Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten
Fedlex · Erläuternder Bericht · Seite 248 · FrançaisFedlex · Erläuternder Bericht · Français
PARTIE SPECIALE 1: Loi sur l’agriculture (LAgr)
Art. 97a Conventions-programmes
1 La Confédération peut allouer des contributions aux cantons dans le cadre de conventions-programmes.
2 Dans la mesure du possible, les offices fédéraux concernés fixent définitivement leurs conditions et leurs charges dans les conventions-programmes.
3 La procédure de dépôt des projets soutenus par des contributions dans le cadre de conventions-programmes relève du droit cantonal.
Alors que pour les projets individuels (contributions octroyées à forfait ou en pourcent) ce sont les conditions actuelles de l’art. 97 qui sont valables, une adaptation est nécessaire pour les projets faisant l’objet de conventions-programmes. Cela peut être réglé par l’introduction d’un nouvel art. 97a dans la LAgr. Aujourd’hui déjà, l’approbation des projets est du ressort des cantons. Ceux-ci escomptent obtenir, en particulier dans le domaine de la protection de la nature et du paysage, une plus grande marge de manœuvre face aux conditions et charges fixées par la Confédération et une sécurité accrue dans le financement des projets. D’où l’instrument des conventions-programmes dans lesquelles la Confédération ne définit que les objectifs généraux, de nature stratégique (p. ex. fixation de priorités pour la protection de la nature et du paysage, sans élaboration de prescriptions détaillées), qu’elle fait valoir très tôt dans les négociations avec le canton. Les charges et conditions seront fixées définitivement lors de la conclusion de la convention-programme, sauf s’il s’agit d’éléments visiblement non chiffrables. En outre, le mode de paiement et les conditions correspondantes doivent être précisés. Au vu de la délégation de compétences générales au canton, la procédure applicable est celle du canton concerné. Enfin, les organisations reconnues sur le plan fédéral se verront accorder le droit de recours.
Concrétisation dans les ordonnances : Comme les suppléments accordés en fonction de la capacité financière sont supprimés dans le cadre de la RPT, il convient de fixer une nouvelle fois tant la prestation requise des cantons que les taux de contributions applicables aux diverses mesures. L’art. 93, al. 3 exige ainsi une contribution équitable du canton et l’art. 95 fixe les taux de contributions maximaux. Il est prévu de choisir, pour les mesures collectives, le haut de la fourchette prévue actuellement dans l’OAS et dans l’OIMAS, et le bas pour les mesures individuelles.
Art. 98 Fonds disponibles
Lorsque le Parlement inséra l’art. 93, al. 1, let. c dans la LAgr, la référence nécessaire à ce nouveau type de soutien à l’art. 98 a été oubliée. La mention de l’art. 93, al. 1 permet de couvrir tous les domaines donnant droit à des contributions (améliorations foncières, bâtiments ruraux et projets de développement régional).
Art. 107 Crédits d'investissements accordés pour des mesures collecti-
ves
Al.1, let. b et d
Depuis le 1er janvier 2004, la Confédération peut soutenir, comme mesure individuelle au titre de la diversification des activités, des installations servant à produire de l’énergie à partir de biomasse, en vertu de l’art. 106, al. 1, let. c, LAgr. Afin que ces installations soient rentables, il faut suffisamment de biomasse agricole et éven-