Impôt à la source
Lettre circulaire n° 110 · 11 septembre 2013 · Impôt fédéral direct
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
AFC · LC 110 · Français
Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des contributions AFC
Division principale de l’impôt fédéral direct,
de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt fédéral direct
Berne, le 11 septembre 2013
Aux administrations cantonales
de l’impôt fédéral direct
Lettre circulaire
Impôt à la source
1. Barèmes 2014 de l’impôt à la source pour les travailleurs étrangers
Avec la modification de l’ordonnance de la Confédération sur l’imposition à la source (OIS; RS 642.118.2) du 1er janvier 2014, les bases de calcul des barèmes de l’impôt à la source ont été adaptées. L’aperçu ci-joint concernant les bases de calcul pour les barèmes
fédéraux de l’impôt à la source pour l’année fiscale 2014 donne des indications plus précises à ce sujet (voir annexe 1). En outre, quelques explications sont données ci-après.
Le barème C de l’impôt à la source (code de barème C) applicable aux couples mariés à deux revenus (double gains) a été simplifié en raison de l’introduction planifiée de la
procédure électronique de communication des salaires (ELM/QSt) et prévoit dorénavant l’application du même barème pour la femme comme pour l’homme. A la différence de la pratique suivie jusqu’à présent, le barème C s’applique désormais lorsque les deux époux exerçaient une activité salariée (jusqu’à présent: lorsque les deux époux exercent la majeure partie de leur activité lucrative en Suisse). Le barème C s’applique donc également lorsque l’un des époux exerce une activité lucrative à l’étranger. L’Administration fédérale des
contributions (AFC), d’entente avec le groupe de travail Impôt à la source de la Conférence suisse des impôts (CSI) et sur la base de l’enquête sur le budget des ménages réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), a fixé à 5425 francs par mois la limite supérieure du revenu des époux déterminant le taux de l’impôt fédéral direct. Ce montant se fonde sur le salaire médian de 5411 francs déterminé d’après l’enquête sur le budget des ménages pour les années 2006 à 2010. Pour les revenus inférieurs à cette limite, un rapport entre les revenus de 1 : 1 est pris en compte pour déterminer le taux (voir annexe 2). En raison de l’autonomie tarifaire des cantons garantie par la Constitution, ceux-ci peuvent fixer librement le revenu des époux déterminant le taux de l’impôt retenu en application du barème C.
Etant donné que le barème C est dorénavant appliqué indépendamment du sexe du
contribuable, la répartition des déductions a dû être revue. Ainsi, l’ensemble des frais
professionnels peut désormais être déduit. En revanche, les autres déductions (déduction pour les primes d’assurance et les intérêts d’épargne, pour les enfants, pour les couples mariés, pour les couples à deux revenus et la déduction par enfant sur le montant de l’impôt [= barème parental]) sont prises en compte dans le calcul de l’impôt à raison de 50 % des valeurs déterminantes.
La cotisation de solidarité pour l’assurance-chômage (AC) a aussi été adaptée.
Conformément à la décision des Chambres fédérales du 21 juin 2013, le plafond de 315 000 francs par an a été supprimé. Désormais, une déduction de 0,5 % du salaire brut s’applique pour les travailleurs à tous les revenus qui dépassent 126 000 francs par an (= gain
maximum assuré). En outre, la déduction ordinaire pour les cotisations de solidarité a été fixée à 1,10 %.
Les autres déductions demeurent inchangées, vu qu’en 2014 aucune compensation de la progression à froid n’est effectuée.
Etant donné l’ampleur des modifications des barèmes de l’impôt à la source, les barèmes ne sont pas joints au présent envoi. Ils seront toutefois publiés en annexe à la présente lettre circulaire sur la page Internet de la Confédération
(http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/00242/00383/index.html?lang=fr). De plus, ils ont été envoyés par courrier électronique (format Excel) aux sections de l’impôt à la source des administrations fiscales cantonales le 22 juillet 2013.
