Procédure d’examen en vue de la qualification d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat (pilier 3b) selon les articles 20, alinéa 1, lettre a et 24, lettre b de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; LIFD)

Lettre circulaire n° 39 · 1 mai 2007 · Impôt fédéral direct

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

AFC · LC 39 · Français

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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale de l’impôt fédéral direct,

de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt fédéral direct

Berne, le 1er mai 2007

Aux administrations cantonales

de l’impôt fédéral direct

Lettre circulaire

Procédure d’examen en vue de la qualification d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat (pilier 3b) selon les articles 20, alinéa 1, lettre a et 24, lettre b de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11 ; LIFD)

Mesdames, Messieurs,

Sur mandat de la Conférence suisse des impôts (CSI ; anciennement la Conférence des fonctionnaires fiscaux d’Etat), l’Administration fédérale des contributions (AFC) effectue pour les cantons l’évaluation des assurances de capitaux susceptibles de rachat du pilier 3b.

Dans ce cadre, des discussions ont eu lieu entre l’Association Suisse d’Assurances (ASA) et l’AFC, afin de déterminer, pour des catégories précises d’assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, les conditions et la procédure pour la qualification selon les articles 20, alinéa 1, lettre a et 24, lettre b LIFD. Dans ce but, l’ASA a élaboré un document de base qui a été accepté par l’AFC et la CSI. L’ASA invite, par lettre circulaire, les établissements d’assurances à respecter les consignes indiquées dans ce document de base.

Nous vous informons que les points suivants ont également été réglés entre l’AFC et l’ASA :

• L’établissement d’assurances qui remet un produit à l’AFC pour qualification doit confirmer qu’il donne son accord à l’inspection et au contrôle ultérieurs des bases mathématiques d’assurances du produit par l’AFC ou par une personne mandatée à cet effet et soumise au secret fiscal. Si l’AFC devait constater, lors de ce contrôle,

que les conditions relatives aux différentes catégories mentionnées dans le document de base ne sont pas respectées au moment de l’exploitation effective du produit – contrairement aux documents remis pour examen –, la qualification donnée par l’AFC

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devient sans autre caduque avec effet rétroactif. Cette situation est immédiatement communiquée aux autorités fiscales cantonales et doit être prise en compte dans les taxations concernées encore ouvertes.

• Par la remise du produit pour qualification, l’établissement d’assurances donne simultanément son accord à l’AFC pour qu’elle communique aux autorités fiscales cantonales, sous une forme appropriée, le résultat de l’examen du produit.

• Le traitement par l’AFC d’une demande en vue de la qualification de produits en tant qu’assurances de capitaux susceptibles de rachat – à condition que tous les

documents utiles pour la qualification soient remis – dure en règle générale six semaines.

Le document de base est applicable dès le 1er mai 2007. La nouvelle procédure s’applique aux produits présentés à l’AFC en vue de leur qualification dès l’entrée en vigueur du document de base. Il n’y a pas d’effet rétroactif pour les produits déjà approuvés.

Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Division Droit

Marc Bugnon

Le chef