Taux d’intérêt 2008 / déductions maximales pour le pilier 3a / frais professionnels et revenus en nature 2008 / compensation des effets de la progression à froid
Lettre circulaire n° 43 · 26 octobre 2007 · Impôt fédéral direct
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
AFC · LC 43 · Français
Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des contributions AFC
Division principale de l’impôt fédéral direct,
de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt fédéral direct
Berne, le 26 octobre 2007
DB-434.4 / 442 / BUJ / ED
Lettre-circulaire
Taux d’intérêt 2008 / déductions maximales pour le pilier 3a / frais professionnels et revenus en nature 2008 / compensation des effets de la progression à froid
1. Taux d’intérêt en matière d’impôt fédéral direct pour l’année civile 2008
Avec la modification du 17 septembre 2007 de l’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur les échéances et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (annexe 1), le Dépar- tement fédéral des finances a fixé les taux d’intérêt pour l’année civile 2008 comme suit (augmentation de 0,5 pour cent par rapport à l’année civile 2007):
• Intérêt rémunératoire sur paiements préalables 1,5 %
• Intérêt moratoire et sur montants à rembourser 4,0 %
2. Déductions maximales concernant les cotisations versées à des formes recon-
nues de la prévoyance (pilier 3a) pour l’année fiscale 2008
Conformément à l’article 7, alinéa 1, de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3), les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance sont déductibles annuellement jusqu’à concurrence de 8 pour cent (lettre a) ou de 40 pour cent (lettre b) du montant-limite supérieur fixé à l’article 8, alinéa 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Ce montant-limite supérieur et les cotisations maxi- males déductibles pour les contributions au pilier 3a qui en découlent n’enregistrent aucune
erjanvier 2008. Comme l’année précédente, les déductions maximales modification au 1
s’élèvent donc, pour l’année fiscale 2008, à:
• Déduction maximale pour les contribuables avec 2epilier 6'365 fr.
• Déduction maximale pour les contribuables sans 2epilier 31'824 fr.
Ces déductions maximales constituent également les limites de versement. Il n’est par ail- leurs pas autorisé d’arrondir les montants versés.
3. Déductions forfaitaires pour les frais professionnels / taux pour l’évaluation des revenus en nature pour l’année fiscale 2008
Vu le faible renchérissement enregistré ces derniers temps, les déductions forfaitaires pour les frais professionnels ne subissent aucune modification pour l’année fisicale 2008. La mo- dification du 19 juin 2006 de l’appendice à l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en ma- tière d’impôt fédéral direct (RO 2006 3247 / annexe 2) demeure ainsi applicable.
En ce qui concerne l’évaluation des revenus en nature, les notices N1/2007 pour les indé- pendants, N2/2007 pour les salariés et NL1/2007 pour l’agriculture et la sylviculture sont ap- plicables pour l’année fiscale 2008 (annexes à la lettre-circulaire de l’AFC du 5 octobre 2006).
4. Compensation des effets de la progression à froid
Sur la base des articles 39 et 215 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD), le Conseil fédéral doit compenser les effets de la progression à froid pour les personnes physiques lorsque l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 7 pour cent depuis l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant le niveau de l’indice une année avant le début de la période fis- cale (art. 215, al. 2 LIFD).
Depuis la dernière compensation, valable dès la période fiscale 2006 pour le système postnumerando et dès la période fiscale 2007 pour le système praenumerando (voir lettrescirculaires de l’AFC des 18 mai 2005 et 31 juillet 2006), la limite de 7 pour cent n’a pas été atteinte. Il n’y a donc pas de compensation des effets de la progression à froid pour la pé- riode fiscale 2008.
