Loi sur les douanes · SR 631.0

art. 22 al. 3 LD

Routes douanières, débarcadères et aérodromes douaniers

1 Les marchandises qui traversent la frontière douanière par terre, par eau ou par air doivent emprunter les routes (routes douanières), les ports ou les débarcadères (débarcadères douaniers) et les aérodromes (aérodromes douaniers) désignés à cet effet par l’OFDF.

2 Sont en outre réputées routes douanières, pour autant qu’elles franchissent la frontière douanière:

a.

les lignes de chemin de fer servant au transport public;

b.

les lignes électriques;

c.

les conduites;

d.

les autres voies de transport et de communication désignées comme routes douanières par l’OFDF.

3 L’OFDF peut, pour tenir compte de conditions spéciales, autoriser la circulation des marchandises ailleurs. Il fixe les conditions et les charges.

état au 1 septembre 2023 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2004 517

1 arrêt relatif à l’art. 22 al. 3 LD

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  1. ATF 119 Ib 10302.04.1993Demande de restitution de droits de douane. Changement de tarification de marchandises par les organes de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983 (SH). Tarif applicable? 1. La voie du recours de dro