Impôt à la source sur les prestations de prévoyance en capital – CDI-UK
Lettre circulaire n° 61 · 9 février 2009 · Impôt fédéral direct
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
AFC · LC 61 · Français
Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des contributions AFC
Division principale de l’impôt fédéral direct,
de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt fédéral direct
Berne, le 9 février 2009
Aux administrations cantonales
de l’impôt fédéral direct
Lettre-circulaire
Impôt à la source sur les prestations de prévoyance en capital – CDI-UK
La modification de la convention entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (CDI-UK; RS 0.672.936.712) a été acceptée par le Conseil des Etats et par le Conseil national durant la session d’hiver 2008. Après échange des instruments de ratification, le protocole de révision de cette convention est entré en vigueur le 22 décembre 2008.
Compte tenu de cette modification, l’impôt à la source sur les prestations de prévoyance en capital doit être adapté en conséquence. L’article VIII du protocole de révision, qui modifie l’article 18 de la CDI-UK (concernant les pensions et rentes), a été entièrement réécrit (FF 2008 6989; cf. annexe 1). Les pensions au sens de l’article 96 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et les autres rémunérations similaires versées sous forme de rentes ne peuvent être imposées que dans l’Etat de résidence du bénéficiaire, comme c’était le cas jusqu’à présent (al. 1). Par contre, pour les prestations en capital de droit privé versées par des institutions de prévoyance, la compétence d’imposer est désormais exclusi- vement attribuée à l’Etat de la source. Ne sont pas concernés par la modification les verse- ments de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a).
Dès lors, et contrairement aux dispositions de la CDI-UK en vigueur jusqu’ici, l’impôt à la source sur les prestations en capital du 2epilier ne doit plus être remboursé, lorsque celles-ci sont versées par une institution de prévoyance ayant son siège en Suisse. L’article 19 CDI- UK (concernant les fonctions publiques) n’est toutefois pas concerné par ce changement.
Selon les dispositions de l’article XIV, alinéa 2, lettre a, chiffre ii, du protocole de révision, la modification s'applique à toutes les prestations en capital versées depuis le 1erjanvier 2009.
C’est pourquoi le formulaire «Demande de remboursement de l’impôt à la source prélevé sur les prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse» a été modifié (annexe 2). De même, l’aperçu des CDI concernant les prestations de pré- voyance versées par des institutions de droit privé et les prestations provenant de formes reconnues de la prévoyance individuelle liée a également été modifié (annexe 3).
Division Surveillance Cantons
Services spécialisés
Daniel Emch
Chef
Annexes:
1. Protocole du 26 juin 2007 modifiant la CDI-UK
2. Formulaire «Demande de remboursement de l’impôt à la source prélevé sur les presta-
tions en capital provenant d’institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse»
3. Aperçu des CDI concernant les prestations de prévoyance versées par des institutions
de droit privé et les prestations provenant de formes reconnues de la prévoyance indivi- duelle liée (état: 1erjanvier 2009)
Annexe 1
Traduction1
Protocole entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981 et au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993.
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
désireux de conclure un protocole à l’effet de modifier la convention entre les Par- ties contractantes en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu signée à Londres le 8 décembre 1977, dans sa version conforme au protocole signé à Londres le 5 mars 1981 et au protocole signé à Berne le 17 décembre 1993 (désignée ci-après: «la convention»),
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. I
Une nouvelle let. l) est ajoutée à l’art. 3, par. 1 (définitions générales) de la conven- tion:
«l) l’expression «système de relais» décrit une opération commerciale (ou une série d’opérations commerciales) organisée de telle sorte qu’une personne résidente d’un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente convention obtient des revenus provenant de l’autre Etat contractant, reve- nus qu’elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre per- sonne qui n’est pas un résident de l’un des Etats contractants et qui, si elle obtenait directement ces revenus de l’autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre à des avantages en relation avec ces revenus selon une convention en vue d’éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l’Etat contractant duquel proviennent ces revenus ou d’une autre manière, qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne rési- dente d’un Etat contractant en vertu de la présente convention, et que le but principal d’un tel système est de bénéficier des avantages de la présente convention.»