Le taux d’impôt pour le barème D reste établi à 1 % des revenus bruts. Il est désormais fixé au chiffre 1 de l’appendice de l’ordonnance sur l’imposition à la source (voir annexe 3).
2. Barème de l’imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance
Etant donné qu’il n’y a pas de renchérissement, il n’est procédé à aucune compensation des effets de la progression à froid pendant l’année 2014. Les barèmes du 18 août 2011 fixés au chiffre 3 de l’appendice de l’ordonnance sur l’imposition à la source demeurent applicables.
3. Circulaires concernant l’impôt à la source
La lettre circulaire du 7 février 2013 donnait des informations sur les changements dans les différentes conventions contre les doubles impositions (CDI), dans les circulaires concernant l’impôt à la source et dans les aperçus des CDI y relatifs.
En 2013 aussi, différentes CDI seront révisées ou négociées. C’est pourquoi les circulaires et les aperçus des CDI modifiés en conséquence ne seront probablement publiés qu’en janvier 2014.
4. Unions entre personnes de même sexe conclues selon le droit étranger –
reconnaissance en Suisse
Depuis le 17 mai 2013, la France autorise le mariage entre personnes de même sexe.
D’autres Etats ont également ouvert le mariage aux couples de personnes de même sexe. Après consultation de l’Office fédéral de l’état civil, nous vous communiquons ce qui suit :
Conformément à l’article 45 alinéa 3 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger entre personnes du même sexe est
reconnu en Suisse en tant que partenariat enregistré. Le couple est alors imposé en Suisse en tant que personnes mariées (art. 9, al. 1bis, LIFD; RS 642.11).
Pour rappel, le «pacte civil de solidarité» («PACS»), connu en France depuis plusieurs années, et ouvert tant aux couples de personnes de sexe différent que de personnes de même sexe, ne correspond pas à un mariage. Ces personnes seront par conséquent pas imposées comme les époux. En effet, conformément aux critères retenus par les autorités de l’état civil, une telle union qui ne modifie pas l’état civil des partenaires, ne peut être assimilé à un mariage ou à un partenariat enregistré au sens de la loi (CC, RS 210; LPart, RS 211.231). Les partenaires ayant conclu un PACS continuent d’être imposés en Suisse comme des personnes vivant seules.
5. Renforcement de la responsabilité solidaire de l’entrepreneur contractant –
conséquences sur l’imposition à la source (annexes 4 et 5)
Le Conseil fédéral a fait entrer en vigueur la responsabilité solidaire renforcée pour les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre dans la loi sur les travailleurs détachés (LDét; RS 823.20) avec effet au 15 juillet 2013. Ces secteurs sont les plus exposés à la sous-enchère salariale de par la sous-traitance en chaîne des mandats. Désormais, il est possible d’engager la responsabilité civile de l’entrepreneur contractant, lorsque l’un de ses sous-traitants ne respecte pas les conditions minimales de salaires et de travail en vigueur en Suisse.
La nouvelle réglementation concernant la responsabilité solidaire ne sera applicable que si le contrat entre l’entrepreneur contractant et son premier sous-traitant a été conclu après l’entrée en vigueur de la loi.
Cette nouvelle loi peut aussi avoir des effets sur l’imposition à la source. Par exemple, si un entrepreneur contractant est tenu de payer subséquemment des salaires à des travailleurs imposés à la source, un impôt à la source doit être retenu sur ces salaires. Il faut toutefois prêter attention au fait que, dans ce cas, il s’agit généralement de versements
compensatoires. Les cantons sont tenus de prendre les dispositions nécessaires pour procéder à une imposition à la source correcte au taux global et pour prélever l’impôt à la source auprès de l’entrepreneur contractant.
