Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten

Fedlex · Ergebnisbericht · Seite 70Fedlex · Ergebnisbericht

Uni GE: L’avant-projet entend de façon fort légitime répondre au besoin manifesté dans la pratique de disposer d’une forme de gage immobilier dématérialisé. Or, notre Code civil suisse connaît déjà un gage immobilier non incorporé dans un papier-valeur: l’hypothèque. A en croire le Rapport explicatif relatif à l’avantprojet, la cédule hypothécaire se distingue essentiellement en trois points de l’hypothèque: possibilité de réutilisation après remboursement de la dette initialement garantie, modalités du transfert et protection de l’acquéreur de bonne foi (p. 45, 46, 52 et 53). Dans ces conditions, on peut se demander s’il n’aurait pas été plus simple de modifier sur l’un ou l’autre de ces quelques points (ainsi que le proposait d’ailleurs la motion Jossen pour le remploi de l’hypothèque), voire sur chacun d’entre eux, la réglementation de l’hypothèque - plutôt que de créer de toutes pièces une cédule hypothécaire sans titre, qui présente l’inconvénient supplémentaire de laisser entendre dans les trois langues officielles que ce gage est incorporé dans un titre (Register-Schuldbrief, cédule hypothécaire de registre, ipotecaria registrale) !

Cela étant, la réglementation proposée paraît cohérente et soigneusement rédigée. On se bornera donc à faire deux observations:

- art. 857: cette disposition soumet (en son al. 1 ch. 2) la transformation d’une

cédule hypothécaire sur papier en une cédule hypothécaire de registre à la déclaration écrite du propriétaire, du créancier et du débiteur. Ne faudrait-il pas réserver également le consentement de celui qui a reçu en nantissement ou en usufruit la cédule sur papier? On voit mal que l’on puisse se passer de l’accord de ces tiers et pourtant, l’art. 857 pourrait être interprété en ce sens;

- art 858 al. 3: cet alinéa prévoit qu’il ne sera pas possible de mettre en gage

les cédules hypothécaires de registre. Les motifs développés à l’appui de cette disposition dans le Rapport explicatif (p. 53 s.) semblent valoir tout aussi bien pour la cédule hypothécaire sur papier. On se demande donc pourquoi seule la cédule hypothécaire de registre est visée par cette interdiction.

Simultanément, ainsi que le Rapport explicatif l’explique lui-même, les problèmes liés à la mise en gage de cédules hypothécaires du propriétaire ont été en grande partie (si ce n’est totalement) résolus par l’introduction de l’art. 156 al. 2 LP en 1997. Dans ces conditions, l’on ne voit pas pourquoi il s’imposerait de prévoir l’interdiction de la mise en gage des cédules hypothécaires (de registre ou sur papier). L’art. 858 al. 3 devrait donc être supprimé.

Suppression de la lettre de rente: On comprend fort bien les motifs ayant amené les experts qui ont rédigé l’avant-projet à proposer l’abrogation des dispositions concernant la lettre de rente. On ne peut cependant s’empêcher de rappeler la description qu’Eugen Huber donnait de cette forme de gage immobilier dans l’exposé des motifs à l’appui du projet de Code civil suisse: "Die Gült, d.h. die Belastung des Bodens mit einem Gläubigeranspruch auf Zins und Kapital, ohne persönliche Forderung an den Schuldner und demgemäss mit blosser Bodensicherung, bestimmt für den besten Teil des Bodenwerts, als sozusagen absolut sichere Anlage ".

La lettre de rente présente en effet des caractéristiques (charges maximales, estimation officielle dont répondent les cantons pour les immeubles non agricoles, absence d’obligation personnelle) dont on ne peut exclure que les milieux