1 Traduction du texte original allemand.
Art. II
Le par. 3 de l’art. 4 de la convention (résidence) est abrogé et remplacé par la dispo- sition suivante:
«3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. En cas de doute quant au lieu du siège de direction effective, les autorités compétentes des deux Etats contractants s’efforcent de déterminer ce lieu par voie d’accord amiable, en tenant compte de tous les aspects déterminants. En l’absence d’un tel accord, la personne n’a pas le droit de faire valoir les avantages de la présente convention, à l’exception du par. 1 de l’art. 22 (élimination des doubles impositions), de l’art. 23 (non- discrimination) et de l’art. 24 (procédure amiable).»
Art. III
A. Les par. 1 à 3 de l’art. 10 de la convention (dividendes) sont abrogés et rempla- cés par les dispositions suivantes:
«1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes
a) sont exonérés d’impôt dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, si le bénéficiaire effectif des dividendes
i) est une société résidente de l’autre Etat contractant qui détient directe- ment ou indirectement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ou s’il
ii) est une institution de prévoyance;
b) sont, à l’exception des cas cités à l’al. a), aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.»
B. Les par. 4 à 6 de l’art. 10 de la convention (dividendes) deviennent les par. 3 à 5 du même article.
C. La référence au par. 3 dans le nouveau par. 4 (ancien par. 5) est supprimée.
D. Un nouveau par. 6 est ajouté à l’art. 10 de la convention (dividendes).
«6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dividendes qui sont payés sur la base ou dans le cadre d’un système de relais.»
Art. IV
Un nouveau par. 7 est ajouté à l’art. 11 de la convention (intérêts):
«7. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux intérêts qui sont payés sur la base ou dans le cadre d’un système de relais.»
Art. V
A. Le par. 2 de l’art. 12 de la convention (redevances) est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunéra- tions de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films ou enregistrements sur bande magnétique pour la radiodiffusion et la télévision), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de com- merce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.»
B. Un nouveau par. 5 est ajouté à l’art. 12 de la convention (redevances).
«5. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux redevances qui sont payées sur la base ou dans le cadre d’un système de relais.»
Art. VI
Un nouveau par. 6 est ajouté à l’art. 13 de la convention (gains en capital):
«6. Les dispositions du par. 5 n’affectent pas le droit du Royaume-Uni de percevoir un impôt conformément à son droit interne sur les gains provenant de l’aliénation de biens d’une personne qui est un résident du Royaume-Uni et qui l’a été à un moment quelconque au cours des six dernières années fiscales ou qui est un résident du Royaume-Uni à un moment quelconque au cours de l’année fiscale durant laquelle les biens ont été aliénés.»
Art. VII
La let. a) de l’art. 15, par. 2, de la convention (professions dépendantes) est abrogée et remplacée par la disposition suivante.
«a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des pério- des n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée de cet Etat, et»
Art. VIII
L’art. 18 de la convention (pensions et rentes) est abrogé et remplacé par la disposi- tion suivante:
«Art. 18 Pensions
1. Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 19, les pensions et autres rémuné- rations similaires payées à une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les prestations en capital versées par une institution de prévoyance d’un Etat contractant à un bénéficiaire effectif résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat.
3. Les cotisations versées par une personne physique (ou pour son compte) au titre d’un emploi salarié ou d’une activité indépendante qu’elle exerce dans un Etat contractant, à savoir l’«Etat d’accueil», à une institution de prévoyance reconnue aux fins de l’imposition dans l’autre Etat contractant, à savoir l’«Etat d’origine» sont, aux fins
a) de déterminer l’impôt payable par cette personne dans l’Etat d’accueil, et
b) de déterminer le bénéfice de son employeur qui est imposable dans l’Etat d’accueil,
traitées dans cet Etat de la même façon et selon les mêmes conditions et restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance reconnue aux fins de l’imposition dans cet Etat, pour autant que ces cotisations ne fassent pas l’objet d’un tel traitement dans l’Etat d’origine.
