Loi fédérale sur l'expropriation · SR 711

art. 14 al. 1 LEx

VII. Renonciation à l’expropriation

1 Dans le délai de vingt jours dès la date où l’arrêt fixant l’indemnité est devenu définitif, l’expropriant a la faculté, s’il n’a pas demandé l’envoi en possession anticipé, de renoncer à l’exécution de l’expropriation par une déclaration écrite, adressée à l’exproprié. À la requête de l’expropriant, la commission d’estimation peut prolonger ce délai, moyennant avis donné à l’exproprié.

2 L’expropriant est tenu de réparer le dommage qu’il a causé à l’exproprié par sa renonciation. L’action en dommages-intérêts doit être ouverte devant la commission d’estimation. Elle se prescrit par six mois dès la déclaration de renonciation.

3 L’exproprié peut, sur production de la déclaration de renonciation, faire radier au registre foncier toute restriction du droit de disposition.

état au 1 janvier 2021 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗

1 arrêt relatif à l’art. 14 al. 1 LEx

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