Abkommen (französisch)

Vernehmlassung 2008/56: Bericht über den Abschluss eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen der Schweiz und Chile auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und Vermögen · 25 Seiten

Fedlex · Ergebnisbericht · Seite 18Fedlex · Ergebnisbericht

Doubles impositions. Convention avec la République du Chili

Art. 26 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l’Etat accréditant, à condition:

a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et

b) qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 27 Dispositions diverses

1. En ce qui concerne les comptes ou les fonds d’investissement collectifs (comme par exemple la Loi n° 18 657 sur le Fonds d’Investissement des Capitaux Etrangers au Chili), qui sont soumis à un impôt sur le rapatriement (« remittance tax ») et doivent être administrés par un résident du Chili, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme restreignant le droit du Chili de soumettre à l’impôt sur le rapatriement ces comptes ou ces fonds à raison des investissements dans des biens situés au Chili.

2. Aux fins du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du commerce des services, comme le prévoit ce paragraphe, qu’avec le consentement des Etats contractants. Toute incertitude quant à l’interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 de l’article 24, ou en l’absence d’un accord selon cette procédure, selon toute autre procédure dont conviennent les Etats contractants.

3. Aucune disposition de la présente Convention n’affecte l’application des dispositions existantes de la législation chilienne DL 600 (Statut de l’investissement étranger) telles qu’elles sont en vigueur au moment de la signature de la présente