Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten
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- sans aucun doute difficultés dans l’octroi de crédits bancaires (par rapport à
une acquisition en PPE, actuellement financée très aisément par les banques).
N’y a-t-il pas tout de même des avantages?
Reste naturellement un petit avantage, qui est de permettre que le titulaire du droit de volume conserve la propriété de ses aménagements. Mais on sait qu’en matière de logements, la valeur de ceux-ci est particulièrement faible et qu’en matière de baux commerciaux, la valeur des aménagements dépend de l’usage effectif et des besoins très particuliers de chacun des commerçants. Dans la pratique, on sait que les valeurs de "fonds de commerce" sont surtout liées non pas aux aménagements, qui ont tendance à changer à chaque changement de commerçants, mais bien à l’emplacement et au goodwill (chiffre d’affaires réalisable).
Système plutôt adapté aux immeubles appartenant à la collectivité:
Le seul avantage qu’il y a à un droit de volume par rapport à un droit de propriété ou de copropriété en PPE ou encore de bail de longue durée selon un système d’actionnaire-locataire, est que la propriété du fonds n’est pas définitivement transférée à chacun des bénéficiaires. Elle demeure en mains du promoteur. Comme indiqué ci-dessus, c’est plutôt un inconvénient quant aux potentialités de conflits, mais cela peut être considéré comme un avantage si le promoteur en question est une collectivité publique. D’une manière générale, on peut admettre que les collectivités publiques restent propriétaires et qu’elles ne concèdent que des droits de superficie ou, selon le nouveau système, des droits de volume. Encore une fois, hormis ce cas, on ne voit guère d’avantages à ce nouveau système, qui par ailleurs pose sans doute des problèmes juridiques et pratiques assez compliqués, en tout cas pas plus simples que ceux suscités par la réintroduction de la PPE en 1965, réintroduction dont la mise en place a nécessité tout de même quelque décennies jusqu’à ce que le système soit bien rodé et pleinement accepté.
FER: Notre Fédération est favorable à toutes mesures utiles permettant de favoriser l’encouragement à l’accession à la propriété, inscrit dans la Constitution. Grâce à l’introduction de la propriété par étages dans le Code Civil en 1965, cet objectif a été en partie atteint, puisque le nombre de propriétaires a augmenté en Suisse. Nous ne sommes donc pas insensibles à l’objectif clairement exprimé dans le rapport du Département qui est de trouver une nouvelle forme de propriété. Cependant, l’instauration d’un droit de volume tel que prévu dans l’avantprojet est une institution malheureuse à laquelle notre Fédération ne peut souscrire. Sur le plan strictement juridique, ce "droit de volume" est une servitude donnant à l’intéressé le droit d’utiliser à titre exclusif des parties déterminées d’un bâtiment et à les aménager intérieurement, sans lui conférer de propriété sur l’ensemble de la construction. Il reviendrait au seul propriétaire grevé, plus précisément à un investisseur privé, d’ériger les bâtiments destinés à l’usage commun, de faire poser les installations, ou encore d’effectuer les aménagements nécessaires à cet usage. Il resterait l’unique propriétaire du bâtiment, serait tenu de l’entretenir de manière conforme, et pourrait en contrepartie percevoir une redevance d’utilisation. A l’évidence, le droit de volume est un mixte entre le droit de superficie, la propriété par étages et le droit du bail, qui suscitent déjà de nombreuses controverses et présentent des difficultés d’application. Il soulève un grand nombre de questions épineuses, telles par