Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2001/15: Revision des Obligationenrechts (Bezahlter Mutterschaftsurlaub) · 121 Seiten

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GE: Nous estimons que le congé maternité est une question de politique sociale et non du droit du travail. Par conséquent, nous déplorons que le Département fédéral de justice et police propose I'introduction d'un tel congé par le biais de la modification du CO, au lieu de choisir une solution fondée sur une assurance.

Par ailleurs, I'option retenue présente des inconvenients tant pour les employeurs que pour les femmes :

- d'une part, les coûts liés au congé maternité seront entièrement à la charge de I'employeur et reposeront de façon inéquitable sur les branches économiques les plus féminisées;

- d'autre part, les perspectives professionnelles des femmes en âge de procréer vont se détériorer et leur mobilité professionnelle sera entravée. A cet effet, il est important de souligner que les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la protection de la maternité (conventions No 3 et 103) prévoient I'obligation de financer le congé maternité par le biais d'une assurance et interdisent le paiement de ce congé par I'employeur à cause de la discrimination qui en résulte à I'égard des femmes au moment de I'embauche.

Enfin, la solution proposée ne concerne que les salariées et exclut les femmes indépendantes d'un congé maternité.

Selon les termes du rapport accompagnant I'avant-projet de révision du CO, le but principal de la révision est d'introduire un «véritabie congé de maternité» (No 21, page 5). Or, nous estimons qu'il n'est possible de parler de «véritable» congé que dans la mesure où ce congé est accompagné par le paiement du salaire ou d'une indemnité compensant la perte de gain et couvrant toute la durée de I'absence de la travailleuse (art. 329f de I'avant-projet).

Le congé doit être d'une même durée pour toutes les femmes actives, indépendamment de la durée des rapports de travail. Ainsi, la mobilité des jeunes femmes pourra être préservée et en favorisera la transparence et la sécurité juridique.

II est souhaitable que ce congé soit d'une durée de 16 semaines - durée retenue par ailleurs par I'assurance-maternité genevoise - afin d'assurer la cohérence avec les dispositions de la loi fédérale sur le travail, qui prévoit une absence autorisée de 16 semaines (art. 35a LTr). Nous tenons à souligner que la loi fédérale sur I'assurance-maladie prescrit également une période de 16 semaines pour le paiement des indemnités journalières en cas de maternité (Art. 74 LAMal).

La loi genevoise prévoit également un délai d'attente de 3 mois : peuvent ainsi bénéficier des prestations de I'assurance-maternité les personnes qui, au moment de I'accouchement ou du placement en vue d'adoption ont été assujetties à cette loi pendant 3 mois au moins.

Nous sommes favorables à la proposition de ne pas réduire la durée du droit au salaire pendant le congé maternité en cas d'absence pour d'autres causes d'empêchement de travailler que la maternité. En effet, le congé maternité doit être préservé, même si la femme a déjà été absente pour d'autres raisons.