Ergebnisbericht
Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten
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Argul Grossrieder: A mon avis, il faut modifier les art. 743 et 744 CC en tenant compte de deux points essentiels. D’une part, il faudrait instaurer un système qui oblige le propriétaire foncier qui désire procéder à la division de son fonds à régler la question de l’épuration des servitudes foncières avant de présenter sa requête de division au conservateur ([…]). D’autre part, il faudrait instaurer l’obligation, pour les autorités cantonales de surveillance du registre foncier, de procéder à une épuration des droits réels lorsque cela est commandé par les circonstances, à charge pour les cantons de régler la procédure ([…]).
Voici le système que je propose ([…]):
En l’état actuel du droit, trop de servitudes foncières inutiles risquent d’être reportées à l’occasion de la division du fonds servant ou du fonds dominant. Il est donc urgent d’instaurer un système qui permette d’éviter le plus possible le report injustifié de servitudes foncières lors de la division du fonds servant ou du fonds dominant. L’enjeu est fondamental: il s’agit d’éviter la croissance exponentielle des servitudes inutiles au registre foncier. A mon avis, la solution consiste à obliger le propriétaire foncier qui désire procéder à la division de son fonds à régler la question de l’épuration des servitudes foncières, avant de présenter sa requête de division au conservateur. Pour ce faire, le propriétaire a tout intérêt à passer un accord relatif au sort des servitudes foncières avec les parties concernées (art. 964 al. 1 CC). Faute d’y parvenir, il lui faut déterminer, éventuellement avec le concours du notaire et du géomètre, quelles servitudes foncières doivent être reportées (ou maintenues) et quelles servitudes ne doivent pas l’être (ou doivent être radiées). Ensuite, de deux choses l’une:
• Si la requête de division du fonds ne contient pas d’indications relatives à
l’épuration des servitudes foncières, le conservateur doit la rejeter. Un recours au sens de l’art. 103 ORF est ouvert contre cette décision de rejet.
• Si la requête de division du fonds est accompagnée des indications néces-
saires relatives à l’épuration des servitudes foncières, le système d’épuration proposé doit être soumis, durant un mois, au propriétaire du fonds dominant (en cas de division du fonds servant) ou au propriétaire du fonds servant (en cas de division du fonds dominant). Dans les deux cas, le conservateur peut, avant de transmettre le projet d’épuration au propriétaire concerné, y joindre des amendements de son propre cru.
La procédure régissant la radiation des inscriptions en application de l’art. 976 CC que nous avons proposée ci-dessus est alors applicable. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure que le conservateur peut enfin procéder à la division requise. Il en avise alors les intéressés au sens de l’art. 969 al. 1 CC, en leur précisant les reports et les radiations qu’il a effectués, ainsi que les reports auxquels il s’est abstenu de procéder.
En l’état actuel du droit, une épuration des droits réels, et donc des servitudes foncières, ne peut malheureusement avoir lieu que par rapport à un fonds individuel (art. 743, 744 et 976 CC). Il serait donc souhaitable d’instaurer une procédure d’épuration des droits réels semblable à celle qui précède l’introduction du registre foncier fédéral. Plus précisément, le législateur fédéral devrait simplement instaurer l’obligation, pour les autorités cantonales de surveillance du registre foncier, de procéder à une épuration des droits réels lorsque cela