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6B_88/2026BGEx
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B_88/2026

Arrêt du 28 septembre 2026
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Président,
Wohlhauser et Glassey.
Greffier : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________, recourant,
contre
Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, intimé.
Objet
Expulsion; arbitraire, recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 5 décembre 2025 (SK 25 4).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 2 février 2026 de son ancien mandataire, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 5 décembre 2025, par lequel la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne l'a reconnu coupable d'escroquerie par métier et l'a condamné à une peine privative de liberté de 9.5 mois, avec sursis durant trois ans. Elle a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans et a statué sur les frais et indemnités. Avec suite de frais et dépens, l'intéressé conclut principalement à la réforme du jugement entrepris dans le sens qu'il est renoncé à son expulsion, que les frais y relatifs sont mis à la charge du canton de Berne et qu'il est libéré de toute obligation de remboursement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement.

En bref, le jugement entrepris auquel on renvoie dans son intégralité, retient, en fait, qu'A.________ a perçu, entre mars 2020 et novembre 2021, de la caisse de chômage Unia Arbeitslosenkasse, des indemnités indues à hauteur de 56'720 fr. 50, ceci, entre autres, en dissimulant qu'il travaillait et réalisait un gain mensuel brut de 4'500 fr. jusqu'en mars 2021, puis de 4'600 fr. dès le mois d'avril 2021.

2. Le jugement entrepris a été notifié au mandataire du recourant le 17 décembre 2025. Si le recours interjeté par le premier cité le 2 février 2026 l'a été dans le délai légal de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF cum art. 46 al. 1 let. c LTF), l'écrit déposé personnellement par le recourant le 20 mars 2026 est tardif et donc irrecevable. Il en va de même pour la demande de restitution de délai qu'il contient. Quant à la requête d'effet suspensif, elle sera traitée ci-après (cf. consid. 4).

3. Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse.

3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

En l'espèce, le recourant, originaire du Cameroun, mais de nationalité allemande, a été reconnu coupable d'escroquerie par métier. À priori, il remplit ainsi les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.

3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CEDH en la matière (ATF 146 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3). Enfin, le Tribunal fédéral a déjà exposé les conditions auxquelles il est possible de limiter les droits reconnus, sur la base de l'ALCP, aux ressortissants des États membres de l'Union européenne (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2). Il peut y être fait référence.

3.3. À l'issue d'un examen complet et circonstancié en fait et en droit, auquel il peut être renvoyé (cf. jugement entrepris, pp. 21 à 29, consid. VI, ch. 26 à 32), l'autorité cantonale a confirmé l'expulsion prononcée par l'autorité de première instance. Pour l'essentiel, elle a considéré que l'expulsion ne plaçait pas le recourant, né en 1971 et arrivé en Suisse à 43 ans, dans une situation personnelle grave, nonobstant la présence en Suisse d'un fils, né en 2023, dont il n'a pas la garde et pour lequel il ne paie aucune contribution d'entretien. En toute hypothèse, l'intérêt public à son éloignement du territoire suisse l'emportait très largement sur son intérêt privé à y demeurer. Ce dernier intérêt résidait essentiellement dans la poursuite de son activité professionnelle. Or en tant que citoyen allemand, il pouvait librement travailler et se réintégrer dans ce pays ou ailleurs en Europe, notamment dans son domaine d'expertise ([...]). À l'inverse, l'intérêt public à l'expulsion était manifeste, le recourant ayant abusé de manière méthodique et répétée du système d'assurance-chômage, en percevant indûment près de 60'000 fr. au détriment de la collectivité et en violation de l'ordre public. Son comportement avait été motivé par un mobile purement égoïste et avait porté atteinte à une institution fondée sur la solidarité sociale. L'expulsion était enfin pleinement proportionnée aux restrictions qu'elle implique au regard de l'ALCP.

3.4. Invoquant une violation de l'art. 66a al. 2 CP en relation avec les art. 31 al. 1 OASA, 13 Cst. et 8 CEDH, le recourant soutient que l'expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave et qu'en tout état de cause son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporterait sur les intérêts publics à l'expulsion. De plus, l'expulsion prononcée par la cour cantonale violerait l'ALCP.

Dans son argumentation, le recourant se fonde en partie sur des éléments de fait qu'il invoque librement, de manière appellatoire et, partant, irrecevable, et se limite à présenter la situation sous un angle qui lui est favorable. Ce faisant, il ne démontre ni un établissement arbitraire des faits, ni une violation du droit fédéral.

Cela étant, il n'était pas critiquable pour la cour cantonale de considérer que l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, de sorte que la question de l'existence d'une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP (première condition) peut, en définitive, demeurer indécise.

