Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2002/17: Vereinheitlichung des Zivilprozessrechts (Schaffung einer gesamtschweizerischen Zivilprozessordnung) · 956 Seiten

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Il va de soi que le tribunal pourra interpeller les parties si la convention n'est pas claire (l'art. 140, al. 2, CC le lui impose d'ailleurs, dans la procédure de divorce) et procéder ensuite à une correction cosmétique, pour lever l'ambiguïté ou l'obscurité.

Les alinéas 2 à 3 n'appellent pas de commentaires.

Art. 388 K Refus d'homologuer

1 Si la convention est, en tout ou partie, contraire à l’ordre public ou au droit impératif, le tribunal donne par ordonnance la faculté aux parties de la modifier, en précisant les points susceptibles de ne pas être homologués et en leur impartissant à cet effet un délai qui, dans la règle, n’excède pas trente jours. Il informe en outre le médiateur d'un éventuel refus d'homologation.

2 Si les parties ne donnent pas suite à son ordonnance ou si la nouvelle convention ne satisfait pas non plus aux conditions de l’alinéa 1, il remet la cause pour plaider et rend un jugement.

3 Si le médiateur qui est intervenu n’est pas inscrit au tableau des médiateurs, le tribunal peut également refuser d’homologuer la convention. Il remet la cause pour plaider et rend un jugement.

Motifs:

La disposition – originale – tend à sauvegarder les résultats de la médiation et à permettre aux parties d'apporter, si elles sont justifiées, les corrections souhaitées. Il s'agit de permettre au juge de se prononcer sur le bien-fondé en droit de la solution retenue par les parties pour régler leur litige, afin de la mettre ainsi à l'abri d'une contestation ultérieure sur certains points non conformes. L'absence de toute disposition en la matière en droit français a fait problème (Ecole nationale de la magistrature, colloque sur la médiation judiciaire, Grenoble, 1999, intervention du prof. Y. Chalaron, p. 97).

La question de savoir ce qui est, ou non, de droit impératif est parfois délicate, par exemple l'appréciation du caractère manifestement inéquitable d'une convention dans le nouveau droit du divorce. Il est dès lors tout naturel de prévoir la voie de l'appel, le tribunal (et non le conciliateur, voir ci-dessus) devant motiver son désaccord dans un jugement.

Il existe d'autres cas pour lesquels le juge doit refuser l'accord (voir B. Bertossa et al., Commentaire de la loi de procédure civile, vol. I, ad art. 56, ch. 3 et 4), lorsque:

– le contenu de l'accord est illicite;

– il est contraire aux mœurs;

– il est impossible;

– il est peu clair.

La présence d'avocats qui pourront vérifier la convention de médiation ou le contrôle de la convention par le service juridique de l'institution de médiation permet de penser qu'un premier tri aura été opéré sur ces points avant la demande d’homologation.

Titre IV - Organisation

Art. 388 L Médiateur civil

1 L'autorité de conciliation ou le tribunal peut proposer aux parties de recourir à un médiateur civil ou une institution de médiation (ci-après: médiateur) afin