Ergebnisbericht

Vernehmlassung 2004/13: Teilrevision des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Immobiliarsachen- und Grundbuchrecht) · 486 Seiten

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Schweiz begrüsst die Stossrichtung. Das vorgeschlagene Modell wirft noch etliche juristische und insbesondere prozessrechtliche Fragen auf. Die CVP behält sich im Rahmen der parlamentarischen Diskussion vor, auch andere Modelle zu unterstützen.

FDP: Das Revisionsziel, mögliche Doppelbelastungen des Werkeigentümers durch das Gesetz auszuschliessen, wird ausdrücklich begrüsst. Noch nicht im Detail geklärt scheinen jedoch Einzelfragen im Zusammenhang mit dem Pfandrecht gegenüber dem Grundeigentümer bei Arbeiten, bei denen der Mieter oder Pächter Schuldner der Forderung ist (VE Art. 837 Abs. 1 Ziff. 3 und Abs. 2). Beispielsweise fehlen klare Vorschriften über die Form der notwendigen Einverständniserklärung des Grundeigentümers sowie die Klärung der Frage nach der Notwendigkeit einer objektiven Wertvermehrung.

Organisationen / Organisations / Organizzazioni

Centre patronal: En vertu du droit actuel, chaque entrepreneur et chaque sous-traitant dispose d’un droit propre à l’inscription d’une hypothèque légale. Nous considérons, comme l’Office fédéral de la justice, que cette situation pose un problème objectif lorsque l’entrepreneur principal se trouve en difficultés financières et que le propriétaire a déjà payé les travaux exécutés par le sous-traitant: le propriétaire court alors le risque de devoir payer sa dette deux fois pour éviter que son immeuble ne soit réalisé. C’est une des raisons qui nous conduit à être favorables à la suppression du droit du sous-traitant à faire inscrire sa propre hypothèque légale.

Mais il y a d’autres motifs, d’ordre économique, qui nous amènent à la même conclusion. Pour assurer la transparence et la sécurité des relations d’affaires, il serait sain que le maître d’ouvrage connaisse l’identité de ses fournisseurs, qu’il conclue des contrats avec chacun d’eux et qu’il les paie individuellement, selon des règles claires établies préalablement à l’exécution des travaux. En d’autres termes, la sous-traitance, en tant que telle, ne saurait être favorisée. Or, la faculté pour les sous-traitants de faire inscrire leur propre hypothèque légale constitue une sorte d’encouragement implicite de la sous-traitance. Une telle reconnaissance ne nous paraissant guère opportune, nous soutenons l’abandon de l’hypothèque légale des sous-traitants. Que penser de la solution de substitution inscrite à l’article 841a de l’avant-projet, lequel prévoit le droit du sous-traitant de constituer un droit de gage sur la créance que l’entrepreneur principal possède contre son cocontractant, généralement le propriétaire? A vrai dire, cette innovation pose plusieurs problèmes techniques. Ainsi, le droit de gage envisagé naîtrait par simple notification d’un avis, sans contrôle des conditions d’inscription par un juge, comme cela se fait aujourd’hui pour l’hypothèque légale. Or, on peut craindre que la notification d’un avis ne soit pas toujours faite dans le seul but de préserver une créance, mais pour d’autres motifs peu dignes de protection Il conviendrait donc à tout le moins de prévoir que la constitution du gage soit précédée d’un contrôle, même sommaire, exercée par le juge. En outre, notons que le délai imparti aux sous-traitants pour agir à la place de l’entrepreneur principal, en application de l’alinéa 3 de l’article 841a de l’avant-projet, ne serait pas adéquat s’il n’était pas plus long que le délai de trois mois imparti à l’entrepreneur général. Sur un plan général, un certain nombre de nos interlocuteurs s’interrogent sur les raisons que justifient une apparente différence de traitement entre les artisans et entrepreneurs