Taux d’intérêt et déductions 2006 en matière d’impôt fédéral direct

Lettre circulaire n° 24 · 31 janvier 2006 · Impôt fédéral direct

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

AFC · LC 24 · Français

1

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Division principale de l’impôt Administration fédérale des contributions AFC fédéral direct, de l’impôt anticipé, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC des droits de timbre Administraziun federala da taglia AFT

Impôt fédéral direct

Berne, le 31 janvier 2006

DB-434.3 / 434.4 / BUJ

Aux administrations cantonales

de l’impôt fédéral direct

Lettre-circulaire Taux d’intérêt et déductions 2006 en matière d’impôt fédéral direct Compensation des effets de la progression à froid pour le système praenumerando

1. Taux d’intérêt en matière d’impôt fédéral direct pour l’année civile 2006

Avec la modification du 21 octobre 2005 de l’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur les échéances et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (annexe 1), le Département fédéral des finances a décidé de maintenir les taux d’intérêt pour l’année civile 2006 inchangés par rapport à l’année précédente. Ceux-ci sont donc les suivants:

• Intérêt rémunératoire sur paiements préalables 1.0 %

• Intérêt moratoire et sur montants à rembourser 3.5 %

2. Déductions maximales concernant les cotisations versées à des formes reconnues de la prévoyance (pilier 3a); période fiscale 2006

Conformément à l’article 7, 1er alinéa OPP 3, les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance sont déductibles annuellement jusqu’à concurrence de 8 pour cent (lettre a) ou de 40 pour cent (lettre b) du montant-limite supérieur fixé à l’article 8, 1er alinéa LPP. Ce montant-limite supérieur et les cotisations maximales déductibles pour les contributions au pilier 3a qui en découlent n’enregistrent aucune modification au 1er janvier 2006. Comme pour l’année précédente, les déductions maximales s’élèvent donc pour l’année fiscale 2006 à:

• Déductions maximales pour les contribuables avec 2ème pilier CHF 6’192

• Déductions maximales pour les contribuables sans 2ème pilier CHF 30’960

Ces déductions maximales constituent également les limites de versement. Il n’est par ailleurs pas autorisé d’arrondir les montants des versements.

2

3. Déductions forfaitaires pour les frais professionnels; période fiscale 2006

Au vu du faible renchérissement enregistré ces derniers temps, les déductions forfaitaires pour les frais professionnels ne subissent aucune modification pour la période fiscale 2006. Avec la modification du 23 septembre 2005 de l’appendice à l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante (annexe 2), le Département fédéral des finances a prolongé, pour la période fiscale 2006, la validité des valeurs fixées pour les années de calcul 2001 à 2005 (voir lettrecirculaire du 27 janvier 2005).

4. Taux pour l’évaluation des revenus en nature; période fiscale 2006

En ce qui concerne l’évaluation des revenus en nature, les notices N1/2001 pour les indépendants, N2/2001 pour les salariés et NL1/2001 pour l’agriculture et la sylviculture, valables pour les périodes fiscales 2001 à 2005, sont également applicables pour la période fiscale 2006 (annexes à la circulaire du 15.12.2000, no 2-2001/2002).

5. Compensation des effets de la progression à froid; barèmes praenumerando déterminants pour l’imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance selon l’art. 38 LIFD

Sur la base du 2ème alinéa des articles 39 et 215 LIFD, les effets de la progression à froid doivent être compensés lorsque l’indice suisse des prix à la consommation (ISC) a augmenté de 7 pour cent depuis l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant le niveau de l’indice une année avant le début de la période fiscale.

Pour le système postnumerando, une compensation des effets de la progression à froid a été fixée sur la base de l’indice de décembre 2004 avec effet dès la période fiscale 2006 (voir lettre-circulaire du 18 mai 2005). Pour l’imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance selon l’article 38 LIFD, ce sont les barèmes praenumerando indiqués à l’article 36 LIFD qui doivent être appliqués. Pour le système praenumerando, les conditions nécessaires à une compensation n’ont pas été réunies en décembre 2004. Pour ce système également, c’est l’indice en vigueur une année avant le début de la période fiscale qui est déterminant. A la fin décembre 2005, l’indice s’élevait à 154.6 points (base décembre 1982 = 100), soit une augmentation de 8.6 % par rapport à la dernière adaptation (décembre 1995, indice 142.3 points). Une compensation des effets de la progression à froid aura donc lieu pour les barèmes praenumerando dès le 1er janvier 2007.

