Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten

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sources d'information fiables sur l'existence éventuelle de ce type d'hypothèque, ce qui justifie cette modification.

Il en va tout autrement pour les créances de droit public visées à l'art. 836 al. 2 AP-CC.

En premier lieu, les administrations constituent une source fiable d'informations sur l'existence d'hypothèques non inscrites si bien qu'une inscription n'apparaît pas indispensable, d'autant plus que la pratique et la réglementation actuelles, concernant notamment les activités des notaires, permettent déjà de protéger la bonne foi des tiers de manière efficace. En second lieu, les délais fixés par l'avant-projet posent plusieurs problèmes insurmontables.

En effet, pour le délai relatif de 6 mois à compter de l'exigibilité de la créance, il convient de garder à l'esprit que celle-ci n'intervient qu'au moment de la notification de la décision de taxation et du bordereau, mais qu'elle peut être suspendue, pour tout ou partie du montant et pour une période relativement longue, en cas de contestation de la décision, si bien qu'une inscription à titre préventif serait nécessaire pour toutes les décisions contestées, sachant que le montant déterminé par la décision sur recours qui entrera en force sera exigible au moment de la notification de la première décision. Ces inscriptions, inutiles pour la plupart, représenteraient une charge de travail administratif supplémentaire importante mais elles risquent en outre d'être impossibles vu ce qui suit.

Pour le délai absolu de deux ans à compter de la naissance de la créance, on rappellera que la créance fiscale naît avec la réalisation du fait générateur de l'impôt, par exemple la mort du propriétaire Immobilier pour l'impôt sur les successions. Or l'administration fiscale ne peut déterminer le montant de sa créance qu'à l'issue de la procédure de taxation, et celle-ci peut s'étendre sur plus de deux ans, ne serait-ce, par exemple, que pour obtenir une déclaration de succession complète. L'administration fiscale se trouverait donc dans l'impossibilité de déterminer le montant de la créance à garantir et pourrait même, dans certains cas, ne pas avoir connaissance du fait générateur de l'impôt avant que le délai soit échu. Ainsi, toute inscription efficace pourrait être rendue impossible.

Vu ce qui précède il convient de renoncer à cette modification de l'art. 836 CC, ou à tout le moins de prévoir un système adapté aux spécificités des créances de droit public.

En résumé, nous estimons que la volonté de renforcer la publicité du Registre foncier est une bonne chose qui ne peut qu'améliorer la sécurité du droit et des transactions. Cependant, pour ce qui concerne les hypothèques légales de droit public cantonal, le système prévu par l'avant-projet ne permet pas une protection efficace des intérêts fiscaux de l'Etat et intervient dans un domaine où la bonne foi des tiers n'est que relativement peu mise en danger. Par ailleurs, il serait faux de croire qu'une simple augmentation du nombre des inscriptions possibles au Registre foncier permettra d'aboutir au renforcement de sa publicité.

GR: Die Neuerung, das Prinzip der erhaltenden Eintragung bei allen gesetzlichen Pfandrechten im Bundesrecht vorzuschreiben, ist sachgerecht. Im geltenden Recht ist die Regelung des gesetzlichen Pfandrechts für öffentliche Forderungen den Kantonen freigestellt. Im Kanton Graubünden wurde das Prinzip der