Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten
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d’illicéité, la question de la réparation des dommages réfléchis risque bien de trouver de nouvelles solutions plus larges qu’en droit positif actuel avec peut-être une extension plus grande que prévue de la responsabilité civile dans ce type d’hypothèses.
Ainsi par exemple, si l’avant-projet range au nombre des comportements illicites d’une personne ceux consistant dans la violation d’une obligation contractuelle (art. 46 al. 2 AP), il ne précise pas à l’égard de qui cette violation contractuelle doit avoir lieu (de même, l’art. 42 1ère phrase AP ne précise pas si la violation de l’obligation contractuelle dont il parle concerne uniquement une obligation contractuelle liant la victime à l’auteur du dommage ou s’il peut s’agir d’une obligation contractuelle liant l’auteur du dommage à un tiers): doit-il s’agir nécessairement du lésé ou peut-il s’agir d’une tierce personne?
Pourrait de la sorte être relancée la question de la réparation du dommage causé par ricochet (au détriment du principe de la relativité des conventions) dans l’hypothèse où l’auteur du dommage viole ses obligations contractuelles à l’égard d’un tiers qui se trouve en relation contractuelle avec le lésé. Faute de relation d’illicéité toute réparation était exclue dans le système actuel (sauf à prouver que l’auteur du dommage violait en même temps une norme protectrice destinée à protéger le lésé ou portait ce faisant atteinte à un droit subjectif absolu de ce dernier, deux éléments particulièrement difficiles à démontrer s’agissant de la violation d’une obligation contractuelle liant l’auteur à un tiers). Dans le nouveau système, une réparation serait beaucoup plus facile à obtenir. Et peut-être même un tel système serait plus favorable au lésé que dans certaines situations actuelles (On songe par exemple aux cas où le lésé a conclu avec un cocontractant qui s’est valablement exonéré de sa responsabilité ainsi que de celle pour ses auxiliaires (dans les limites de la loi) alors que la prestation due au lésé est défectueuse par la faute d’un auxiliaire. En droit positif et dans une situation telle que celle-ci, l’auxiliaire qui viole ses obligations contractuelles à l’égard du cocontractant du lésé – causant par la même l’exécution défectueuse de la prestation au lésé – a la part belle: il ne risque guère d’être recherché par le lésé (à moins que les conditions de l’art. 41 CO ne soient remplies) ni par le cocontractant du lésé qui, s’étant exonéré de sa responsabilité, n’aura pas à indemniser le lésé). Nul doute toutefois que le débat qui jusqu’à présent tournait autour de la notion d’illicéité sera déplacé sur le terrain de la causalité „juridique”.
Uni ZH Honsell: Die Marginale unterscheidet eher verwirrend Arten und Kategorien des Schadens. Mit Arten ist, wie sich dann zeigt, die Distinktion zwischen Vermögensschaden und Nichtvermögensschaden (immateriellem Interesse) gemeint. Kategorie ist nach Art. 45 Abs. 2 VE ein Unterbegriff des Vermögensschadens und umfasst die Fälle von Art. 45a-d: „Tötung“ (Art. 45a), „Einwirkung auf die körperliche oder geistige Unversehrtheit“ (Art. 45b), „Einwirkung auf Sachen“ (Art. 45c) und „Einwirkung auf die Umwelt“. Nicht unter die Kategorien fällt seltsamerweise der reine Vermögensschaden, der aber ebenfalls ersatzfähig sein soll.
Die spezielle Erwähnung des reinen Vermögensschaden unter den möglichen Schadensposten in Art. 45 Abs. 2 VE, legt die Annahme nahe, primäre (reine) Vermögensschäden seien künftig auch im Deliktsrecht zu ersetzen. Indessen ist es kaum vorstellbar, dass der Entwurf reine Ver-