4. Le par. 3 n’est applicable que si les conditions suivantes sont réunies:
a) la personne physique est soumise au droit de l’Etat d’origine conformément à l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Suisse, d’un côté, et la Communauté européenne et ses Etats membres, de l’autre, et
b) la personne physique n’était pas un résident de l’Etat d’accueil et elle était affiliée à une institution de prévoyance (ou à une autre institution de pré- voyance équivalente qui a été remplacée par l’institution de prévoyance mentionnée en premier lieu) immédiatement avant d’exercer son emploi salarié ou son activité indépendante dans l’Etat d’accueil, et
c) l’institution de prévoyance est acceptée par l’autorité compétente de l’Etat d’accueil comme correspondant de façon générale à une institution de prévoyance reconnue comme telle aux fins de l’imposition dans l’Etat d’accueil.
5. Dans le cadre de l’application des par. 2, 3 et 4:
a) l’expression «institution de prévoyance» signifie une institution à laquelle la personne physique est affiliée afin de bénéficier de prestations de retraite au titre d’un emploi salarié ou d’une activité indépendante au sens du par. 3;
b) une institution de prévoyance est reconnue aux fins de l’imposition dans un Etat contractant si les cotisations à ce régime sont fiscalement déductibles dans cet Etat et si, dans cet Etat, les cotisations versées par l’employeur ne sont pas ajoutées au revenu imposable de la personne physique.»
Art. IX
A. Un nouveau par. 3 est ajouté à l’art. 21 de la convention (autres revenus):
«3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au par. 1 et une autre personne ou que l’une et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant du revenu visé au même paragraphe excède le montant (éven- tuel) dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, les disposi- tions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu est imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions applicables de la présente conven- tion.»
B. Un nouveau par. 4 est ajouté à l’art. 21 de la convention (autres revenus):
«4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux revenus définis au par. 1 qui sont payés sur la base ou dans le cadre d’un système de relais.»
Art. X
A. La let. b) du par. 1 de l’art. 22 de la convention (élimination des doubles imposi- tions) est abrogée et remplacée par la disposition suivante:
«b) dans le cas d’un dividende versé par une société qui est un résident de Suisse à une société résidente au Royaume-Uni et qui contrôle directement ou indi- rectement au moins 10 % du capital ou des voix dans la société suisse, l’imputation tiendra compte [en sus de tout impôt suisse imputable selon l’al. a)] de l’impôt suisse que la société doit payer sur les bénéfices servant au paiement du dividende en question.»
B. Le par. 3 de l’art. 22 de la convention (élimination de la double imposition) est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«3. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions du par. 2 de l’art. 10, sont imposables au Royaume-Uni, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident, à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
a) en l’imputation de l’impôt payé au Royaume-Uni conformément aux dispo- sitions du par. 2 de l’art. 10, sur l’impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus impo- sables au Royaume-Uni, ou
b) en une réduction forfaitaire de l’impôt suisse, ou
c) en une exemption partielle des dividendes en question de l’impôt suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé au Royaume-Uni du mon- tant brut des dividendes.
La Suisse détermine le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les pres- criptions suisses concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions.»
Art. XI
Le par. 4 de l’art. 23 de la convention (non-discrimination) est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«4. A moins que les dispositions du par. 1 de l’art. 9, des par. 4 ou 7 de l’art. 11, des par. 4 ou 5 de l’art. 12 ou des par. 3 ou 4 de l’art. 21 ne soient applicables, les inté- rêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.»
Art. XII
L’art. 25 de la convention (échange de renseignements) est abrogé et remplacé par la disposition suivante:
«Art. 25 Echange de renseignements
1. S’agissant des impôts qui font l’objet de la présente convention, les autorités compétentes des Etats contractants échangent, sur demande, les renseignements vraisemblablement pertinents
a) pour appliquer les dispositions de la présente convention;
b) pour l’administration ou l’application de la législation interne de chaque Etat contractant dans le cas des sociétés holding;
c) pour l’administration ou l’application de la législation interne de chaque Etat contractant dans les cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente.
2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente convention, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par la surveillance de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseigne- ments au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pra- tique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient pas être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, indus- triel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l’autre Etat contractant échange les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales.