Division Surveillance cantons
Services spécialisés
Daniel Emch
Chef
Annexes:
1. Bases de calcul pour les barèmes fédéraux de l’impôt à la source – année fiscale 2014
2. Explications concernant le barème C pour double gains – édition 2014
3. RO 2013 783, modifications du 25 février 2013 de la loi sur l’imposition à la source
4. RO 2013 2121, modifications du 14 décembre 2012 de la loi sur les travailleurs détachés
5. RO 2013 2123, modifications du 26 juin 2013 de l’ordonnance sur les travailleurs
détachés en Suisse
Ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS)
Modification du 25 février 2013
Le Département fédéral des finances (DFF)
arrête:
I
L’ordonnance du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 1
Section 1 Travailleurs
Art. 1, al. 1 et 3
1 Pour la retenue de l’impôt à la source, les barèmes suivants sont appliqués aux travailleurs énumérés ci-après:
a. barème A: personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses;
b. barème B: couples mariés vivant en ménage commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative;
c. barème C: couples mariés vivant en ménage commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative;
d. barème D:
1. personnes qui exercent une activité lucrative accessoire, pour les revenus provenant de cette activité,
2. personnes qui perçoivent des revenus acquis en compensation au sens de l’art. 3 versés par l’assureur, pour ces revenus;
e. barème E: personnes imposées selon la procédure simplifiée prévue aux art. 17a à 17d;
f. barème F: frontaliers qui, conformément à l’accord du 3 octobre 1974 entre la Suisse et l’Italie relatif à l’imposition des travailleurs frontaliers et à la
1 RS 642.118.2
compensation financière en faveur des communes italiennes limitrophes2, vivent dans une commune italienne limitrophe et dont le conjoint travaille ailleurs qu’en Suisse;
g. barème H: personnes célibataires, divorcées, séparées judiciairement ou de fait ou veuves, vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l’essentiel de l’entretien de ces derniers;
h. barème L: frontaliers au sens de la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI-D)3 qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème A;
i. barème M: frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème B;
j. barème N: frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème C;
k. barème O: frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème D;
l. barème P: frontaliers au sens de la CDI-D qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème H.
3 L’Administration fédérale des contributions calcule les taux de chaque barème en fonction des barèmes et des déductions applicables pour l’impôt sur le revenu. Pour déterminer le taux, les revenus périodiques réguliers sont convertis sur une année.
Art. 2, al. 2 et 3
2 A la demande des contribuables visés à l’art. 1, al. 1, soumis aux barèmes A, B, C ou H qui versent des contributions d’entretien, l’autorité fiscale peut, pour atténuer les cas de rigueur, prendre en compte, dans l’application des barèmes, les déductions pour enfants jusqu’à hauteur des contributions d’entretien.
3 Si, lors de l’application des barèmes, les contributions d’entretien ont été prises en compte conformément à l’al. 2, l’année suivante la dette fiscale effective est calculée d’office pour les contribuables soumis aux barèmes A, B, C ou H.
Art. 3a Obligation d’annoncer des employeurs
1 Les employeurs doivent annoncer à l’autorité fiscale compétente l’engagement de personnes soumises à l’imposition à la source en vertu des art. 83, 91 ou 97 LIFD dans les huit jours suivant le début de leur occupation au moyen de la formule prévue à cet effet.
2 Si le canton prévoit la possibilité de transmettre le décompte de l’impôt à la source par voie électronique, l’employeur peut procéder à l’annonce via le décompte mensuel.
2 RS 0.642.045.43
3 RS 0.672.913.62
Titre précédant l’art. 4
Section 1a Personnes physiques domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal
Art. 4, al. 2
Abrogé
Art. 13 Commission de perception
1 La commission de perception en faveur du débiteur de la prestation imposable se situe entre 1 % au moins et 3 % au maximum du montant de l’impôt à la source perçu.
2 L’autorité fiscale compétente peut réduire ou supprimer la commission de perception si le débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure.
3 Les cantons fixent le taux et les modalités de la commission de perception. Ils peuvent échelonner la commission de perception en fonction de la nature et du montant des recettes imposables ainsi que fixer une limite supérieure en francs pour chaque prestation imposable.
Art. 13a
Abrogé
Art. 18
Abrogé
II
L’appendice est modifié conformément au texte ci-joint.
