Vorlage

Vernehmlassung 1999/5: Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) (Spitalfinanzierung) · 113 Seiten

Fedlex · Vorlage · Seite 63Fedlex · Vorlage

Article 41, alinea 1

Afin d'indiquer clairement que les assures ont le droit de choisir parmi tous les höpitaux inscrits sur la liste de leur canton de residence, nous proposons de completer l'alinea 1; Selon la premiere phrase de cet alinea, les assures ont le choix .entre les fournisseurs de prestations admis. Sont reputes admis les höpitaux et institutions de soins semi-hospitaliers figurant sur la liste du canton ou reside la personne assuree, ou sur la liste du canton ou le fournisseur de prestations est installe a titre permanent. La prise en charge par l'assurance maladie n'intervient toutefois - a l'exception des raisons medicales au sens de l'article 41, alinea 2 LAMal - qu'au tarif des höpitaux' et institutions qui prodiguent des soins semi-hospitaliers figurant sur la liste du canton ou reside la personne assuree. Si celle-ci recourt, sans raisons medicales, a un fournisseur de prestations qui ne figure pas sur la liste de son canton de residence, mais qui est admis comme fournisseur de prestations, elle beneficie d'une protection tarifaire : le fournisseur de prestations doit s'en tenir au tarif approuve ou fixe (art. 46, al. 4, art. 47, al. 2, LAMal). L'assurance-maladie ne prend donc en charge que la part des coOts qui correspond au tarif des höpitaux et des institutions de soins semi-hospitaliers figurant sur la liste du canton ou reside la personne assuree.

Article 41, alinea 2, lettre b

Nous en profitons par ailleurs pour clarifier le rapport entre les alineas 2 et 3 et proposons de retenir simplement que les assures ont le droit de choisir un autre fournisseur de prestations s'ils ne peuvent recourir, pour un traitement determine ou en cas d'urgence, a un fournisseur de prestations figurant sur la liste de leur canton de residence. II en resulte que l'assurance-maladie prend en charge les coOts de traitement hospitalier ou semi-hospitalier si le chöix se porte soit sur un fournisseur de prestations figurant sur la liste du canton de residence et apte a traiter la maladie, soit, pour des raisons medicales, sur un fournisseur de prestations qui ne figure pas sur la liste du canton de residence. Dans ce dernier cas egalement, et comme nous nous trouvons dans un systeme d'assurance autonome, seul un fournisseur de prestations admis selon les regles legales est autorise a facturer des prestations a la charge de l'assurance-maladie.

Article 41, alinea 3

Cette disposition, dans sa teneur actuelle, oblige le canton de residence a verser une contribution dans le cas ou un traitement approprie n'etait pas propose ou n'etait pas indique dans un höpital public ou subventionne par les pouvoirs publics. Les arrets du TFA que nous avons evoques ont clarifie la question de savoir dans quelle mesure l'obligation de contribution depend du lieu du sejour des assures. Nous proposons dans l'article 49 d'etendre la regle de financement a toutes les divisions des höpitaux et a tous les types d'höpitaux. Le renvoi a l'article 49 sert a harmoniser les articles 49 et 41. II doit donc etre desormais clairement expose que le canton de residence doit prendre en charge la part des coOts due en vertu de l'article 49 non seulement dans le canton, mais aussi hors du canton, independamment de l'inscription d'un höpital sur sa propre liste.