Taux d’intérêt 2007 / déductions maximales pour le pilier 3a 2007 / modification de l’ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante (ordonnance sur les frais professionnels)
Lettre circulaire n° 31 · 14 décembre 2006 · Impôt fédéral direct
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
AFC · LC 31 · Français
Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des contributions AFC
Division principale de l’impôt fédéral direct,
de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt fédéral direct
Berne, le 14 décembre 2006
DB-434.3 / 434.4 / BUJ
Lettre-circulaire Taux d’intérêt 2007 / déductions maximales pour le pilier 3a 2007 / modification de l’ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante (ordonnance sur les frais professionnels)
1. Taux d’intérêt en matière d’impôt fédéral direct pour l’année civile 2007
Par la modification du 9 novembre 2006 de l’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur les échéances et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (RO 2006 4661, annexe 1), le Département fédéral des finances a décidé de maintenir les taux d’intérêt pour l’année civile 2007 inchangés par rapport à l’année précédente. Ceux-ci sont donc les suivants:
Intérêt rémunératoire sur paiements préalables 1,0 %
Intérêt moratoire et sur montants à rembourser 3,5 %
2. Déductions maximales concernant les cotisations versées à des formes recon-
nues de la prévoyance (pilier 3a) pour l’année fiscale 2007
Le Conseil fédéral a adapté les montants-limites concernant la prévoyance professionnelle avec effet au 1er janvier 2007. Le montant-limite supérieur passe de 77'400 fr. à 79'560 fr. Ainsi, dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), les déductions maximales selon l’article 7, alinéa 1 OPP 3 s’élèvent pour l’année fiscale 2007 à:
Déduction maximale pour les contribuables avec 2e pilier 6'365 fr.
Déduction maximale pour les contribuables sans 2e pilier 31'824 fr.
Ces limites s’appliquent également aux cotisations. Il n’est par ailleurs pas permis d’arrondir le montant des cotisations versées.
3. Modification de l’ordonnance sur les frais professionnels
En annexe 2, vous recevez la modification de l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (RO 2006 4887) édictée le 3 novembre 2006 par le Département des finances. Cette modification entre en vigueur au 1er janvier 2007. Nous attirons particulièrement votre attention sur les points suivants:
Article 6 Surplus de dépenses pour repas
Alinéa 2
Dans le nouveau certificat de salaire (NCS), toutes les contributions en espèces versées pour les repas pris à l’extérieur doivent être indiquées en tant que salaire. Il s’ensuit la suppression de la remarque entre parenthèses « contributions en espèces. » On rappelle ensuite que seule la demi-déduction est autorisée lorsque l’employeur contribue à
l’abaissement du prix des repas par un autre moyen qu’en espèces.
Alinéa 5
Le nombre de jours de travail par équipes ou de nuit ne doit plus être indiqué dans le NCS. En général, ces données sont indiquées désormais dans la formule pour les frais professionnels (annexe à la déclaration fiscale). On a toutefois renoncé à supprimer entièrement de cet alinéa afin de laisser aux administrations fiscales, en cas de doute, la possibilité d’exiger ces informations auprès de l’employeur.
Article 10 Activité accessoire
La différenciation entre activité accessoire « occasionnelle » et « régulière » est souvent liée à une procédure d’explication disproportionnée. Dans un but de simplification, on a donc décidé de biffer le mot « occasionnelle ».
Dispositions transitoires
Exceptionnellement, les employeurs peuvent encore utiliser l’ancien certificat de salaire pour déclarer les salaires 2007. Dans ce cas, c’est l’ancien droit qui est appliqué.
Dans notre lettre-circulaire du 5 octobre 2006, nous vous avons déjà informés des modifications apportées aux déductions forfaitaires dans l’appendice à l’ordonnance sur les frais professionnels.
