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Consultazione 2004/69: Assicurazione malattie: Finanziamento delle cure · 149 pagine

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1.3.3 Prestations subsidiaires de soins des autres systëmes de prestations sociales

Les prestations subsidiaires sont allouëes lorsque les ressources propres et les prestations primaires de soins prëvues par les assurances sociales ne suffisent pas ä couvrir les besoins.

1.3.3.1 Prestations complëmentaires

De fagon simplifiëe, ont droit en principe ä des prestations complëmentaires, composëes d’une prestation en espëces versëe mensuellement et du remboursement

des frais de maladie et d’invaliditë, les bënëficiairesde certainesprestationsde l’AVS ou de 1’AI (rentes, allocationspour impotent,indemnitësjournaliëres) dont les dëpensesreconnues dëpassentles revenus dëterminantsou dont les frais de

maladie et d’invaliditë ne sont pas couverts. Mais l’ëtablissement du droit ä des

prestationsde soins diverge ä maints ëgards, selon que les personnes vivent ä

domicile ou sëjournent en permanence dans un home:

Personnes vivant ä domicile

Outre la prestation complëmentaire annuelle versëe sous forme de prestation mensuelle en espëces, les personnes vivant ä domicile ont droit – dans le cadre du

remboursementdes frais de maladieet d’invaliditë– ä la couverturede frais düment ëtablis «d’aide, de soins et d’assistance ä domicile ou dans d’autres

structures ambulatoires» (art. 3d, al. 1, let. b, LPC22). L’ordonnance d’exëcution23 prëcise que les frais d’aide, de soins et de täches d’assistance ä domicile rendus

nëcessairesen raison de l’äge, de l’invaliditë, d’un accidentou de la maladieet

dispensës par des services publics ou reconnus d’utilitë publique sont remboursës. Les frais dëcoulant de soins et de täches d’assistance dans unëtablissement de jour, un h6pital de jour ou un dispensaire, publics ou reconnus d’utilitë publique, sont

ëgalementremboursës. Les frais pour des prestationsdispensëespar des institu-

lions privëes sont remboursës dans la mesure oil ils correspondent aux frais encourus dans un ëtablissement public ou reconnu d’utilitë publique. Le remboursement est en tous cas limitë aux montantsannuelssuivants (art. 3d, al. 2, LPC):

22 Loi fëdërale du 19 mars 1965 sur les prestations complëmentaires ä 1’assurance-vieillesse, survivants et invaliditë. RS 831.30

23 Ordonnance du 29 dëcembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais rësultant de l’invaliditë en matiëre de prestations complëmentaires, RS 831.301.1