Erläuternder Bericht

Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten

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Conditions-cadre de la production et de l’écoulement (titre 2 LAgr)

2.1.1.3 Désignations / Signes de qualité

2.1.1.3.1 Contexte

Agriculture biologique

La désignation de produits agricoles biologiques selon l’art. 14 LAgr et l’ordonnance sur l’agriculture biologique70 est largement consolidée, tant juridiquement qu’en ce qui concerne l’exécution. Le succès convaincant des produits biologiques sur le marché suisse montre que les consommateurs leur font confiance et qu’ils sont prêts à payer le prix. Les objectifs du législateur ont donc été atteints, de concert avec des mesures prises par le secteur privé.

Le principe de globalité, inscrit dans la LAgr, est à la base de l’agriculture biologique, qui requiert si possible des cycles fermés dans l’exploitation. C’est grâce à lui que la culture biologique suisse bénéficie d’une grande crédibilité dans notre pays et à l’étranger. Tant les producteurs bio que les milieux des consommateurs exigent qu’il soit maintenu. Le Conseil fédéral peut néanmoins prévoir une dérogation à ce principe dans des cas particuliers. Conformément à l’ordonnance précitée, l’exploitation de parcelles individuelles selon les règles de l’agriculture biologique est encore admise en viticulture jusqu’au 31 décembre 2006. En outre, l’exploitation selon les exigences PER dans une exploitation sinon biologique est autorisée pour la viticulture et les cultures fruitières pérennes. Pour ce qui est de la viticulture, de l’horticulture, des cultures maraîchères et des cultures de plantes ornementales, il existe par ailleurs la possibilité d’une reconversion par étapes en l’espace de cinq ans (en l’espace de trois ans s’agissant de l’élevage).

Les agriculteurs n’ont pas souvent recours à ces dérogations. Dans la production végétale, la reconversion par étapes est rare (2 à 10 cas par année). De plus, quelque 30 exploitations traditionnelles ont exploité une partie de leur surface viticole selon les principes de la culture biologique, en vertu de la réglementation dérogatoire de durée limitée. En règle générale, les exploitants concernés décident tôt ou tard, soit de reconvertir l’ensemble de leur exploitation, soit d’abandonner l’agriculture biologique.

Dans la pratique, la reconversion sectorielle à l’agriculture biologique ne répond pas vraiment à un besoin. Le principe de globalité inscrit dans la LAgr a néanmoins suscité des discussions. Quelques représentants d’associations ont demandé sa suppression. La discussion porte, d’une part, sur la revendication de la Fédération suisse des producteurs de céréales d’admettre l’exploitation bio sectorielle pour les cultures céréalières et, d’autre part, sur la prolongation éventuelle de la période transitoire fixée pour l’exploitation de parcelles individuelles en viticulture.

L’harmonisation de l’ordonnance sur l’agriculture biologique avec le droit européen et l’accord d’équivalence conclu avec l’UE (annexe 9 de l’accord agricole) facilitent le commerce transfrontalier. L’accord en question exige un développement équivalent des ordonnances respectives. L’UE admet une reconversion sectorielle à la culture biologique aux conditions suivantes (annexe III du règlement 2092/91):

70RS

910.18