5. En cas de fraude fiscale ou d’infraction équivalente, le secret bancaire et d’autres secrets professionnels ne font pas obstacle à la communication de renseignements à l’autorité compétente de l’Etat requérant.»
Art. XIII
A. Au par. 8 de l’art. 27 (dispositions diverses), les termes «ou crédit d’impôt» sont supprimés.
B. Le par. 9 de l’art. 27 de la convention (dispositions diverses) est abrogé.
Art. XIV
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédu- res requises, en vertu de sa législation interne, pour faire entrer en vigueur le présent protocole.
2. Le présent protocole entrera en vigueur le jour de la réception de la dernière de ces notifications et sera applicable,
a) en Suisse:
i) aux impôts perçus à la source sur les dividendes échus le 1er janvier de l’année suivant l’entrée en vigueur du protocole ou après cette date;
ii) aux autres impôts, pour les années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du protocole ou après cette date;
iii) à l’échange de renseignements conformément à l’art. 25, par. 1, let.a), à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent protocole;
iv) pour ce qui est de l’échange de renseignements conformément à l’art. 25, par. 1, let. b), aux renseignements concernant les périodes fis- cales débutant le jour de l’entrée en vigueur du présent protocole ou ultérieurement;
v) s’agissant de l’échange de renseignements conformément à l’art. 25, par. 1, let. c), aux renseignements relatifs à des infractions commises le jour de l’entrée en vigueur du présent protocole ou ultérieurement; et,
b) dans le Royaume-Uni:
i) à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les gains en capital, pour les années fiscales commençant le 6 avril de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du protocole ou après cette date;
ii) à l’impôt sur les sociétés, pour les exercices comptables commençant le 1er avril de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du proto- cole ou après cette date;
iii) s’agissant de la suppression du droit aux crédits d’impôt à raison de dividendes payés par des sociétés qui sont des résidents du Royaume-Uni, aux dividendes versés le 6 avril de l’année civile suivant l’entrée en vigueur du présent protocole ou après cette date;
iv) à l’échange de renseignements conformément à l’art. 25, par. 1, let. a), à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent protocole;
v) pour ce qui est de l’échange de renseignements conformément à l’art. 25, par. 1, let. b), aux renseignements concernant les exercices comptables débutant le jour de l’entrée en vigueur du présent protocole ou ultérieurement;
vi) s’agissant de l’échange de renseignements conformément à l’art. 25, par. 1, let. c), aux renseignements relatifs à des infractions commises le jour de l’entrée en vigueur du présent protocole ou ultérieurement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
Fait à Londres le 26 juin 2007 en deux exemplaires, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Pour le gouvernement du Royaume-Uni Conseil fédéral suisse: de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:
Alexis P. Lautenberg Dawn Primarolo
Annexe 2 Antrag auf Rückerstattung der Quellensteuer auf Kapitalleistungen von Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz
Claim to refund of the withholding tax on settlements in cash by pension funds with registered offce in Switzerland
Vom Steuerpflichtigen auszufüllen / To be filled in by the taxpayer
Personalien Name / Name
Personals
Vorname / First name Nationalität / Nationality
Geburtsdatum / Date of birth Zivilstand / Civil status
Genaue Wohnadresse Strasse, Nr. / Street, no.
im Ausland
Exact foreign home address Ort / City
Land / Country
Vertreter
Representative agent
Name und Adresse des letzten
Arbeitgebers in der Schweiz
Name and address of the last
employer in Switzerland
Name und Adresse Firma / Company
der Vorsorgeeinrichtung
Designation and address Adresse / Address
of the pension fund
Kanton / Canton
Höhe der Kapitalleistung Höhe des Quellensteuerabzuges
Amount of settlement in cash Fr. Amount of tax withheld Fr.
Datum der Auszahlung
Date of payment
Rückerstattung des Bank / Bank Konto-Nr. / Acc. no.
Steuerabzuges soll erfolgen an
The refund is to be Filiale / Branch IBAN
transferred to
Bankleitzahl / Bank identifcation number
Adresse / Address
Inhaber des Kontos / Acc. holder
Post / Postal cheque account offce Nr. / no.