III
1 La présente modification entre en vigueur, sous réserve de l’al. 2, le 1er janvier 2014.
2 L’art. 13, al. 1 et 3, entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
25 février 2013 Département fédéral des finances:
Eveline Widmer-Schlumpf
Appendice (art. 3, al. 3, 4, al. 1, 11, al. 1, 12 et 17)
Ch. 1, 1bis et 3, phrase introductive
1. L’impôt à la source des personnes soumises au barème D est égal à 1 % des
revenus bruts.
1bis. Si le taux d’impôt des personnes soumises aux barèmes L, M, N, O ou P est
de 4,5 %, la part de l’impôt fédéral direct correspond à 0,5 % des revenus bruts.
3. L’impôt à la source sur le montant brut de la prestation en capital selon
l’art. 11, al. 1, OIS est calculé selon le barème suivant compte tenu des art. 36, 38 et 204 LIFD:
Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét)
Modification du 14 décembre 2012
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 20121,
arrête:
I
La loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés2 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, 2e phrase
2 … La loi règle en outre la responsabilité solidaire de l’entrepreneur contractant pour le non-respect des conditions minimales de travail et de salaire par les soustraitants.
Art. 5 Sous-traitants
1 Si des travaux sont exécutés dans les secteurs de la construction, du génie civil et du second œuvre par des sous-traitants, l’entrepreneur contractant (entrepreneur total, général ou principal) répond civilement du non-respect par les sous-traitants des salaires minimaux nets et des conditions de travail mentionnées à l’art. 2, al. 1, de la présente loi.
2 L’entrepreneur contractant répond solidairement de tous les sous-traitants lui succédant dans la chaîne contractuelle. Il n’en répond que dans la mesure où le soustraitant a été poursuivi préalablement en vain ou ne peut être poursuivi.
3 L’entrepreneur contractant peut s’exonérer de la responsabilité prévue à l’al. 1 s’il prouve avoir accompli son devoir de diligence dans la mesure commandée par les circonstances s’agissant du respect des conditions de travail et de salaire lors de chaque sous-traitance de travaux. L’entrepreneur contractant a notamment rempli son devoir de diligence si ses sous-traitants ont établi de manière crédible sur la base de documents et de justificatifs, qu’ils respectent bien les conditions de salaire et de travail.
1FF 2012 3161
2 RS 823.20
4 Si l’entrepreneur contractant n’a pas rempli son devoir de diligence conformément à l’al. 3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l’art. 9. L’art. 9, al. 3, n’est pas applicable.
Art. 14a Dispositions transitoires relatives à la modification
du 14 décembre 2012 (art. 5 Sous-traitants)
1 L’entrepreneur contractant ne répond pas de ses sous-traitants en vertu de l’art. 5 dans sa version du 14 décembre 2012 lorsque le contrat par lequel il confie des travaux au premier sous-traitant de la chaîne contractuelle a été conclu avant l’entrée en vigueur de la présente modification.
2 Au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de l’art. 5 dans sa version du 14 décembre 2012, le Conseil fédéral présente un rapport à l’Assemblée fédérale sur l’efficacité des mesures prévues, rapport comportant notamment des propositions sur la suite à donner à l’évaluation.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 14 décembre 2012 Conseil des Etats, 14 décembre 2012 La présidente: Maya Graf Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2013 sans avoir été utilisé.3
2 La présente loi entre en vigueur le 15 juillet 2013.
26 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
3 FF 2012 8983
Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)
Modification du 26 juin 2013
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 3
3 Dans les branches régies par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, l’autorité qui délivre les autorisations ou l’autorité cantonale chargée de recevoir les annonces transmet aux organes d’exécution paritaires compétents une copie de la décision d’autorisation.
Titre précédant l’art. 8a
Section 4 Devoir de diligence de l’entrepreneur contractant lors de l’attribution de travaux à des sous-traitants
Art. 8a Salaire minimum net
1 Le salaire minimum net est le salaire minimum selon l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi après déduction des montants à la charge du travailleur versés par l’employeur pour:
a. les assurances sociales;
b. les impôts, notamment les impôts à la source;
c. d’autres contributions, en particulier celles liées aux frais d’exécution et de formation continue imposés par des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire.
