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Vernehmlassung 2004/16: Revision der Krankenversicherung: Gesetzgebungspaket 2 · 186 Seiten
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contribuer aux coüts des traitementshospitaliersdispensës dans le canton ä des personnes au bënëfice d’une assurance privëe ou semi-privëe (ATF 123 V 290 ss., 310 ss.)
S’agissant du rëglement du financement des traitementshospitaliers hors du canton
de personnesau bënëfice d’une assuranceprivëe ou semi-privëe,les cantonset
santësuisse, 1’association faTtiëredes assureurs, ent ratifië un accord auquel une large majoritë des assureurs a adhërë. C’est surtout le fait que cet accord soit limitë dans le temps et que la question de l’obligation de contribution des cantons en cas de traitement hospitalier, dans le canton de rësidence, de personnes au bënëfice d’une assurance privëe ou semi-privëe ne soit pas rëglëe de maniëre explicite, qui a incitë le Conseil fëdëral ä soumettre sa proposition de rëvision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier.
1.2 Loi fëdërale sur l’adaptation des participations cantonales aux cofrts des traitements hospitaliers dispensës dans le canton Environ un an aprës que 1eParlementa commencëä discuter du projet de loi, le
TFA a dëcidë que les cantons avaient ëgalementl’obligation de contribuer au traitement des patients au bënëfice d’une assurance complëmentaire d’hospitalisation
lorsqu’ils sont traitës dans un höpital public ou subventionnëpar les pouvoirs
publics sis sur le territoire du canton de rësidence (ATF 127 V 422 ss.). Cette obligation constitue la concrëtisation du principe de la LAMal selon lequel toutes
les personnessoumisesä l’assurance-maladieobligatoireont droit au rem-
boursementdes coüts des prestationsassurëes selon la LAMal. Dans les höpitaux
publics ou subventionnës par les pouvoirs publics, l’assurance complëmentaire
couvre les prestationsqui ne sont pas prises en charge par l’assurance obligatoire des soins1 et plus particuliërement le confort accru pour un sëjour dans une chambre ä un ou ä deux lits et 1a possibilitë de choisir librement son mëdecin.
L’application immëdiate et intëgrale de ce deuxiëme arrët du TFA aurait entraTnë, pour les cantons, des charges supplëmentairesde l’ordre de 700 millions de francs; la plupart d’entre eux n’avaient pas budgëtëces dëpenses.Ann de leur rendre la situation plus supportable, le Parlement a dëcidë d’ëchelonner l’augmentation des participations cantonales par le biais d’une loi fëdëraleurgente et, de ce fait, limitëe dans le temps. La loi fëdërale du 21 juin 2002 sur l’adaptation des participations cantonalesaux coüts des traitementshospitaliersdispensësdans le canton selon la loi fëdërale sur l’assurance-maladie (RS 832.14) fixe done que les cantons prennent ä leur charge, en 2002, 60 % du tarif de la division commune, en 2003, 80 % et, en
2004) 100%. Le rëfërendumdëposëcontrecetteloi par l’assureur Assura a ëtë
rejetëpar le peuple IOIS de la votation populaire du 9 fëvrier 2003 (FF 2003 2784).
L’intention du Parlement, en adoptantla loi fëdërale,ëtait de garantir la transition jusqu’ä 1’applicationcomplëte de la rëglementationlëgale en vigueur dans la LAMal et de crëer une situation claire jusqu’ä l’entrëe en vigueur de la 2e rëvision de la LAMal, qui ëtait censëe rësoudre ce problëme de maniëre durable. Le projet relatif ä la 2' rëvision de la LAMal ayant ëtë rejetë, la transitionne peut pas se faire de la maniëre prëvue ni selon le calendrier initia1. Dans l’intervalle, les cantons contribuent ä hauteur du tarif remboursë par l’assurance obligatoire des soins, qui