Code de procédure civile · SR 272
§ 129 der basellandschaftlichen ZPO
1 La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la procédure.
2 Si le droit cantonal le prévoit, les langues suivantes sont utilisées à la demande de toutes les parties:
- a.
une autre langue nationale; aucune partie ne pouvant renoncer à la langue de la procédure au sens de l’al. 1 avant la naissance du litige;
- b.
l’anglais dans les litiges internationaux commerciaux au sens de l’art. 6, al. 4, let. c, devant le tribunal de commerce ou le tribunal ordinaire.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 6841