Inhaber des Kontos / Acc. holder
Datum / Date Unterschrift / Signature
Dem Antrag ist eine Kopie der Auszahlungsabrechnung der Vorsorgeeinrichtung beizulegen. Please enclose with this claim a copy of the advice of payment of the pension fund.
Von der ausländischen Steuerbehörde auszufüllen / To be filled in by the foreign tax authority
Bestätigung der Steuerbehörde Angabe nur für IRL + IL des ausländischen Wohnortes Information only for IRL + IL Certifcation from the tax authority * Davon / Of which Fr.
of the foreign domicile effektiv nach Irland transferiert (Prinzip der
«remittance basis»).
Die Steuerbehörde des Wohnortes bestätigt,
von obiger Kapitalleistung* Kenntnis zu haben. effectively transferred to Irland (principle
«remittance basis»).
The tax authority of the place of residence herewith certifes
to know about the above-mentioned settlement in cash*. effektiv nach Israel transferiert und dort besteuert
effectively transferred to, and taxed in Israel
Ort und Datum / Place and date Stempel und Unterschrift / Seal and signature
Das vollständig ausgefüllte Formular ist der Steuerverwaltung jenes Kantons einzureichen, in dem die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz bzw. Betriebsstätte hat. The duly completed form must be forwarded to the tax authority of the canton in which the pension fund resp. its permanent establishment has its registered offce.
1.2009 Eidg. Steuerverwaltung, DVS / Fachdienste Texte français au verso / Testo italiano a tergo
Demande de remboursement de l'impôt à la source prélevé sur les prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse
Domanda di rimborso dell'imposta alla fonte prelevata sulle prestazioni in capitale provenienti da istituzioni di previdenza professionale con sede in Svizzera
A remplir par le contribuable / Da compilare dal contribuente
Données personnelles Nom / Cognome
Generalità
Prénom / Nome Nationalité / Nazionalità
Date de naissance / Data di nascita Etat civil / Stato civile
Adresse exacte à l'étranger Rue, no / Via, n.
Indirizzo esatto all'estero
Localité / Luogo
Pays / Paese
Représentant
Rappresentante
Nom et adresse du dernier
employeur en Suisse
Nome e indirizzo dell'ultimo
datore di lavoro in Svizzera
Désignation et adresse Raison sociale / Ditta
de l'institution de prévoyance
Nome e indirizzo Adresse / Indirizzo
dell'istituzione di previdenza
Canton / Cantone
Montant de la prestat. en capital Montant de la retenue de l'impôt à la source
Importo della prestaz. in capitale Fr. Importo della trattenuta d'imposta alla fonte Fr.
Date du paiement
Data del pagamento
Le remboursement de la Banque / Banca No de compte / Conto n.
retenue d'impôt doit être
effectué à Filiale / Filiale IBAN
Il rimborso della trattenuta
d'imposta dev'essere No de clearing bancaire / N. di clearing bancario
effettuato presso
Adresse / Indirizzo
Titulaire du compte / Titolare del conto
Offce de chèques postaux / Uffcio dei conti correnti postali No / N.
Titulaire du compte / Titolare del conto
Date / Data Signature / Firma
Prière de joindre à la demande une copie du décompte de paiement établi par l'institution de prévoyance. Si prega di allegare alla domanda una copia del conteggio di pagamento stabilito dall'istituzione di previdenza.
A remplir par l'autorité fiscale étrangère / Da compilare dall'autorità fiscale straniera
Attestation de l'autorité fscale Indication seulement pour IRL + IL
du domicile étranger Indicazione soltanto per IRL + IL
Attestazione dell'autorità fscale * Dont / Di cui Fr.
del luogo di domicilio all'estero effectivement transférés en Irlande (principe de la
«remittance basis»).
L'autorité fscale du lieu de domicile certife avoir pris connaissance
du paiement de la prestation en capital* susmentionnée. effettivamente trasferiti in Irlanda (principio della
«remittance basis»).