Division surveillance cantons
Services spécialisés
Daniel Emch
Le chef
Annexes:
1. Modification du 9 novembre 2006 de l’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (RO 2006 4661)
2. Modification du 3 novembre 2006 de l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (RO 2006 4887)
Ordonnance sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct Modification du 9 novembre 2006
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
L’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct1 est remplacé par la version ci-jointe:
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
9 novembre 2006 Département fédéral des finances:
Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.124
Appendice (art. 3, al. 2, 4, al. 3, et 5, al. 2)
Le tableau2 ci-dessous indique, pour l’année civile 2007, les pourcentages applicables à l’intérêt moratoire (art. 3, al. 2), l’intérêt rémunératoire (art. 4, al. 3) et l’intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, al. 2).
En vigueur pour Intérêt moratoire et sur mon- Intérêt rémunératoire
tants à rembourser sur paiements préalables (en %) (en %)
2007 3,5 1,0
20063 3,5 1,0 20054 3,5 1,0 20045 3,5 1,0 20036 4,0 1,5 20027 4,0 1,5 20018 4,5 2,0 20009 4,0 1,5 199910 4,0 1,5 199811 5,0 2,0 199712 5,0 2,0 199613 5,0 2,5 199514 5,0 3,5
2Pour mémoire le tableau contient également les taux d’intérêts fixés antérieurement
et auxquels on a encore souvent recours.
3Mod. du 21 oct. 2005 (RO 2005 5027)
4Mod. du 2 nov. 2004 (RO 2004 4621)
5Mod. du 19 nov. 2003 (RO 2003 4287)
6Mod. du 19 nov. 2002 (RO 2002 4055)
7Mod. du 28 nov. 2001 (RO 2001 3088)
8Mod. du 27 nov. 2000 (RO 2000 2862)
9Mod. du 26 nov. 1999 (RO 1999 3136)
10Mod. du 3 nov. 1998 (RO 1998 2724)
11Mod. du 8 déc. 1997 (RO 1997 3015)
12Mod. du 4 déc. 1996 (RO 1996 3430)
13Mod. du 7 déc. 1995 (RO 1995 5460)
14Mod. du 29 nov. 1994 (RO 1994 2786)
Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct
Modification du 3 novembre 2006
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
L’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct1 est modifiée comme suit:
Titre
Ordonnance du DFF
sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité
lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct
(Ordonnance sur les frais professionnels)
Art. 3 Fixation des déductions forfaitaires
Le Département fédéral des finances fixe les déductions forfaitaires (art. 5, al. 3, 6, al. 1 et 2, 7, al. 1, 9, al. 2, et art. 10) et les publie dans un appendice à la présente ordonnance.
Art. 6, al. 1, 2 et 5
1 En cas de surplus de dépenses pour repas, seule la déduction forfaitaire visée à l’art. 3 est autorisée:
a. lorsque le contribuable ne peut prendre un repas principal à la maison parce que son domicile et son lieu de travail sont très éloignés l’un de l’autre ou parce que la pause-repas est trop courte; ou
b. en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire continu.
2 Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l’employeur contribue à l’abaissement du prix des repas par un moyen autre qu’en espèces (remise de bons) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un restaurant pour le personnel ou un restaurant de l’employeur.
1 RS 642.118.1
lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct
5 Sur demande, l’employeur doit attester le nombre de jours de travail par équipes ou de nuit ainsi que le lieu de travail.
Art. 10 Activité accessoire
Une déduction forfaitaire conformément à l’art. 3 est autorisée pour les frais professionnels du contribuable qui exerce une activité lucrative accessoire. La justification de frais plus élevés est réservée (art. 4).
II
Disposition transitoire relative à la modification du 3 novembre 2006
Dans les cas exceptionnels où l’ancien «certificat de salaire» est utilisé pour l’année fiscale 2007, le droit actuel est applicable jusqu’au 31 décembre 2007.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
3 novembre 2006 Département fédéral des finances:
Hans-Rudolf Merz