Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten

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422 Änderungen beim Bauhandwerkerpfandrecht Modifications de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs Modifiche dell'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori

422.1 Grundsätzliche Zustimmung

Approbation de principe

Approvazione di principio

Kantone / Cantons / Cantoni

AI: Die Revision des Bauhandwerkerpfandrechtes mindert die Gefahr von Doppel-

zahlungen des Grundeigentümers an den General- und Subunternehmer. Mit dem vorgeschlagenen Recht des Subunternehmers auf Errichtung eines Pfandrechts an der Forderung, die der Handwerker oder Unternehmer, der ihn beauftragt hat, gegenüber seinem Vertragspartner besitzt, wird eine dringend notwendige und praktikable Lösung präsentiert.

BE: Die Änderungsvorschläge werden begrüsst. Sie werden verhindern, dass

Grundeigentümer riskieren, ein und dieselbe Werkausführung zweimal begleichen zu müssen.

BL: Die vorgeschlagenen Bestimmungen beheben die heutigen Mängel des Bau-

handwerkerpfandrechts (u.a. Doppelzahlungsrisiko bei Vorhandensein von General- und Subunternehmern), was sehr begrüsst wird.

FR: Les modifications relatives à l’hypothèque légale des artisans et des entrepre-

neurs répondent effectivement à un besoin et semblent appropriées.

GE: La coexistence du droit de l'entrepreneur et du sous-traitant à l'hypothèque

légale suscite, depuis de nombreuses années, de vives critiques, le propriétaire pouvant, afin d'éviter une réalisation forcée, se retrouver contraint de payer au sous-traitant des travaux déjà réglés à l'entrepreneur.

Visant à remédier à cette situation, la suppression du droit du sous-traitant à la susdite hypothèque, contrebalancée par l'octroi à ce dernier d'un droit de gage sur la créance que l'entrepreneur détient contre le propriétaire, constitue la principale réforme en la matière.

Une telle modification pallierait certes, à juste titre, tout risque de double paiement, mais affaiblirait aussi notablement la position du sous-traitant, qui courrait désormais, pour sa part, le risque de ne pas être payé !

Ne serait-ce que pour ne pas compromettre ses relations contractuelles et se donner le temps de déterminer s'il a, ou non, besoin de cette protection, ce dernier ne ferait en effet vraisemblablement pas immédiatement valoir son droit de gage sur la créance de son cocontractant; or, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur désintéressé avant la naissance dudit droit, le sous-traitant ne pourrait plus se prévaloir d'une quelconque garantie et n'aurait donc guère de chance de recouvrer sa propre créance.

Les éventuelles carences et/ou difficultés financières de l'entrepreneur principal étant à l'origine du risque de double paiement présentement encouru par le propriétaire, nous déplorons que l'amélioration de la protection de ce dernier intervienne au détriment de celle du sous-traitant, alors que les droits -mais non