Liste des assurances de capitaux susceptibles de rachat du pilier 3b, état au 31 décembre 2016

Lettre circulaire n° 148 · 8 février 2017 · Impôt fédéral direct

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

AFC · LC 148 · Français

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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale de l’impôt fédéral direct,

de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt fédéral direct

Berne, 8 février 2017

Aux administrations cantonales

de l’impôt fédéral direct

Lettre circulaire

Liste des assurances de capitaux susceptibles de rachat du pilier 3b, état au 31 décembre 2016

Vous trouverez en annexe la liste des assurances de capitaux susceptibles de rachat du pilier 3b, établie pour l’impôt fédéral direct, état au 31 décembre 2016. Cette liste, qui remplace celle de l’année 2016, a été établie d’entente avec la Conférence suisse des impôts et avec l’Association Suisse d’Assurances.

Sur la liste annexée figurent tous les produits d’assurance du pilier 3b disponibles sur le marché qui ont été soumis à l’Administration fédérale des contributions (AFC) en vue d’être fiscalement privilégiés selon l’article 20, alinéa 1, lettre a et l’article 24, lettre b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD). La liste actuelle, état au 31 décembre 2016, a été adaptée en ce sens que les deux colonnes « lié à des participations » et « lié à l’indice » ont été regroupées. D’un point de vue purement fiscal, une distinction entre les produits de la prévoyance liés à des participations et ceux liés à l’indice n’est pas nécessaire, étant donné qu’elle n’engendre pas de conséquences différentes pour l’impôt sur le revenu.

De plus, l’AFC attire votre attention sur le fait que son contrôle porte exclusivement sur les documents qui lui sont remis (description du produit, exemples de police, conditions générales d’assurance, confirmation de l’actuaire responsable, etc.) et représente un avis de l’autorité de surveillance pour l’impôt fédéral direct. Par conséquent, il appartient à l’autorité fiscale cantonale d’examiner, au cas par cas, si le versement d’une prestation en capital découlant d’un produit d’assurance susceptible de rachat du pilier 3b remplit les conditions de l’article 20, alinéa 1, lettre a LIFD afin d’être fiscalement privilégié, à savoir:

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 Le contrat a été conclu avant le 66èmeanniversaire de l’assuré;

 A la date de la conclusion du contrat, ce dernier prévoit une durée contractuelle d’au moins cinq ans pour les produits d’assurances de capitaux classiques et une durée contractuelle d’au moins dix ans s’agissant d’assurances de capitaux non-classiques;  Le versement de l’éventuelle prestation de vieillesse a lieu au plus tôt dès l’âge de 60 ans révolus de l’assuré.

Division Droit

Markus Küpfer

Le chef

Annexe mentionnée