Code de procédure civile · SR 272
art. 76 al. 2 CPC
Droits de l’intervenant
1 L’intervenant peut accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l’état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d’attaque et de défense ainsi qu’interjeter recours.
2 Les actes de l’intervenant ne sont pas considérés s’ils contredisent les déterminations de la partie principale.
état au 1 juillet 2026 · Dans l’acte entier · Fedlex ↗ · Message FF 2006 6841