Paquet fiscal; compensation des effets de la progression à froid

Lettre circulaire n° 7 · 8 avril 2004 · Impôt fédéral direct

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

AFC · LC 7 · Français

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Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Division principale de l’impôt Administration fédérale des contributions AFC fédéral direct, de l’impôt anticipé, Amministrazione federale delle contribuzioni AFC des droits de timbre Administraziun federala da taglia AFT

Impôt fédéral direct

Berne, le 8 avril 2004

DB-430 Sm

Aux administrations cantonales

de l’impôt fédéral direct

Lettre-circulaire

Paquet fiscal: compensation des effets de la progression à froid

1. Situation

La compensation des effets de la progression à froid en cas d’entrée en vigueur du paquet fiscal le 1erjanvier 2005 a donné lieu à une controverse publique. L’insécurité qu’elle a provoquée a poussé le Conseil fédéral à clarifier la situation en soumettant au Parlement le message du 8 mars 2004 concernant la modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD): prise en compte de la progression à froid dans le cadre de la réforme de l’imposition du couple et de la famille prévue par le train de mesures fiscales.

Dans ce message, le Conseil fédéral propose d’adapter, à partir de l’année fiscale 2007, le barème et les déductions prévues dans le cadre de la réforme de l’imposition du couple et de la famille au renchérissement intervenu du 1erjanvier 1996 à fin 2004, renchérissement qui est estimé à 6,5 %. Pour ce qui concerne les conséquences financières, veuillez vous reporter au chiffre 3.

Les Chambres fédérales sont entrées en matière sur ce message montrant ainsi qu’elles partageaient l’avis du Conseil fédéral d’après lequel une loi était nécessaire pour définir la manière de compenser les effets de la progression à froid dans le cadre du paquet fiscal.

2. Décision des Chambres fédérales

Les Chambres fédérales ont adopté une solution différente de la proposition du Conseil fédéral. Ce dernier a pu se rallier à cette modification de la LIFD adoptée le 19 mars.

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Cette nouvelle solution est conçue comme une disposition transitoire, car elle ne s’appliquera qu’à la prochaine compensation des effets de la progression à froid si le paquet fiscal est adopté. Elle s’inscrit logiquement dans un article 205b des dispositions transitoires de la LIFD concernant les personnes physiques.

Ce nouvel article (cf. la modification de la LIFD adoptée par les Chambres fédérales le 19 mars 2004, annexe 1) intitulé « Compensation de la progression à froid liée aux modifications des 20 juin 2003 et 19 décembre 2003 » se compose de trois alinéas.

2.1 Le 1eralinéa oblige le Conseil fédéral à adapter le barème et les déductions en francs prévus à l’art. 215, al. 2. Affirmer ce principe revient à confirmer le seuil actuel de 7 % déterminant la compensation de la progression à froid. Dans les conditions actuelles, on s’attend à ce que le renchérissement calculé depuis le 31 décembre 1995 atteindra ce seuil en 2005, le renchérissement escompté devant atteindre 7,6 % à la fin de 2005. Conformément à l’art. 215, la compensation de la progression à froid devrait donc avoir lieu pour l’année fiscale 2007. Si, contrairement aux prévisions, le renchérissement devait atteindre 7 % à la fin de 2004 déjà, la compensation de la progression à froid devrait avoir lieu une année plus tôt.

2.2 Le 2ealinéa règle les modalités de la compensation; il distingue trois cas:

Les nouvelles déductions introduites par la réforme de l’imposition du couple et de la famille, à savoir la déduction pour les frais de garde des enfants (art. 212, al. 1, let. c), la déduction générale (art. 213, al. 1, let. a) ainsi que la déduction pour les familles monoparentales (art. 213, al. 1, let. e) seront adaptées au renchérissement intervenu depuis le 31 décembre 2004, lequel est estimé à 1 %.

