Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten
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cial (art. 14 Rglt. CNUDCI), le Règlement ADR de la Chambre de commerce internationale (art. 7 Rglt. ADR de la CCI).
Titre II - Médiation et conciliation
Art. 388 E Médiation avant la conciliation
Lorsque les parties ont négocié une convention de médiation, hors procédure civile, elles peuvent déposer directement devant l'autorité de conciliation compétente une requête en homologation. Cette requête contient l’identité des parties, un bref exposé des faits et la conclusion d’homologation de la convention, laquelle est annexée, de même que, le cas échéant, les pièces utiles.
Art. 388 F Médiation initiée en conciliation
1 Lorsqu’elles entament une médiation, après le délai de réflexion prévu à l’article 388C, alinéa 2, les parties peuvent demander à l'autorité de conciliation à être convoquées à nouveau en conciliation dans un délai qui n’excède pas, dans la règle, six mois.
2 En cas d’échec de la médiation, à la demande de la partie la plus diligente, l'autorité de conciliation convoque à nouveau les parties pour délivrer l’autorisation de citer.
Art. 388 G Homologation en conciliation
Après avoir vérifié que la convention de médiation qui lui est soumise par les parties n’est ni contraire à l’ordre public, ni au droit impératif et que le médiateur qui est intervenu est inscrit au tableau des médiateurs, l'autorité de conciliation rédige un procès-verbal qui vaut homologation et qui contient les qualités des parties et le texte de la convention. Ce procès-verbal est muni de la signature des parties, voire de leur mandataire, et de l'autorité de conciliation; il a les effets d'une décision entrée en force.
Motifs:
L'autorité de conciliation peut être confronté à deux situations différentes:
– elle est requise d’homologuer une convention de médiation négociée avant toute procédure civile. C’est le cas prévu à l’article 338E;
– déjà saisie d’une demande, elle est requise d’homologuer une convention de médiation, après avoir proposé elle-même aux parties de recourir à ce mode de résolution de leur litige. C’est le cas prévu à l’article 388F.
L’article 388G décrit la procédure d’homologation pour ces deux situations.
Titre III - Médiation en cours de procédure
Art. 388 H Médiation après introduction de la cause
1 Aussitôt qu'il est informé par les parties, le cas échéant par le médiateur, de la signature de leur engagement en médiation, le tribunal suspend la cause.
2 Le tribunal demeure toutefois compétent pour prendre les mesures requises par l’ordre public et le droit impératif, notamment dans le domaine de la protection des enfants mineurs.
3 A la demande de l'une ou des parties, l'instance est reprise en cas d'échec ou de succès de la médiation.