L'autorità fscale del luogo di domicilio certifca aver preso conoscenza
del pagamento della prestazione in capitale* sopra menzionata. effectivement transférés et imposés en Israël
effettivamente trasferiti e imposti in Israele
Lieu et date / Luogo e data Timbre et signature / Timbro e frma
La formule dûment remplie doit être adressée à l'Administration des contributions du canton dans lequel l'institution de prévoyance a son siège ou son établissement stable. Il modulo compilato deve essere spedito all'amministrazione fscale del cantone in cui l'istituzione di previdenza ha la sua sede o stabilimento d'impresa.
1.2009 Adm. fédérale des contributions, DAT / Services spécialisés Deutscher Text auf der Rückseite / For english text see over-leaf
Annexe 3 Circulaire sur l'imposition à la source des AFC 1.1. 2009 prestations de prévoyance versées par des institutions
État au 1er janvier 2009
de droit privé et des prestations provenant de formes
Les nouveautés par rapport
reconnues de la prévoyance individuelle liée à l'état au 1.7.2008 sont
signalées par ●
Aperçu des conventions de double imposition
Etat de domicile Prestations de la prévoyance privée Prestations provenant de formes reconnues à l'étranger 1) (deuxième pilier) de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) Rentes Prestations Rentes Prestations en capital en capital
Retenue d'impôt Rétrocession possible Retenue d'impôt Rétrocession possible oui/non oui/non oui/non oui/non
Afrique du Sud non oui non oui
Albanie non oui non oui
Allemagne non oui non oui
Argentine2 non oui non non
Arménie non oui non oui
Australie non oui non non
Autriche non oui non oui
Azerbaïdjan non oui non oui
Belgique non oui non oui
Biélorussie non oui non oui
Bulgarie non oui non oui
Canada oui (max. 15 %) non oui (max. 15 %) non
Chine non oui oui non
Corée du Sud non oui non oui
Côte d'Ivoire non oui non oui
Croatie non oui non oui
Danemark non oui non oui
Egypte non oui non non
Equateur non oui non oui
Espagne non oui non oui
Estonie non oui non oui
Etats-Unis (USA) non oui non oui
Finlande non oui non oui
France non oui non oui
● Grande-Bretagne non non non oui
Grèce non oui non oui
Hongrie non oui non oui
Inde non oui non oui
Indonésie non oui non non
Iran non oui non oui
Irlande non oui non oui
Islande non oui non oui
1)Pour tous les pays qui ne fgurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes.
2)La convention n'est pas encore en vigueur, elle est toutefois déjà appliquée provisoirement depuis le 1erjanvier 2001.
3)Possibilité de rétrocession, pour autant que le transfert en Israël ait eu lieu (exiger un justifcatif d'imposition).
Etat de domicile Prestations de la prévoyance privée Prestations provenant de formes reconnues à l'étranger 1) (deuxième pilier) de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) Rentes Prestations Rentes Prestations en capital en capital
Retenue d'impôt Rétrocession possible Retenue d'impôt Rétrocession possible oui/non oui/non oui/non oui/non
Israël oui3 oui3 oui3 oui3
Italie non oui non oui
Jamaïque non oui non oui
Japon non oui non oui
Kazakhstan non oui non oui
Kirghizistan non oui non oui
Koweït non oui non oui
Lettonie non oui non oui
Liechtenstein non oui oui non
Lituanie non oui non oui
Luxembourg non oui non oui
Macédoine non oui non oui
Malaysie non oui non oui
Maroc non oui non oui
Mexique non oui oui nein
Moldavie non oui non oui
Mongolie non oui non oui
Monténégro non oui non oui
Norvège non oui non oui
Nouvelle Zélande non oui non non
Ouzbékistan non oui non oui
Pakistan non non non non
Pays-Bas non oui non oui
Philippines non oui oui non
Pologne non oui non oui
Portugal non oui non oui
République tchèque non oui non oui
Roumanie non oui non oui
Russie non oui non oui
Serbie non oui non oui
Singapour non non non non
Slovaquie non oui non oui
Slovénie non oui non oui
Sri Lanka non oui non oui
Suède non oui non oui
Thaïlande non oui oui non
Trinité - et-Tobago non non non non
Tunisie non oui non oui
Ukraine non oui non oui
Venezuela non oui non oui
Vietnam non oui oui non
1)Pour tous les pays qui ne fgurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes.