Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten
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PARTIE SPECIALE 1: Loi sur l’agriculture (LAgr)
¾ effet écologique; par exemple, réduction des émissions de polluants ou biodi-
versité,
¾ efficacité; rapport entre les substances et l'énergie utilisées et la quantité de
denrées agricoles produite,
¾ effet agronomique; par exemple, pertes de sol ou biodiversité agricole.
Des tierces parties (cantons, communes, organisations privées ou agriculteurs) doivent participer aux frais du projet à hauteur de 20% au moins. Plusieurs programmes régionaux en cours de réalisation ont en effet montré que les moyens financiers sont utilisés plus efficacement lorsque des tiers participent au financement.
Si la Confédération verse également, pour les mêmes mesures et sur la même surface, des contributions ou des indemnités en vertu d’autres dispositions légales, ces contributions et indemnités sont déduites des coûts pouvant être pris en compte. Il est tout à fait judicieux, voire nécessaire, que des exploitations participent à un projet régional ou spécifique à une branche, par exemple à un projet de mise en réseau ou à un projet relevant de l'art. 62a LEaux. La présente disposition sert à éviter une double rétribution dans ce cas.
Art. 78 Principe
Al. 2
Il s’agit de transposer dans le droit ordinaire la possibilité d’octroyer, au titre de l’aide aux exploitations, des prêts à des exploitations confrontées à des difficultés financières résultant de l'évolution du contexte économique et des conditions-cadre de la politique agricole, qui avait été limitée à dix ans lors de son introduction dans le cadre de la PA 2002. Cela permettra de faire face à la probable détérioration des conditions économiques générales lors de la mise en œuvre des accords de l’OMC.
Art. 79 Octroi de l'aide aux exploitations paysannes
Al. 1 bis
La possibilité d’octroyer un prêt au lieu d’exiger le remboursement immédiat des crédits d’investissements et des prêts déjà accordés évite d’entraver ou de freiner l’évolution structurelle.
Art. 80
Al. 1
Les conditions s'appliquent aux prêts accordés conformément à l'art. 79, al. 1, mais pas aux cas visés à l'al. 1bis.
Art. 82 Restitution en cas d'aliénation avec profit
L'exigence selon laquelle les intérêts sont dus rétroactivement implique une charge administrative importante et entrave parfois la cessation d'exploitation anticipée. La modification proposée facilite l’abandon de l’activité agricole et simplifie l’exécution de la législation; elle correspond à celle de l’art. 91, al. 1, let. b (restitution d’aides à l’investissement en cas d’aliénation avec profit).