Modification de l’ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante au 1er janvier 2016

Lettre circulaire n° 131 · 12 mai 2015 · Impôt fédéral direct

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

AFC · LC 131 · Français

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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale de l’impôt fédéral direct,

de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt fédéral direct

Berne, 12 mai 2015

HAJ / ED

Aux administrations cantonales

de l’impôt fédéral direct

Lettre-circulaire

Modification de l’ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante au 1er janvier 2016

1 Introduction

Lors de la votation populaire du 9 février 2014, l’Arrêté fédéral portant sur le règlement du financement et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF) a été adopté. Pour mettre en œuvre le contenu la disposition constitutionnelle arrêtée, l’Assemblée fédérale a adopté la loi sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire le 21 juin 2013. Le délai référendaire au 25 septembre 2014 n’a pas été utilisé. Les dispositions légales entrent donc en vigueur le 1erjanvier 2016. Suite à la modification de l’article 26 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), l’ordonnance sur les frais professionnels du Département fédéral des finances (DFF) a également dû être adaptée au 1erjanvier 2016 (RS 642.118.1).

2 Principales modifications

Au vu de la procédure législative susmentionnée, l’article 26 LIFD a été modifié en mentionnant que les frais de déplacement nécessaires entre le lieu de domicile et le lieu de travail ne peuvent plus être déduits que jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 3000 francs en tant que frais professionnels. Ce plafond pour les frais de déplacement concerne également tous les frais de déplacement des personnes nationales et internationales séjournant durant la semaine.

Au vu du plafond de déduction pour les frais de déplacement de 3000 francs par année (ce qui correspond à 4'285 km au taux de 70 centimes par km), il se peut que les autorités fiscales prévoient un barème échelonné pour les frais de déplacement en fonction des kilomètres parcourus. L’alinéa 4 de l’article 5 de l’ordonnance sur les frais professionnels a été biffé en conséquence.

2

3 Déductions forfaitaires pour les frais professionnels

Les déductions forfaitaires pour les frais professionnels de l’année fiscale 2016 n’accusent aucune modification par rapport à l’année précédente. La modification du 21 juillet 2008 du DFF de l’annexe à l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct demeure donc applicable. Vous retrouverez les taux et les montants dans l’ordonnance sur les frais professionnels annexée.

Division Surveillance Cantons

Services spécialisés

Daniel Emch

Chef

Annexe:

Ordonnance sur les frais professionnels (Etat le 1erjanvier 2016)

3

Ordonnance du DFF sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais professionnels)

Modification du 6 mars 2015

Le Département fédéral des finances (DFF)

arrête:

I

L’ordonnance du 10 février 1993 sur les frais professionnels1 est modifiée comme suit:

Titre

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 3 Fixation des déductions forfaitaires et de la déduction

pour l’utilisation d’un véhicule privé

Le Département fédéral des finances fixe les déductions forfaitaires (art. 6, al. 1 et 2, 7, al. 1, 9, al. 2, et 10) ainsi que la déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé (art. 5, al. 2, let. b) et les publie dans l’appendice de la présente ordonnance.

Art. 4 Justification des frais excédant les déductions forfaitaires

Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée aux art. 7, al. 1, et 10, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.

Art. 5 Frais de déplacement

1 Les frais de déplacement nécessaires entre le lieu de domicile et le lieu de travail peuvent être déduits jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 3000 francs (art. 26, al. 1, let. a, LIFD).

1 RS 642.118.1

4

2 Sont déductibles:

a. les dépenses nécessaires liées à l’utilisation des transports publics; ou

b. les frais nécessaires par kilomètre parcouru au moyen d’un véhicule privé, pour autant qu’il n’existe pas de transports publics ou qu’il ne puisse être exigé du contribuable qu’il les utilise.

Art. 9, al. 4

4 Au titre des frais de déplacement nécessaires, le contribuable peut déduire les dépenses résultant du retour régulier au domicile fiscal ainsi que les frais nécessités au lieu de séjour par le déplacement entre le logement et le lieu de travail. Ils peuvent être déduits jusqu’à concurrence du montant maximal défini à l’art. 5, al. 1.

II

L’appendice est remplacé par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

6 mars 2015 Département fédéral des finances:

Eveline Widmer-Schlumpf

5

Appendice (art. 3)

1. Déductions forfaitaires à partir de l’année fiscale 2016

fr.

Surplus de dépenses pour repas

a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail

par équipes ou de nuit

(art. 6, al. 1 et 2)

– déduction totale pour repas principal,

par jour 15.—

par an 3200.—

– demi-déduction pour repas principal,

par jour 7.50

par an 1600.—

b. Lors du séjour hors du domicile

(art. 9, al. 2)

– déduction totale par jour 30.—

par an 6400.—

– déduction partielle2 par jour 22.50

par an 4800.—

Autres frais professionnels

(art. 7, al. 1)

3 % du salaire net,

au minimum, par an 2000.—

au maximum, par an 4000.—

Activité accessoire

(art. 10)

20 % des revenus nets,

au minimum, par an 800.—

au maximum, par an 2400.—

2La déduction partielle doit être appliquée lorsque, d’après l’art. 6, al. 2, seule une demi-

déduction est admise pour un des deux repas principaux quotidiens.

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2. Déduction pour l’utilisation d’un véhicule privé à partir de l’année fiscale 2016:

Le montant maximal de la déduction s’élève à 3000 francs par année.

Fr.

Frais de déplacement avec un véhicule privé

(art. 5, al. 2, let. b)

– vélos,

cyclomoteurs et moto-

cycles avec plaque

d’immatriculation

sur fond jaune, par an 700.—

– motocycles avec plaque

d’immatriculation

sur fond blanc par kilomètre parcouru –.40

– autos par kilomètre parcouru –.70