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Vernehmlassung 2004/69: Krankenversicherung: Neuordnung der Pflegefinanzierung · 149 Seiten
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1.3.3 Prestations subsidiaires de soins des autres systëmes de prestations sociales
Les prestations subsidiaires sont allouëes lorsque les ressources propres et les prestations primaires de soins prëvues par les assurances sociales ne suffisent pas ä couvrir les besoins.
1.3.3.1 Prestations complëmentaires
De fagon simplifiëe, ont droit en principe ä des prestations complëmentaires, composëes d’une prestation en espëces versëe mensuellement et du remboursement
des frais de maladie et d’invaliditë, les bënëficiairesde certainesprestationsde l’AVS ou de 1’AI (rentes, allocationspour impotent,indemnitësjournaliëres) dont les dëpensesreconnues dëpassentles revenus dëterminantsou dont les frais de
maladie et d’invaliditë ne sont pas couverts. Mais l’ëtablissement du droit ä des
prestationsde soins diverge ä maints ëgards, selon que les personnes vivent ä
domicile ou sëjournent en permanence dans un home:
Personnes vivant ä domicile
Outre la prestation complëmentaire annuelle versëe sous forme de prestation mensuelle en espëces, les personnes vivant ä domicile ont droit – dans le cadre du
remboursementdes frais de maladieet d’invaliditë– ä la couverturede frais düment ëtablis «d’aide, de soins et d’assistance ä domicile ou dans d’autres
structures ambulatoires» (art. 3d, al. 1, let. b, LPC22). L’ordonnance d’exëcution23 prëcise que les frais d’aide, de soins et de täches d’assistance ä domicile rendus
nëcessairesen raison de l’äge, de l’invaliditë, d’un accidentou de la maladieet
dispensës par des services publics ou reconnus d’utilitë publique sont remboursës. Les frais dëcoulant de soins et de täches d’assistance dans unëtablissement de jour, un h6pital de jour ou un dispensaire, publics ou reconnus d’utilitë publique, sont
ëgalementremboursës. Les frais pour des prestationsdispensëespar des institu-
lions privëes sont remboursës dans la mesure oil ils correspondent aux frais encourus dans un ëtablissement public ou reconnu d’utilitë publique. Le remboursement est en tous cas limitë aux montantsannuelssuivants (art. 3d, al. 2, LPC):
22 Loi fëdërale du 19 mars 1965 sur les prestations complëmentaires ä 1’assurance-vieillesse, survivants et invaliditë. RS 831.30
23 Ordonnance du 29 dëcembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais rësultant de l’invaliditë en matiëre de prestations complëmentaires, RS 831.301.1