Code de procédure civile · SR 272
art. 158 CPC
Preuve à futur
1 Le tribunal administre les preuves en tout temps:
- a.
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande;
- b.
lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant.
2 Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 6841