Bericht (französisch)
Vernehmlassung 2009/137: Ergänzender Bericht zum Abschluss eines neuen Zusatzabkommens zum Abkommen vom 9. September 1966 zwischen der Schweiz und Frankreich zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen · 4 Seiten
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matière fiscale, approuve le nouvel avenant. Il regrette néanmoins que la France refuse (i) l’exonération complète de l’impôt à la source sur les redevances et (ii)
l’exonération complète de l’impôt à la source sur les dividendes versés à des
caisses de pension en cas de participation qualifiées. Le canton de St-Gall a salué la révision de la convention avec la France. Au surplus, s’agissant du règlement de l’assistance administrative, il a renvoyé à sa prise de position concernant la révision de la convention avec le Danemark. Le canton de Soleure a regretté que le champ d’application matériel de l’échange de renseignements ne soit pas limité aux impôts couverts par la convention. La formulation relative à l’identification du détenteur de l’information (par exemple la banque), dont le nom et l’adresse ne doivent être mentionnés dans la demande que lorsqu’ils sont connus, lui a paru trop vague et aurait mérité à son avis d’être libellée de manière claire par renvoi précis au nom et à l’adresse de ce détenteur. Par ailleurs, la relativisation des droits de procédure, lesquels ne doivent pas mener à empêcher indûment l’échange de renseignements, lui paraît regrettable également, dans la mesure où le besoin d’urgence de l’état requérant ne devrait pas pouvoir aboutir à une restriction des droits de procédure. Enfin, il salue que les échanges de renseignements spontanés ou automatiques soient expressément exclus, que la qualité de résident soit reconnue aux institutions de prévoyance et que l’échange de renseignements ne soit pas rétroactif. Le canton de Vaud a déclaré n’avoir pas d’observations à formuler sur le projet de convention. Le canton de Zürich constate que la formulation des dispositions concernant
l’échange de renseignements sont plus étendues que celles prévues avec le
Danemark et qu’il a été à peine fait usage des restrictions possibles selon le
commentaire à la convention modèle de l’OCDE. Bien que la discussion publique se concentre sur la lutte contre les délits fiscaux, il remarque que le secret fiscal suisse, contrepartie du devoir de collaboration des contribuables, devra céder au futur également s’agissant des contribuables corrects. Ceci pourrait avoir une influence négative sur le plan interne s’agissant de la collaboration des contribuables
impliqués sur le plan international. Pour cette raison, la limitation à l’entraide sur demande et selon des critères exigeants concernant la présentation des demandes est particulièrement importante. Ce canton aurait particulièrement salué l’insertion du principe de l’entraide sur demande dans la convention, elle-même, et non pas dans le protocole. Il apprécie les critères posés dans le protocole, lesquels devraient contribuer à limiter la présentation de demandes aux cas fondés de soustraction. Il juge par contre problématique que le nom et l’adresse du détenteur d’information ne doivent être mentionnés que dans la mesure où ils sont connus. Il craint des
difficultés notamment d’interprétation au regard de la limite posée par l’interdiction de la « pêche aux renseignements ». Il estime contraire à l’intérêt de la Suisse l’extension du champ matériel de l’échange de renseignements aux impôts de toute nature et dénomination. En particulier cette extension pourrait poser des problèmes de chevauchements avec d’autres instruments de coopération internationale et par là poser des problèmes juridiques. L’article 26 du modèle de convention de l’OCDE part du principe d’un traitement égal des autorités fiscales étrangères et indigènes. Une exception n’est prévue qu’au paragraphe 5. Si l’AFC obtient des informations relatives à la TVA ou au droit de timbre dans le cadre de mesures de contraintes aux fins de la taxation pour l’impôt sur le revenu et sur la fortune dans l’Etat requérant, de tels moyens devraient également être disponibles à la demande des autorités cantonales. Ou bien, dans le cas contraire, on devrait refuser également vis-à-vis de l’étranger de donner des renseignements qui ne peuvent être obtenus dans le cadre de la pratique administrative normale. Dans cette mesure, la limitation aux impôts
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