Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN)

Lettre circulaire n° 155 · 25 janvier 2018 · Impôt fédéral direct

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

AFC · LC 155 · Français

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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale de l’impôt fédéral direct,

de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt fédéral direct

Berne, le 25 janvier 2018

Aux administrations cantonales

de lʼimpôt fédéral direct

Lettre circulaire

Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN)

1 Informations sur la LTN révisée

1.1 Contexte

La modification de la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir; LTN; RS 822.41), qui a été adoptée par le Parlement, entrera en vigueur le 1erjanvier 2018 selon la décision du Conseil fédéral (voir annexe 1; RO 2017 5521).

La LTN révisée (nLTN), entre autres, redéfinit le champ dʼapplication de la procédure de décompte simplifiée (art. 2 nLTN) et précise les obligations dʼinformer (art. 10 nLTN) ainsi que les obligations des autorités concernées de sʼinformer mutuellement du suivi des procédures (art. 11 nLTN).

1.2 Nouvelles dispositions légales déployant des effets en matière de droit fiscal

Art. 2 nLTN:

Lʼarticle 2, alinéa 2, nLTN prévoit que la procédure de décompte simplifiée nʼest plus applicable aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives (let. a) ni au conjoint et aux enfants de lʼemployeur occupés dans lʼentreprise (let. b).

Les autres conditions du champ dʼapplication de la procédure de décompte simplifiée (al. 1) restent inchangées sur le plan matériel.

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Art. 10 nLTN:

Les obligations dʼinformer des autorités ont été étendues dans le nouvel article 10 nLTN.

Si lʼautorité fiscale compétente perçoit une amende dʼun employeur en vertu de lʼarticle 3a de lʼordonnance du DFF du 19 octobre 1993 sur lʼimposition à la source dans le cadre de lʼimpôt fédéral direct (Ordonnance sur lʼimposition à la source, OIS; RS 642.118.2) en relation avec lʼarticle 174 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur lʼimpôt fédéral direct (RS 642.11), elle a lʼobligation dʼinformer de ses décisions et jugements entrés en force lʼorgane de contrôle cantonal, si celui-ci a participé à lʼétablissement des faits (art. 10, let. b, nLTN).

Art. 11 nLTN

Par une lettre circulaire du 7 février 2014, nous avons déjà informé les autorités fiscales

cantonales de manière détaillée sur lʼobligation dʼinformer les organes de contrôle cantonaux.

Les alinéas 1 et 2 de l’article 11 nLTN restent inchangés sur le plan matériel.

Le nouvel alinéa 3 prévoit dorénavant une obligation de sʼinformer mutuellement du suivi des procédures pour lʼorgane de contrôle cantonal et les autorités compétentes.

1.3 Effets concrets de la révision sur les autorités fiscales

Les caisses de compensation AVS sont chargées de lʼexécution de la procédure de décompte simplifiée (art. 3 nLTN). LʼOffice fédéral des assurances sociales (OFAS) a modifié le modèle de formulaire pour la procédure de décompte simplifiée et les directives sur la perception des cotisations dans lʼAVS, AI et APG (DP) pour tenir compte des modifications de lʼarticle 2 nLTN (voir les annexes 2 et 3).

À lʼoccasion du décompte pour lʼannée de contribution 2017, la caisse de compensation

détermine la forme juridique de lʼemployeur et demande à ce dernier de déclarer si son conjoint ou ses enfants sont employés dans lʼentreprise. Les sociétés de capitaux et les sociétés

coopératives ainsi que tout employeur qui emploie son conjoint et ses enfants seront exclus à partir du 1erjanvier 2018 du champ dʼapplication de la procédure de décompte simplifiée. La caisse de compensation informera lʼemployeur immédiatement par écrit de cette exclusion. Elle en informera en outre lʼautorité fiscale compétente.

De leur côté, les autorités fiscales informent les caisses de compensation AVS de tout état de fait constaté qui entraîne une exclusion du champ dʼapplication de la procédure de décompte simplifiée.

1.4 Disposition transitoire

Nʼest pas concerné par la modification du champ dʼapplication le décompte de prestations fondées sur une activité exercée pendant la période fiscale 2017 et qui ne devront faire lʼobjet dʼun décompte destiné aux caisses de compensation AVS quʼau premier trimestre 2018,

conformément aux dispositions applicables en matière dʼAVS.

2 Informations complémentaires sur la LTN: intérêts moratoires

Par le passé, certaines administrations fiscales cantonales ont facturé des intérêts moratoires aux caisses de compensation qui encaissent les impôts dans le cadre de la procédure de décompte simplifiée, en raison de «retards» dans le virement des impôts à la source. Eu égard aux montants décomptés dans le cadre de la procédure de décompte simplifiée, les caisses de

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compensation, sur le plan juridique, sont les organes chargés de la perception et par

conséquent ne sont pas le débiteur de la prestation imposable. En outre, la pratique

mentionnée va à lʼencontre du processus dʼencaissement des caisses de compensation. Il est recommandé aux administrations fiscales cantonales, après discussion avec le groupe de travail Impôts à la source de la Conférence suisse des impôts, de ne plus percevoir dʼintérêts moratoires auprès des caisses de compensation.