Nous vous informerons des détails de cette modification à la suite de la publication de l’ordonnance fédérale.

DIVISION D’INSPECTION

Daniel Emch

Annexes:

1. Modification du 21 octobre 2005 de l’appendice à l’ordonnance du 10.12.1992 sur

l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (RO 2005 5027)

2. Modification du 23 septembre 2005 de l’appendice à l’ordonnance du 10.02.1993 sur la

déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative

dépendante en matière d’impôt fédéral direct (RO 2005 4815)

3

Ordonnance annexe 1 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct

Modification du 21 octobre 2005

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

L’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct1 est modifiée comme suit:

Appendice (art. 3, al. 2, 4, al. 3, et 5, al. 2)

Le tableau2 ci-dessous indique, pour l’année civile 2006, les pourcentages applicables à l’intérêt moratoire (art. 3, al. 2), l’intérêt rémunératoire (art. 4, al. 3) et l’intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, al. 2).

En vigueur pour Intérêt moratoire et sur Intérêt rémunératoire

montants à rembourser sur paiements préalables

(en %) (en %)

2006 3,5 1,0

200533,5 1,0

200443,5 1,0

200354,0 1,5

200264,0 1,5

200174,5 2,0

200084,0 1,5

199994,0 1,5

1 RS 642.124

2 Pour mémoire le tableau contient également les taux d’intérêts fixés antérieurement et auxquels on a encore souvent recours.

3 Modification du 2 nov. 2004, RO 2004 4621

4 Modification du 19 nov. 2003, RO 2003 4287

5 Modification du 19 nov. 2002, RO 2002 4055

6 Modification du 28 nov. 2001, RO 2001 3088

7 Modification du 27 nov. 2000, RO 2000 2862

8 Modification du 26 nov. 1999, RO 1999 3136

9 Modification du 3 nov. 1998, RO 1998 2724

4

En vigueur pour Intérêt moratoire et sur Intérêt rémunératoire

montants à rembourser sur paiements préalables (en %) (en %)

199810 5,0 2,0 199711 5,0 2,0 199612 5,0 2,5 199513 5,0 3,5

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

21 octobre 2005 Département fédéral des finances:

Hans-Rudolf Merz

10Modification du 8 déc. 1997, RO 1997 3015

11Modification du 4 déc. 1996, RO 1996 3430

12Modification du 7 déc. 1995, RO 1995 5460

13Modification du 29 nov. 1994, RO 1994 2786

5

Ordonnance sur la déduction des frais professionnels annexe 2 des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct Modification du 23 septembre 2005

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

L’appendice à l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct1 est modifié conformément à la version ci-jointe.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

23 septembre 2005 Département fédéral des finan-

ces:

Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.118.1

6

lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct

Appendice (art. 3)

Les déductions forfaitaires selon l’art. 3 s’élèvent pour l’année de calcul 2006 à:

Frais de déplacement avec un véhicule privé Fr.

(art. 5, al. 3)

– vélos,

cyclomoteurs,

motocycles légers2 par an 700.—

– motocycles3 par kilomètre parcouru4–.40

– autos par kilomètre parcouru4–.65

Surplus de dépenses pour repas

a. Pour les repas pris hors du domicile

et lors de travail par équipes ou de nuit

(art. 6, al. 1 et 2)

– déduction totale pour repas principal,

resp. par jour 14.— par an 3000.—

– demi-déduction pour repas principal,

resp. par jour 7.— par an 1500.—

b. Lors du séjour hors du domicile

(art. 9, al. 2)

– déduction totale par jour 28.— par an 6000.—

– déduction partielle5 par jour 21.— par an 4500.—

Autres frais professionnels

(art. 7, al. 1)

3 % du salaire net,

au minimum, par an 1900.— au maximum, par an 3800.—

Activité accessoire occasionnelle

(art. 10)

20 % des revenus nets,

au minimum, par an 700.— au maximum, par an 2200.—

2Cylindrée jusqu’à 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond jaune.

3Cylindrée au-dessus de 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond blanc.

4Demeure réservé l’art. 5, al. 4 (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du

nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile).

5La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l’art. 6, al. 2,

seule une demi-déduction est admise pour l’un des repas principaux.