Code de procédure civile · SR 272

§ 129 der basellandschaftlichen ZPO

1 La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.

2 Si le droit cantonal le prévoit, les langues suivantes sont utilisées à la demande de toutes les parties:

a.

une autre langue nationale; aucune partie ne pouvant renoncer à la langue de la procédure au sens de l’al. 1 avant la naissance du litige;

b.

l’anglais dans les litiges internationaux commerciaux au sens de l’art. 6, al. 4, let. c, devant le tribunal de commerce ou le tribunal ordinaire.

état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 6841

1 arrêt relatif à l’§ 129 der basellandschaftlichen ZPO

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