Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2000/27: Bundesgesetz über die Revision und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts (Haftpflichtgesetz) · 452 Seiten

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L'avant-projet (art. 42 et 46 al. 2) étend l'exigence de l'illicéité à toutes les hypothèses de la responsabilité civile.

Il est contestable sur le fond que l'illicéité soit nécessaire dans les situations où la loi a voulu une responsabilité causale indépendante d'un comportement personnel concrètement déterminé du responsable (dans le même sens, Stefan WEBER, Von der Entstehung durch unerlaubte Handlung zur Entstehung durch Schädigung, in Gauch / Schmid (édit.), Die Rechtsentwicklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Symposium zum Schweizerischen Privatrecht, Zurich 2001, p. 253 ss, 269 s.; DESCHENAUX / TERCIER, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, § 2 N 24, p. 41; contra: REY, N 669). Le vocabulaire utilisé le confirme: l'ouvrage, l'organisation, le risque spécifique, etc. sont autant de conditions spécifiques de responsabilité auxquelles l'illicéité n'ajoute rien. La question pertinente est de déterminer le champ de protection de chaque norme. Une référence toute générale à l'illicéité n'apporte aucune solution à cette question.

Uni LA: Nous ne revenons pas ici sur les points que nous avons déjà relevés ci-dessus en relation avec la notion d’illicéité.

En revanche nous tenons ici à souligner, à titre liminaire, que la vraie révolution proposée par l’avant-projet réside dans la modification substantielle de la notion d’illicéité.

A notre avis, la modification de la substance du concept n’est pas la conséquence des autres modifications proposées, notamment en ce qui concerne l’art. 42 AP, mais bien l’élément essentiel, préalable, à ces modifications.

La nouvelle définition de l’illicéité introduit deux concepts additionnels aux concepts traditionnellement retenus comme réalisant cette condition de la responsabilité civile: en plus de la violation des droits subjectifs absolus ou de normes protectrices de l’ordre juridique, l’avant-projet propose de retenir également comme illicites les comportements contraires au principe de la bonne foi ou ceux contraires à un devoir contractuel.

Nul doute que l’inclusion dans la notion d’illicéité des comportements contraires à la bonne foi aura pour conséquence une extension considérable de la jurisprudence Swissair et de ses dérivés (voir ATF 120 II 334 et ATF 121 III 354) créant expressis verbis une responsabilité fondée sur la confiance.

Mais c’est surtout l’intrusion du droit de la responsabilité civile dans le champ jusqu’alors exclusivement régi par le principe de la relativité des conventions qui nous intéresse ici:

Ainsi que les auteurs de l’avant-projet l’admettent expressément (Rapport,

p. 104, ad n. 2.3.3.3), la nouvelle définition de l’illicéité englobera également les cas où une partie en incite une autre à violer ou à rompre un contrat conclu avec un tiers (ces actes étant considérés comme illicites car contraire au principe de la bonne foi au sens de l’art. 46 AP). Jusqu’à présent, une telle hypothèse était limitativement envisagée dans le cadre de l’art. 4 LCD, notamment aux lettre a, b et d de cette disposition. Or, si l’on comprend correctement le Rapport explicatif, la nouvelle notion de l’illicéité permettra de déclarer illicites – et partant de fonder une respon-