Erläuternder Bericht
Vernehmlassung 2005/43: Weiterentwicklung der Agrarpolitik (Agrarpolitik 2011) · 368 Seiten
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PARTIE SPECIALE 2: Droit foncier rural et droit du bail à ferme agricole
permettant de gérer efficacement l'ensemble de l'entreprise des points de vue de l'économie du travail et d'entreprise. Les intérêts de l’aménagement du territoire ne sont pas touchés par la réglementation proposée, car il s’agit de poursuivre des activités accessoires non agricoles dont les équipements ont été installés licitement.
La question relative à l’autorisation d’activités accessoires dans des exploitations d’estivage au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm; RS 910.91) sera examinée dans le cadre de la révision partielle anticipée du droit sur l’aménagement du territoire.
3.1.4 Commentaire des modifications concernant le droit sur le bail à ferme agricole
Art. 1
Al. 1, let. b
La modification prévue à la let. b vise à apporter une précision supplémentaire en ce qui concerne le champ d’application de la LBFA, qui, s’agissant des entreprises agricoles, repose sur la définition prévue par la LDFR.
Art. 2a Immeubles en zone à bâtir
Jusqu’à présent, les baux d’immeubles isolés situés en zone à bâtir et utilisés par l’agriculture étaient soumis à la LBFA. Nous proposons un changement pour ceux qui se trouvent entièrement dans la zone à bâtir. Comme les immeubles agricoles de peu d’étendue, ils seront désormais uniquement soumis aux règles relatives au bail à ferme ordinaire du code des obligations. En vertu du droit transitoire, les actuels baux d’immeubles sis entièrement dans la zone à bâtir seront régis par la LBFA jusqu’à leur expiration. S’ils sont résiliés à l’échéance, une prolongation est exclue. Sinon, ils sont reconduits tacitement pour une année, conformément au code des obligations (cf. art. 295, al. 2, CO). La LBFA continue par contre de s’appliquer aux baux d’immeubles situés en partie seulement en zone à bâtir. A leur échéance, les parties peuvent cependant convenir de conclure deux baux différents en fonction de la zone d’affectation. Une prolongation judiciaire est ici possible, sa durée pouvant cependant être adaptée aux circonstances.
Art. 7 Durée initiale
Al. 3, let. a
Le bail initial d’un bail à ferme d’une entreprise ou d’un immeuble agricole doit avoir une durée minimale, qui peut toutefois être abrégée avec l’approbation de l’autorité cantonale. L’al. 3, let. a permettait une telle approbation si le bien affermé était situé, en tout ou en partie, dans une zone à bâtir selon l’aménagement du territoire et que de juste motifs fondés sur cette loi exigeaient une durée plus courte. Cette disposition devient caduque pour les baux d’immeubles situés intégralement en zone à bâtir dès lors que le nouvel art. 2a prévoit que la LBFA ne s’y applique plus. Quant aux baux d’entreprises et d’immeubles agricoles situés en partie seulement en zone à bâtir, ils peuvent être résiliés à l’échéance et adaptés en fonction des zones d’affectation à ce moment-là. Cette disposition peut donc être abrogée.