Art. 8b Respect des conditions minimales de salaire et de travail
1 L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions salariales minimales, conformément à l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi:
1 RS 823.201
a. l’attestation de détachement signée par le sous-traitant et par le travailleur,
fournissant des indications sur:
1. le salaire actuel dans le pays d’origine,
2. les indemnités de détachement et les suppléments octroyés en vertu de l’art. 1,
3. l’affectation à la classe de salaire, les salaires minimaux et la durée du travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable à la mission en Suisse;
b. une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il garantit les
conditions minimales de salaire, complétée par les éléments suivants:
1. la liste des travailleurs prévus pour exécuter les travaux ou la liste du personnel régulier employé en Suisse,
2. l’indication de l’affectation à la classe de salaire, des salaires minimaux et de la durée du travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable,
3. l’attestation écrite des travailleurs certifiant qu’ils reçoivent la rémunération minimale prescrite pour leur classe de salaire;
c. une attestation des organes d’exécution paritaires des conventions collecti-
ves de travail déclarées de force obligatoire applicables selon laquelle elles ont contrôlé le respect des conditions de salaire et de travail par le soustraitant et qu’elles n’ont pas constaté d’infraction;
d. la mention du sous-traitant dans un registre tenu par les employeurs et les
travailleurs ou par une autorité (registre professionnel) qui:
1. a été effectuée sur la base d’un contrôle préalable du respect des conditions minimales de salaire et de travail, et qui
2. atteste l’absence de procédure en cours pour infraction à l’encontre des conditions minimales de salaire et de travail ainsi que l’absence de telles infractions.
2 L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions de travail minimales, conformément à l’art. 2, al. 1, let. b à f, de la loi:
a. une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il s’engage à res-
pecter les prescriptions sur:
1. la durée du travail et du repos,
2. la durée minimale des vacances,
3. la sécurité au travail et la protection de la santé,
4. la protection spéciale des jeunes et des travailleuses,
5. l’égalité des salaires;
b. certificats reconnus, en particulier ceux pour la sécurité au travail et la pro-
tection de la santé.
3 Les sous-traitants ayant leur siège ou leur domicile en Suisse enregistrés dans le registre suisse du commerce depuis moins de deux ans et ne pouvant présenter les justificatifs mentionnés à l’al. 1, let. c ou d, doivent en outre prouver qu’ils ont également transmis les déclarations mentionnées aux al. 1 et 2 aux organes paritaires compétents en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a, de la loi.
4 Si l’entrepreneur contractant a déjà confié plusieurs fois des travaux à un même sous-traitant et que, lors de ces sous-traitances, ce dernier a rendu vraisemblable qu’il respectait les conditions de salaire et de travail, l’entrepreneur contractant n’est tenu d’exiger de nouveau la démonstration de ce respect par le sous-traitant que si une occasion particulière le justifie.
5 Les occasions particulières sont notamment:
a. les modifications importantes des conditions de salaire et de travail fixées par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire;
b. des modifications affectant une part importante du personnel régulier occupé en Suisse;
c. des modifications affectant une part importante des travailleurs habituellement détachés en Suisse;
d. la connaissance par l’entrepreneur contractant d’une infraction du soustraitant à l’encontre des conditions impératives de salaire et de travail.
Art. 8c Dispositions contractuelles et organisationnelles
Le devoir de diligence de l’entrepreneur contractant lui impose de prendre les dispositions contractuelles et organisationnelles nécessaires afin d’être en mesure d’exiger des sous-traitants censés effectuer des travaux dans le cadre ou à la fin de la chaîne contractuelle qu’ils démontrent leur respect des conditions minimales de salaire et de travail.
Chapitre 2 Financement des commissions paritaires
Art. 8d (ancien art. 8a)
II
La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 2013.
26 juin 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
Le texte est trop long pour cette page ; à partir de la page 251, il figure dans le PDF officiel.