Division Surveillance Cantons

Services spécialisés

Daniel Emch

Chef

Annexes:

- Modification du 17 mars 2017 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte

contre le travail au noir ; annexe 1

- Extrait des directives sur la perception des cotisations dans lʼAVS, AI et APG (DP),

valable dès le 1erjanvier 2018 (cm 2107.1, page 65) ; annexe 2

- Modèle de formulaire de lʼOFAS pour lʼinscription pour la procédure simplifiée (DP,

annexe 2, page 210) ; annexe 3

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Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN)

Modification du 17 mars 2017

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 20151,

arrête:

I

La loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir2 est modifiée comme suit:

Art. 2 Champ d’application

1Les employeurs peuvent effectuer le décompte des salaires des travailleurs occupés dans leur entreprise conformément à la procédure simplifiée prévue à l’art. 3 si les conditions suivantes sont remplies:

a. le salaire annuel de chaque salarié n’excède pas le salaire minimum fixé à l’art. 7 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité3;

b. la masse salariale annuelle totale de tous les salariés n’excède pas le double du montant de la rente de vieillesse annuelle maximale de l’AVS;

c. le décompte des salaires est effectué selon la procédure simplifiée pour tous les salariés.

2La procédure de décompte simplifiée prévue à l’art. 3 n’est pas applicable:

a. aux sociétés de capitaux et aux sociétés coopératives;

b. au conjoint et aux enfants de l’employeur occupés dans l’entreprise.

1FF 2016 141

2 RS 822.41

3 RS 831.40

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Art. 3, al. 1

1Les employeurs annoncent les salariés auprès de la caisse de compensation AVS en ce qui concerne l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, les allocations pour perte de gain, l’assurance-chômage, les allocations familiales, l’assuranceaccidents et l’impôt dû en vertu de l’art. 37a de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)4 et de l’art. 11, al. 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)5.

Art. 7, al. 1, let. a

1Les personnes chargées des contrôles peuvent:

a. Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 9 Procès-verbaux

1Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal. Seules les constatations en relation avec l’objet du contrôle au sens de l’art. 6 doivent être consignées. Les documents copiés doivent être joints au procèsverbal.

2Elles font signer le procès-verbal séance tenante par les personnes contrôlées.

3Elles:

a. transmettent le procès-verbal aux autorités et aux organisations qui instruisent et statuent sur les indices d’infraction constatés lors du contrôle;

b. remettent une copie du procès-verbal aux personnes et entreprises contrôlées;

c. remettent, à leur demande, aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du procès-verbal qui contient leurs déclarations.

4Elles indiquent aux personnes concernées qu’elles ont le droit d’obtenir copie de tout ou partie du procès-verbal.

Art. 10

Les autorités compétentes pour appliquer les sanctions et mesures administratives en lien avec l’objet du contrôle au sens de l’art. 6 informent de leurs décisions et jugements entrés en force:

a. l’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 13, al. 1;

b. l’organe de contrôle cantonal, lorsque celui-ci a participé à l’établissement des faits.

4 RS 642.11

5 RS 642.14

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Art. 11, al. 1 et 3

1Les autorités communales, cantonales ou fédérales compétentes en matière d’inspection du travail, de marché du travail et d’assurance-chômage, d’emploi, d’aide sociale, de police, d’asile, de police des étrangers, de contrôle des habitants, d’étatcivil, de fiscalité ainsi que le Corps des gardes-frontières collaborent avec les organes de contrôle cantonaux; il en va de même des autorités cantonales ou fédérales et des organisations privées chargées de l’application de la législation relative aux assurances sociales.

3L’organe de contrôle cantonal et les autorités ou organisations visées à l’al. 1 s’informent mutuellement du suivi des procédures.

Art. 12, al. 2, let. a, 4, let. a, 6 et 7

2Les autorités cantonales ou fédérales compétentes en matière d’assurance-chômage ainsi que les autorités cantonales ou fédérales et les organisations privées chargées de l’application de la législation relative aux assurances sociales communiquent les résultats de leurs contrôles aux autorités compétentes en matière d’asile et de droit des étrangers aux conditions suivantes:

a. la personne concernée a perçu un revenu provenant d’une activité lucrative salariée ou indépendante pour laquelle n’ont pas été versées les cotisations à l’AVS, à l’AI, aux APG, à l’AC, ou les allocations familiales;

4Par autorités qui peuvent être concernées, on entend:

a. les caisses de compensation AVS et les caisses d’allocations familiales;

6L’organe de contrôle cantonal ou les tiers auxquels ont été déléguées des activités de contrôle informent les autorités ou organes compétents lorsqu’un contrôle au sens de l’art. 6 révèle des indices laissant présumer qu’a été commise une infraction:

a. à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA6;

b. à la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés7;

c. à la loi du 13 mars 1964 sur le travail8;

d. au droit cantonal de l’aide sociale;

e. à la LIFD9, à la LHID10 ou à une loi fiscale cantonale concernant les impôts directs, ou

f. à une convention collective de travail déclarée de force obligatoire.

