Taux d’intérêt en matière d’impôt fédéral direct pour l’année civile 2010
Lettre circulaire n° 67 · 24 novembre 2009 · Impôt fédéral direct
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
AFC · LC 67 · Français
Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des contributions AFC
Division principale de l’impôt fédéral direct,
de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt fédéral direct
Berne, 24 novembre 2009
DB-434.3 / 442 BUJ / ED
Lettre circulaire
Taux d’intérêt en matière d’impôt fédéral direct pour l’année civile 2010 Déductions maximales pilier 3a pour l’année fiscale 2010 Pas de compensation des effets de la progression à froid au 1er janvier 2010 Compensation des effets de la progression à froid au 1er janvier 2011
1. Taux d’intérêt en matière d’impôt fédéral direct pour l’année civile 2010
Avec la modification du 22 septembre 2009 de l’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l‘échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (RO 2009 5397), le Département fédéral des finances a fixé les taux d’intérêt pour l’année civile 2010 comme suit (diminution de 0,5 pour cent par rapport à l’année civile 2009):
Intérêt rémunératoire sur paiements préalables 1,0 %
Intérêt moratoire et intérêt sur montants à rembourser 3,5 %
2. Déductions maximales concernant les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (pilier 3a) pour l’année fiscale 2010
Conformément à l’article 7, alinéa 1, de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les
déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3), les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance sont déductibles annuellement jusqu’à concurrence de 8 pour cent (let. a) ou de 40 pour cent (let.
b) du montant-limite supérieur fixé à l’article 8, alinéa 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Ce montant-limite supérieur et les cotisations maximales déductibles pour les contributions au pilier 3a qui en découlent n’enregistrent aucune modification au 1erjanvier 2010. Comme l’année
précédente, les déductions maximales s’élèvent donc pour l’année fiscale 2010 à:
Déduction maximale pour les contribuables avec 2epilier 6’566 fr.
Déduction maximale pour les contribuables sans 2epilier 32’832 fr.
Ces déductions maximales constituent également les limites de versement. Il n’est par ailleurs pas autorisé d’arrondir les montants versés.
3. Pas de compensation des effets de la progression à froid au 1er janvier 2010
Sur la base des articles 39 et 215 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD), le Conseil fédéral doit compenser les effets de la progression à froid pour les personnes physiques lorsque l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 7 pour cent depuis l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant le niveau de l’indice une année avant le début de la période fiscale (art. 215, al. 2, LIFD). Depuis la dernière compensation, la limite de 7 pour cent n’a pas été atteinte. Il n’y a donc pas de compensation des effets de la progression à froid pour la période fiscale 2010.
4. Compensation des effets de la progression à froid au 1er janvier 2011
Le 25 septembre 2009, les Chambres fédérales ont décidé des modifications suivantes de la LIFD concernant la compensation des effets de la progression à froid:
1. Dorénavant, la compensation des effets de la progression à froid a lieu annuellement, la
première fois pour l’année fiscale 2011. C’est le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 juin précédant le début de la période fiscale qui est déterminant. Si l’indice baisse, aucune adaptation n’est effectuée.
2. L’impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance (art. 38, al. 2, LIFD) est
calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits (art. 214, al. 1 et 2, LIFD, barèmes postnumerando).
Ces modifications entreront en vigueur le 1erjanvier 2011 pour autant que le référendum ne soit pas demandé.
Pour l’année fiscale 2011, les effets de la progression à froid seront compensés d’après l’état de l’indice suisse des prix à la consommation au 30 juin 2010.
Division Surveillance Cantons
Services spécialisés
Daniel Emch
Le Chef
Annexes:
Modification du 22 septembre 2009 de l’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct (RO 2009 5397)
Ordonnance sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct Modification du 22 septembre 2009
Le Département fédéral des finances
arrête:
I
L’appendice à l’ordonnance du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct1 est remplacé par la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1erjanvier 2010.
22 septembre 2009 Département fédéral des finances:
Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.124
Appendice (art. 3, al. 2, 4, al. 3, et 5, al. 2)
Le tableau2 ci-dessous indique, pour l’année civile 2010, les taux applicables à l’intérêt moratoire (art. 3, al. 2), à l’intérêt rémunératoire (art. 4, al. 3) et à l’intérêt sur les montants à rembourser (art. 5, al. 2).
En vigueur pour Intérêt moratoire et sur mon- Intérêt rémunératoire
tants à rembourser sur paiements préalables (en %) (en %)
2010 3,5 1,0 20093 4,0 1,5 20084 4,0 1,5 20075 3,5 1,0 20066 3,5 1,0 20057 3,5 1,0 20048 3,5 1,0 20039 4,0 1,5 200210 4,0 1,5 200111 4,5 2,0 200012 4,0 1,5 199913 4,0 1,5 199814 5,0 2,0
2Pour mémoire le tableau contient également les taux d’intérêts fixés antérieurement
et auxquels on a encore souvent recours.
3Modification du 18 nov. 2008 (RO 2008 5735)
4Modification du 17 sept. 2007 (RO 2007 4701)
5Modification du 9 nov. 2006 (RO 2006 4661)
6Modification du 21 oct. 2005 (RO 2005 5027)
7Modification du 2 nov. 2004 (RO 2004 4621)
8Modification du 19 nov. 2003 (RO 2003 4287)
9Modification du 19 nov. 2002 (RO 2002 4055)
10Modification du 28 nov. 2001 (RO 2001 3088)
11Modification du 27 nov. 2000 (RO 2000 2862)
12Modification du 26 nov. 1999 (RO 1999 3136)
13Modification du 3 nov. 1998 (RO 1998 2724)
14Modification du 8 déc. 1997 (RO 1997 3015)