Révision du droit des fondations (initiative palementaire Schiesser)

Lettre circulaire n° 12 · 16 décembre 2004 · Impôt fédéral direct

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

AFC · LC 12 · Français

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Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Division principale de l’impôt Administration fédérale des contributions AFC fédéral direct, de l’impôt anticipé, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC des droits de timbre Administraziun federala da taglia AFT

Impôt fédéral direct

Berne, le 16 décembre 2004

DB-33a/59.1.c Som

Aux administrations cantonales

de l’impôt fédéral direct

Lettre-circulaire

Révision du droit des fondations (initiative parlementaire Schiesser)

1. Introduction

Lors du vote final du 8 octobre 2004, les Chambes fédérales ont accepté la révision du droit des fondations (par 159 voix contre 1; 42 voix contre 0) (voir annexe). La révision remonte à l’initiative parlementaire déposée le 14 décembre 2000 par le conseiller aux Etats Schiesser sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces. Le but de l’initiative et de la révision est de libéraliser le droit des fondations afin d’encourager la constitution de fondations.

Le projet de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats a été envoyé en procédure de consultation auprès des cantons, laquelle a durée du 4 juin au 31 juillet 2003. La Conférence des directeurs cantonaux des finances s’est également prononcée sur le projet. Trois questions relevant du droit civil et six questions relevant du droit fiscal ont été soumises aux participants à la consultation. Plusieurs cantons n‘ont pas seulement répondu à ces questions, mais se sont aussi prononcés sur des dispositions particulières révisées.

La révision du droit des fondations contient en particulier trois innovations:

• Introduction de la possibilité de modifier le but de la fondation

• Introduction de l’obligation pour les fondations de désigner un organe de révision

• Elévation du plafond des déductions fiscales.

Les autres modifications concernent notamment la constitution d’une fondation par pacte successoral, les « modifications accessoires » de l’acte de fondation, l’organisation de la fondation, ainsi que les mesures en cas de surendettement ou d’insolvabilité.

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2. Commentaires des dispositions révisées en matière d’impôt fédéral direct

2.1 Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD)

Art. 33a (nouveau) LIFD

La réglementation de l’art. 33a LIFD relative aux déductions fiscalement admises des prestations bénévoles conduit aux innovations suivantes :

• Augmentation des déductions admises jusqu’à concurrence de 20% des revenus diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33 LIFD (revenu net avant déduction des prestations bénévoles)

• Elargissement des prestations bénévoles limitées jusqu’ici aux versements en espèces aux autres valeurs patrimoniales. Cette notion comprend les biens mobiliers et immobiliers ainsi que les capitaux (y compris les créances) et les droits de propriété intellectuelle

• Elargissement de la déduction aux prestations bénévoles versées à la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements. Par exemple, il sera possible à l’avenir de verser des prestations bénévole aux EPF et de bénéficier de la déduction fiscale.

Art. 59, al. 1, let. c LIFD

A part le fait qu’il s’agit ici de déductions sur le bénéfice net, on peut faire en principe les mêmes remarques qu’à l’art. 33a LIFD. Il s’agit des innovations suivantes :

• Augmentation des déductions admises jusqu’à concurrence de 20% du bénéfice net

• Elargissement des prestations bénévoles limitées jusqu’ici aux versements en espèces aux autres valeurs patrimoniales

• Elargissement de la déduction aux prestations bénévoles versées à la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements.

2.2 Loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID)

Art. 9, al. 2, let. i et art. 25, al. 1, let. c LHID

Les mêmes prescriptions sont en principe valables pour la LIFD et la LHID. C’est pourquoi les commentaires des dispositions de la LHID sont pour l’essentiel les mêmes que pour les dispositions de la LIFD. L’art. 9, al. 2, let. i LHID correspond à l’art. 33a LIFD, alors que l’art. 25, al. 1, let. c LHID correspond à l’art. 59, al. 1, let. c LIFD. Etant donné que l’art. 129 de la Constitution fédérale exclut expressément les montants exonérés de l’impôt (déductions) de l’harmonisation, le taux de 20% ne sera pas mentionné à l’art. 9, al. 1, let. i LHID (autonomie tarifaire des cantons). Les modifications de la LHID apportent uniquement les innovations suivantes:

• Elargissement des prestations bénévoles limitées jusqu’ici aux versements en espèces aux autres valeurs patrimoniales

• Elargissement de la déduction aux prestations bénévoles versées à la Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements.

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3. Entrée en vigueur

Le chiffre III du projet adopté lors du vote final fixe que la loi est sujette au référendum facultatif (al. 1) et que le Conseil fédéral détermine la date d’entrée en vigueur (al. 2).

Suite à la publication officielle, le délai référendaire de 100 jours s’écoulera au courant du mois de janvier 2005. Eu égard aux changements législatifs en matière fiscale que les cantons doivent entreprendre, nous allons solliciter le Département de justice et police, afin que le Conseil fédéral fixe la date d’entrée en vigueur des dispositions fiscales au plus tôt le 1erjanvier 2006.

Le chef de la division principale

Samuel Tanner

Annexe:

Extrait du projet de loi de la Commission de rédaction pour le vote final