7L’autorité ou l’organe compétent instruit le cas et statue.

6 RS 641.20

7 RS 823.20

8 RS 822.11

9 RS 642.11

10 RS 642.14

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Art. 16, al. 2

2La part des coûts salariaux des inspecteurs qui n’est financée ni par des émoluments visés à l’al. 1 ni par les amendes est prise en charge à parts égales par la Confédération et par les cantons.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants11

Art. 87, nouveau paragraphe, à insérer entre les 2eet 3eparagraphes

…

celui qui, en sa qualité d’employeur, omet de s’affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14,

…

2. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales12

Art. 25, phrase introductive, let. ebiset eter

Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les dérogations à la LPGA13, concernant:

ebis. la réduction et la remise des cotisations (art. 11 LAVS);

eter. la perception des cotisations (art. 14 à 16 LAVS);

11 RS 831.10

12 RS 836.2

13 RS 830.1

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III

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 17 mars 2017 Conseil des Etats, 17 mars 2017 Le président: Jürg Stahl Le président: Ivo Bischofberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 juillet 2017 sans avoir été utilisé14.

2La présente loi entre en vigueur le 1erjanvier 201815.

11 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

14 FF 2017 2293

15 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 6 octobre 2017.

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Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)

Valables dès le 1er janvier 2008

Etat: 1er janvier 2018

318.102.04 f DP 11.17

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65 de 218

2107 Les employeurs doivent payer les cotisations et les impôts

dus dans les 30 jours qui suivent la facturation (art. 34, al. 3, RAVS).

2107. À l’occasion du décompte pour l’année de cotisations 2017,

1 la caisse de compensation détermine la forme juridique des 1/18 employeurs et les invite à indiquer si le conjoint ou des en-

fants figurent parmi les employés. À partir du 1er janvier 2018, les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les employeurs qui emploient leur conjoint ou leurs enfants sont exclus de la procédure de décompte simplifiée. La caisse de compensation doit communiquer immédiatement par écrit aux employeurs leur exclusion. Elle informe les autorités fiscales compétentes et l’assureur-accidents, si celui-ci lui est connu.

2.6.6 Sommation

2108 La caisse de compensation envoie une sommation unique 1/15 pour les cotisations AVS/AI/APG/AC, les cotisations LFA et

aux allocations familiales ainsi que pour les impôts selon les art. 37a LIFD et 11, al. 4, LHID.

2109 La caisse de compensation somme l’employeur de fournir un

décompte établi en bonne et due forme ou de verser les cotisations facturées sous menace d’exclusion de la procédure simplifiée à défaut de décompte ou de paiement dans les 30 jours. Elle attire aussi l’attention de l’employeur sur les intérêts moratoires.

2110 Si l’employeur ne donne pas suite à la sommation, il sera ex-

clu avec effet immédiat de la procédure simplifiée pour l’année en cours (art. 1, al. 3, OTN). L’exclusion sera aussitôt communiquée par écrit à l’employeur.

2111 En cas d’exclusion d’un employeur de la procédure simpli-

fiée, la caisse de compensation exige immédiatement des acomptes de cotisations (nos 2037 ss) et procède, le cas échéant, à une taxation d’office (nos 2132 ss). Elle signale

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210 de 218

2. Inscription pour la procédure de décompte simplifiée prévue par les art. 2 et 3 LTN / Modèle de formulaire

Employeur:

Nom, prénom ou dénomination de

l’entreprise

Rue

NPA, localité

No de tél.

Courriel

Type d’activité de l’entreprise

Numéro de décompte AVS

(si connu)

Depuis quelle date occupez-vous

des employés ?

Forme juridique de l'employeur*

(SA; Sàrl, société simple, etc.)

*Les sociétés de capitaux et les coopératives ne peuvent pas décompter au moyen de la procé-

dure simplifiée. Personnel employé:

L’employeur atteste:

• qu’il n’emploie aucun salarié dont le salaire brut dépasse 21 150 francs par an,

• que le total des salaires bruts versés par l’entreprise ne dépasse pas 56 400 francs

par an, et

• que le salarié n'est ni le conjoint et ni un enfant membre de la famille.

Assurance-accidents:

Auprès de quel assureur avez-vous assuré vos salariés contre les accidents? Si vous n’avez pas encore d’assureur-accidents, auprès duquel avez-vous l’intention de les assurer?

Date Signature