Sous l'angle de l'intérêt public, il y a lieu de rappeler que les infractions commises au détriment des assurances sociales ne sauraient être minimisées et qu'elles conduisent en principe, en vertu de la Constitution, à une expulsion du territoire (art. 121 al. 3 let. b Cst.; cf. arrêts 6B_456/2024 du 30 avril 2026 consid. 2.4.2; 6B_901/2024 du 14 mai 2025 consid. 5.3.1.4). Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant a, par ses actes d'escroquerie, manifesté une réelle dangerosité pour le bon fonctionnement du système social suisse. Les faits reprochés concernent une fraude systématique et prolongée à l'assurance-chômage. Le recourant a dissimulé pendant plus d'une année et demie son activité lucrative, alors qu'il percevait parallèlement des indemnités chômage. Cette fraude lui a permis de percevoir plus de 56'000 francs. Dans cette optique, il a employé des moyens astucieux tels que l'ouverture de comptes bancaires distincts en France et en Suisse, la dissimulation de revenus ou encore de fausses déclarations répétées sur les formulaires mensuels. Le comportement du recourant, lequel dispose d'une formation académique et d'une pleine compréhension de ses obligations, était motivé par un mobile purement égoïste et a porté atteinte à une institution fondée sur la solidarité sociale. Contrairement à ce qu'il soutient, le recourant ne saurait tirer quoi que ce soit en sa faveur du fait que ce comportement a été sanctionné d'une peine privative de liberté assortie du sursis (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.1). Il ne saurait non plus être suivi lorsqu'il affirme avoir été guidé par une part d'altruisme. La cour cantonale n'a en effet pas ignoré ses déclarations selon lesquelles les fonds auraient été destinés à des tiers, mais elle a considéré que ce fait n'était nullement démontré, les tiers en question n'ayant du reste aucun droit aux prestations concernées. Il en va de même de l'argument tiré du remboursement du dommage subi par la plaignante. La cour cantonale a examiné ce point en détail et retenu que le remboursement n'était intervenu qu'à un moment où la responsabilité pénale du recourant était clairement établie et où existait une incitation procédurale évidente, notamment en lien avec la menace d'expulsion. En outre, les montants versés demeuraient modestes au regard du dommage subi. Enfin, l'autorité précédente n'a pas ignoré que le casier judiciaire du recourant était vierge.

Quant à l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse, il n'est certes pas inexistant, mais il ne présente pas une intensité suffisante pour l'emporter. En tant que citoyen allemand et titulaire d'un master en [...] obtenu dans une université allemande, le recourant peut librement travailler et se réintégrer dans ce pays ou ailleurs en Europe. En tant qu'il objecte que ses perspectives professionnelles seraient bien meilleures en Suisse qu'en Allemagne, son recours ne répond pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF). On ne discerne du reste pas en quoi une activité professionnelle et un revenu régulier réalisé en Allemagne ne lui permettraient pas de vivre sans contracter de nouvelles dettes, rembourser le dommage causé à la plaignante et soutenir financièrement son fils et la mère de ce dernier. Le recourant a d'ailleurs déjà vécu et travaillé en Allemagne, et il y suit actuellement une formation en [...] reconnue dans ce pays, qui se terminera en 2027. Quant à la présence en Suisse de son fils, la cour cantonale a procédé à un examen approfondi, auquel il est renvoyé (cf. jugement entrepris, pp. 24 ss, ch. 28.3 ss). Elle a retenu, pour l'essentiel, que la seule attache familiale effective du recourant en Suisse est son enfant, né en 2023, ainsi que la mère de celui-ci, ressortissante nigériane titulaire d'un permis N, avec laquelle il ne vit pas et avec laquelle il n'est pas marié. Comme l'ont relevé les juges précédents, l'enfant étant encore très jeune, le lien affectif peut être maintenu par des contacts réguliers et des visites depuis l'étranger, notamment depuis la France ou l'Allemagne, sans rupture effective de la continuité de la relation parentale. L'éloignement géographique n'entraîne ainsi ni rupture de la relation, ni charge disproportionnée pour l'enfant. Ce que le recourant objecte ne permet pas de démontrer une violation du droit, en particulier du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Il ne ressort ni du jugement entrepris ni du recours que la relation qu'il entretiendrait avec la mère de son fils puisse être assimilée à une véritable union conjugale (cf. arrêts 6B_173/2026 du 22 avril 2026 consid. 1.2; 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.2). S'agissant de leur enfant, s'il apparaît que le recourant détient l'autorité parentale conjointe, il ressort également qu'il ne vit pas avec lui et n'en a pas la garde (cf. arrêts 6B_819/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.2.2; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3).

Le recourant échoue ainsi à démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement constaté ou omis certains faits ou aurait violé le droit fédéral en considérant que son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son expulsion.

3.5. En tant que le recourant fait valoir une violation de l'ALCP, son recours ne répond pas aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF).

En tout état, la cour cantonale a exposé de manière circonstanciée pour quelles raisons elle considérait que l'expulsion était également proportionnée à cet égard. En substance, elle a relevé que le recourant avait agi de manière organisée et réfléchie, que l'infraction commise portait gravement atteinte au bien commun en raison de l'ampleur du dommage causé à l'assurance sociale et du caractère systématique de la fraude, le comportement du recourant traduisant une volonté criminelle soutenue, que l'absence de réelle prise de conscience de la gravité de ses actes constituait un indicateur défavorable quant à son amendement futur, que s'il disposait aujourd'hui d'un emploi stable et d'une vocation professionnelle dans le domaine social, sa situation financière demeurait fragile, de sorte que le risque qu'il soit à nouveau tenté de contourner ses obligations légales à des fins d'enrichissement ne pouvait être écarté et que la situation personnelle et familiale du recourant ne militait que partiellement en sa faveur.

Cette motivation est convaincante. Que le recourant n'ait pas commis de nouvelle infraction depuis plus de quatre ans ne rend pas l'expulsion disproportionnée. Il en va de même de son affirmation selon laquelle il réparerait mensuellement le dommage causé et aurait pris pleinement conscience de sa faute, la cour cantonale ayant du reste relevé l'absence d'une réelle prise de conscience, sans que le recourant ne démontre une appréciation arbitraire à cet égard (art. 106 al. 2 LTF).

Sur ce point également, le recourant ne démontre ni arbitraire, ni violation du droit fédéral.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 LTF. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de restitution de délai est irrecevable.

2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.

Lausanne, le 28 septembre 2026

Au nom de la Ire Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Muschietti

La Greffière : Brun

Source du texte de l'arrêt: bger.ch · Tribunal fédéral suisse · 6B_88/2026
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