Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten
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les particularités de la médiation afin qu’elle puisse répondre aux attentes diverses dont elle fait l’objet. Il serait en effet un contresens de prévoir une forme d’institutionnalisation de la médiation qui lui fasse perdre sa force et sa spécificité: le médiateur ou la médiatrice ne devrait pas être considérée comme un-e auxiliaire de la justice, soumis-e à la logique juridique.
S’agissant du domaine du droit civil, celui concerné par la procédure civile, il concerne des individus et leurs intérêts privés. La volonté des parties, l’autonomie de la volonté, est un principe fondamental de ce domaine du droit. Le respect de la volonté des parties devrait permettre de considérer que le processus de médiation ne doit dépendre que de la seule volonté des parties. C’est l’occasion de rappeler que si la loi fonde la légitimité du juge, la volonté des personnes fonde celle du médiateur ou de la médiatrice. Cette légitimité est en outre confortée et structurée autour du principe de confidentialité. La médiation doit donc être volontaire, non imposée et doit rester confidentielle, à l’exception de ce que les parties souhaitent transmettre au juge d’un commun accord.
Dans les domaines pour lesquels l’existence d’une partie reconnue comme faible par le droit de fond commande que le juge tranche sans égard aux conclusions des parties (droits des mineurs, droit de la tutelle par exemple), l’éventuel accord de médiation que les personnes soumettent au juge doit être vu comme une proposition, au même titre que des conclusions concordantes des parties, qui ne saurait lier le juge. Il n’est pas imaginable qu’un accord de médiation puisse lier le juge dans ces domaines et plus général dans les autres domaines si l’accord viole l’ordre public et le droit impératif.
Nous avons pris connaissance du projet de loi genevois modifiant la loi de procédure civile (E 3 05) (Médiation civile) (PL 8931) déposé en main du Grand Conseil genevois en 2002. Celui-ci répondant à nos préoccupations susmentionnées, nous avons pris la liberté de nous inspirer de certains articles dans les propositions que nous vous soumettons aujourd’hui. Il en est ainsi d’une procédure nouvelle en homologation de conventions de médiation négociées avant toute procédure judiciaire par l’autorité de conciliation.
Uni ZH: Trotz den heute unbestrittenen Vorzügen der Mediation als Konfliktslösungsverfahren findet sie im Vorentwurf nur sehr geringe Beachtung (vgl. hierzu Bericht VE, 3.2.5., S. 15.). So wird in Art. 116 gesagt, was ohnehin selbstverständlich ist, dass das Verfahren sistiert werden könne, wenn die Parteien sich auf die Durchführung einer Mediation geeinigt haben. Im Weiteren wird den Mediatoren und Mediatorinnen das Recht eingeräumt, im Beweisverfahren (insb. etwa betreffend Zeugeneinvernahme und Edition von Urkunden) die Mitwirkung zu verweigern (Art. 157 I lit. c).
Diese Bestimmung geht zu wenig weit. Entweder sollte betreffend dieser Personen wie heute in Art. 139 Abs. 3 ZGB ein Mitwirkungsverbot statuiert oder wenigstens vorgesehen werden, dass eine Mitwirkung nur möglich ist, wenn beide Partein zustimmen. Unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Mediation ist, dass sich die Parteien auf die absolute Vertraulichkeit verlassen können. Dies ist aber dann nicht gewährleistet, wenn eine Partei damit rechnen muss, dass der Mediator von sich aus oder wenigstens mit Zustimmung der Gegenpartei betreffend "ihre" Geheimnisse am Beweisverfahren mitwirkt.
Für eine wirksame Förderung der Mediation sollten auch folgende Regelungen und Bestimmungen in Betracht gezogen werden: