n'est pas conteste que les buts de la loi ne sauraient etre atteints par le seul biais d'une "Kostenstellenrechnung". En raison de la teneur actuelle en fran9ais et en italien et en vue d'une realisation judicieuse des objectifs poursuivis par la loi, il appara'ft indique de remplacer, dans la version allemande, le terme de "Kostenstellenrechnung" par celui de "Kostenrechnung".

Dispositions transitoires

Les structures tarifaires proposees a l'article 49, alinea 1, LAMal ne peuvent etre etablies par les partenaires tarifaires des l'entree en vigueLir de la modification de la loi. C'est pourquoi nous proposons d'attribuer au Conseil federal la competence de fixer un delai d'introduction. Etant donne que les bases de calcul sur lesquelles reposeront les systemes de forfaits en sont a des stades de developpement inegaux dans divers domaines, l'introduction devra en plus pouvoir se faire par paliers. De plus, les investissements dont il n'a pas ete tenu compte jusqu'a maintenant dans les tarifs, doivent etre pris en consideration dans le calcul des tarifs selon une methode uniforme afin d'assurer un minimum de transparence et d'unite. II appartiendra au Conseil federal de definir cette methode.

II faut partir de l'idee que, pour l'instant, les cantons assument plus de la moitie des charges d'exploitation imputables. Avec la prise en compte des coOts d'investissement dans la remuneration des prestations, cela conduit a un accroissement des charges de l'assurance-maladie. D'autre part, si l'on etend la regle de financement au secteur semi-hospitalier et qu'on inclut le traitement des patients assures en division semi-privee et privee dans l'obligation de prise en charge, cela conduit a un accroissement des charges des cantons. Quant au fait de distinguer clairement entre l'assurance de base et l'assurance complementaire, il se traduit par un deplacement des charges financieres.

Pour eviter des repercussions abruptes, les parts de financement seront adaptees progressivement jusqu'a ce que l'on ait atteint une remuneration des prestations conforme a l'article 49, alinea 2, soit pour moitie par les assureurs et pour moitie par le canton. Au cours des cinq premieres annees environ qui suivront l'introduction du nouveau reglement, la part de l'assurance-maladie a la