Les déductions déjà prévues par le droit en vigueur, à savoir la déduction pour enfant (art. 213, al. 1, let. b) et la déduction pour personnes à charge (art. 213, al. 1, let. c) seront adaptées au renchérissement de manière échelonnée. En effet, le renchérissement estimé à 6,5 % intervenu entre le 31 décembre 1995 et le 31 décembre 2004 sera calculé sur leur montant actuel de 5600 francs. Dans cette hypothèse, l’adaptation est de 364 francs. Ce montant sera ajouté aux déductions prévues par le paquet fiscal (9300 fr. pour la déduction pour enfant; 5600 fr. au moins à 9000 fr. au plus pour la déduction pour personnes à charge). La compensation du renchérissement, estimé à 1 % pour 2005, sera ajoutée aux sommes ainsi obtenues.

Pour le barème prévu à l’art. 214 et pour la déduction des frais de ménage prévue à l’art. 213, al. 1, let. d, le renchérissement estimé à 7,6 % depuis le 31 décembre 1995 sera intégralement compensé. Les Chambres fédérales ont ainsi tenu compte de la fonction tarifaire de la déduction des frais de ménage prévue pour les personnes seules.

L’annexe 2 (Décision des Chambres, progression à froid, valable dès 2007) indique le montant des déductions et les échelons du barème calculés selon les modalités définies par les Chambres. Vous y trouverez également des comparaisons entre les charges fiscales correspondantes.

L’annexe 3 [Décision des Chambres (paquet fiscal) valable pour 2005 et 2006] indique le montant des déductions et les échelons du barème pour 2005 et 2006 en partant de l’hypothèse que le renchérissement ne doit pas être compensé pendant ces années car il n’atteindrait pas le seuil de 7 % au 31 décembre 2004. Vous y trouverez également des comparaisons entre les charges fiscales correspondantes.

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2.3 Le 3ealinéa exclut expressément la compensation du renchérissement sur les déductions prévues par la réforme du système d’imposition du logement du fait que ce système est entièrement nouveau et qu’il n’entre pas en vigueur le 1erjanvier 2005 comme la réforme de l’imposition du couple et de la famille, mais le 1erjanvier 2008 seulement.

3. Estimation des conséquences sur le produit escompté de l’impôt fédéral direct

Pour l’année fiscale 2007, la décision de compenser les effets de la progression à froid se traduira par une diminution du produit escompté de l’impôt fédéral de 630 millions de francs. Cette diminution s’ajoutera à celle qu’entraînera la réforme de l’imposition du couple et de la famille qui s’élève à 1,63 milliard de francs pour cette même année fiscale; la diminution du produit escompté de l’impôt fédéral direct atteindra donc globalement 2,26 milliards de francs. En cas de rejet du paquet fiscal et compte tenu des hypothèses concernant le renchérissement, il faudra également compenser les effets de la progression à froid en 2007. En l’occurrence, la diminution du produit escompté de l’impôt fédéral direct serait de 790 millions de francs. Si on compare le paquet fiscal au droit en vigueur compte tenu, dans un cas comme dans l’autre, de la compensation du renchérissement, la diminution du produit escompté de l’impôt fédéral direct se monte à 1,47 milliard pour l’année de taxation 2007. Selon la décision du Parlement, les allégements prévus restent donc à peu près les mêmes. Les estimations se fondent sur l’hypothèse que l’indice suisse des prix à la consommation au 31 décembre 2005 atteindra 153,1 points et qu’il aura donc augmenté de 7,6 % par rapport au niveau de l’indice au 31 décembre 1995.

4. Entrée en vigueur

La nouvelle loi est sujette au référendum facultatif. Elle entre en vigueur le jour qui suit l’expiration du délai référendaire si le référendum n’est pas demandé et si le paquet fiscal est adopté le 16 mai prochain. Si le référendum est demandé, le Conseil fédéral fixera la date d’entrée en vigueur.

En 2006, le Conseil fédéral édictera probablement une ordonnance précisant le nouveau barème et les nouvelles déductions.

Le chef de la Division principale

Samuel Tanner

Annexes: mentionnées