Division Surveillance Cantons
Services spécialisés
Daniel Emch
Le chef
Annexes:
1. Modification du 17 septembre 2007 de l’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (RO 2007 4701)
2. Modification du 19 juin 2006 de l’appendice à l’ordonnance du 10 février 1993 sur la dé- duction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (RO 2006 3247)
Ordonnance sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct Modification du 17 septembre 2007
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
L’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct1 est remplacé par la version ci-jointe:
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
17 septembre 2007 Département fédéral des finances:
Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.124
Appendice (art. 3, al. 2, 4, al. 3, et 5, al. 2)
Le tableau2 ci-dessous indique, pour l’année civile 2008, les pourcentages applicables à l’intérêt moratoire (art. 3, al. 2), l’intérêt rémunératoire (art. 4, al. 3) et l’intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, al. 2).
En vigueur pour Intérêt moratoire et sur mon- Intérêt rémunératoire
tants à rembourser sur paiements préalables (en %) (en %)
2008 4,0 1,5 20073 3,5 1,0 20064 3,5 1,0 20055 3,5 1,0 20046 3,5 1,0 20037 4,0 1,5 20028 4,0 1,5 20019 4,5 2,0 200010 4,0 1,5 199911 4,0 1,5 199812 5,0 2,0 199713 5,0 2,0 199614 5,0 2,5
2Pour mémoire le tableau contient également les taux d’intérêts fixés antérieurement
et auxquels on a encore souvent recours.
3Modification du 9 nov. 2006, RO 2006 4661
4Modification du 21 oct. 2005, RO 2005 5027
5Modification du 2 nov. 2004, RO 2004 4621
6Modification du 19 nov. 2003, RO 2003 4287
7Modification du 19 nov. 2002, RO 2002 4055
8Modification du 28 nov. 2001, RO 2001 3088
9Modification du 27 nov. 2000, RO 2000 2862
10Modification du 26 nov. 1999, RO 1999 3136
11Modification du 3 nov. 1998, RO 1998 2724
12Modification du 8 déc. 1997, RO 1997 3015
13Modification du 4 déc. 1996, RO 1996 3430
14Modification du 7 déc. 1995, RO 1995 5460
Ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct Modification du 19 juin 2006
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
L’appendice à l’ordonnance du 10 février 1993 sur la déduction des frais profes- sionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct1 est remplacé par la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
19 juin 2006 Département fédéral des finances:
Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.118.1
dépendante en matière d’impôt fédéral direct
Appendice (art. 3)
A partir de l’année fiscale 2007, les déductions forfaitaires selon l’art. 3 s’élèvent à:
Frais de déplacement avec un véhicule privé Fr.
(art. 5, al. 3)
– vélos,
cyclomoteurs,
motocycles légers2 par an 700.—
– motocycles3 par kilomètre parcouru4–.40
– autos par kilomètre parcouru4–.65
Surplus de dépenses pour repas
a. Pour les repas pris hors du domicile et lors de travail
par équipes ou de nuit
(art. 6, al. 1 et 2)
– déduction totale pour repas principal,
resp. par jour 15.— par an 3200.—
– demi-déduction pour repas principal,
resp. par jour 7.50 par an 1600.—
b. Lors du séjour hors du domicile
(art. 9, al. 2)
– déduction totale par jour 30.— par an 6400.—
– déduction partielle5 par jour 22.50 par an 4800.—
Autres frais professionnels
(art. 7, al. 1)
3 % du salaire net,
au minimum, par an 1900.— au maximum, par an 3800.—
Activité accessoire
(art. 10)
20 % des revenus nets,
au minimum, par an 800.— au maximum, par an 2400.—
2Cylindrée jusqu’à 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond jaune.
3Cylindrée au-dessus de 50 cm3, plaque d’immatriculation avec fond blanc.
4Demeure réservé l’art. 5, al. 4 (échelonnement des déductions forfaitaires en fonction du
nombre de km parcourus, limitation pour le déplacement aller et retour de midi à la déduction accordée pour les repas pris hors du domicile).
5La déduction partielle doit être appliquée lorsque, conformément à l’art. 6, al. 2, seule une
demi-déduction est admise pour l’un des repas principaux.