Loi fédérale sur la libre circulation des avocats · SR 935.61
art. 5 al. 2 let. c LLCA
Registre cantonal des avocats
1 Chaque canton institue un registre des avocats qui disposent d’une adresse professionnelle sur le territoire cantonal et qui remplissent les conditions prévues aux art. 7 et 8.
2 Le registre contient les données personnelles suivantes:
- a.
le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu d’origine ou la nationalité;
- b.
une copie du brevet d’avocat;
- c.
les attestations établissant que les conditions prévues à l’art. 8 sont remplies;
- d.
la ou les adresses professionnelles ainsi que, le cas échéant, le nom de l’étude;
- e.
les mesures disciplinaires non radiées.
3 Il est tenu par l’autorité chargée de la surveillance des avocats.
état au 1 juillet 2025 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 1999 5331