Taux d’intérêt en matière d’impôt fédéral direct pour l’année civile 2009
Lettre circulaire n° 57 · 11 décembre 2008 · Impôt fédéral direct
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
AFC · LC 57 · Français
Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des contributions AFC
Division principale de l’impôt fédéral direct,
de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt fédéral direct
Berne, le 11 décembre 2008
DB-434.3 BUJ / ED
Lettre-circulaire
Taux d’intérêt en matière d’impôt fédéral direct pour l’année civile 2009 Déductions maximales pilier 3a pour l’année fiscale 2009
1. Taux d’intérêt impôt fédéral direct 2009
En annexe, nous vous remettons la modification du 18 novembre 2008 de l’appendice à l’ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) sur les échéances et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (RO 2008 5735). Pour l’année civile 2009, les taux d’intérêt demeurent inchangés. Ils s’élèvent à:
• Intérêt rémunératoire sur paiements préalables 1,5 %
• Intérêt moratoire et sur montants à rembourser 4,0 %
2. Déductions maximales concernant les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (pilier 3a) pour l’année fiscale 2009
Conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3), les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance sont déductibles annuellement jusqu’à concurrence de 8 pour cent (lettre a) ou de 40 pour cent (lettre b) du montant-limite supérieur fixé à l’article 8, alinéa 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP). Le Conseil fédéral a porté ce montant de 79 560 à 82 080 francs avec effet au 1er janvier 2009. Ainsi, pour la période fiscale 2009, les déductions maximales dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) sont les suivantes:
• Déduction maximale pour les contribuables avec 2e pilier 6 566 fr.
• Déduction maximale pour les contribuables sans 2e pilier 32 832 fr.
Ces déductions maximales constituent également les limites de versement. Il n’est par ailleurs pas autorisé d’arrondir les montants versés.
Division Surveillance Cantons
Services spécialisés
Daniel Emch
Le chef
Annexes:
Modification du 18 novembre 2008 de l’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (RO 2008 5735)
Ordonnance sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct Modification du 18 novembre 2008
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
L’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct1 est remplacé par la version ci-jointe:
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
18 novembre 2008 Département fédéral des finances:
Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.124
Appendice (art. 3, al. 2, 4, al. 3, et 5, al. 2)
Le tableau2 ci-dessous indique, pour l’année civile 2009, les taux applicables à l’intérêt moratoire (art. 3, al. 2), à l’intérêt rémunératoire (art. 4, al. 3) et à l’intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, al. 2).
En vigueur pour Intérêt moratoire et sur mon- Intérêt rémunératoire
tants à rembourser sur paiements préalables (en %) (en %)
2009 4,0 1,5 20083 4,0 1,5 20074 3,5 1,0 20065 3,5 1,0 20056 3,5 1,0 20047 3,5 1,0 20038 4,0 1,5 20029 4,0 1,5 200110 4,5 2,0 200011 4,0 1,5 199912 4,0 1,5 199813 5,0 2,0 199714 5,0 2,0
2Pour mémoire le tableau contient également les taux d’intérêts fixés antérieurement
et auxquels on a encore souvent recours.
3Modification du 17 sept. 2007 (RO 2007 4701)
4Modification du 9 nov. 2006 (RO 2006 4661)
5Modification du 21 oct. 2005 (RO 2005 5027)
6Modification du 2 nov. 2004 (RO 2004 4621)
7Modification du 19 nov. 2003 (RO 2003 4287)
8Modification du 19 nov. 2002 (RO 2002 4055)
9Modification du 28 nov. 2001 (RO 2001 3088)
10Modification du 27 nov. 2000 (RO 2000 2862)
11Modification du 26 nov. 1999 (RO 1999 3136)
12Modification du 3 nov. 1998 (RO 1998 2724)
13Modification du 8 déc. 1997 (RO 1997 3015)
14Modification du 4 déc. 1996 (RO 1996 3430)