Impôt à la source

Lettre circulaire n° 80 · 30 novembre 2010 · Impôt fédéral direct

Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.

AFC · LC 80 · Français

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Département fédéral des finances DFF

Administration fédérale des contributions AFC

Division principale de l’impôt fédéral direct,

de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt fédéral direct

Berne, 30 novembre 2010

Aux administrations cantonales

de l’impôt fédéral direct

Lettre-circulaire

Impôt à la source

1. Barèmes 2011 de l’impôt à la source pour les travailleurs étrangers

Les bases de calcul des barèmes 2011 de l’impôt à la source ont subi des modifications depuis 2008. De plus amples explications sont contenues dans le tableau annexé sur les bases de calcul des barèmes 2008 et 2011 de l’impôt à la source (annexe 1). Voici quelques explications concernant des différentes adaptations:

La modification du 24 septembre 2010 de l’article 36 du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG, recueil officiel des lois fédérales [RO] 2010 4589, annexe 2) entraîne une augmentation des cotisations sur le revenu d’une activité lucrative de 0,3 à 0,5 %. Ces cotisations sont versées pour moitié par l’employeur et pour moitié par l’employé. La

déduction pour les cotisations AVS/AI/APG augmente donc de 5,05 à 5,15 % pour le calcul des barèmes 2011 de l’impôt à la source.

Suite à la votation populaire du 26 septembre 2010, la 4ème révision de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) a été approuvée. Cela entraîne une augmentation des cotisations de l’employeur et de l’employé dès 2011 de 0,1 % pour chacun. De la votation populaire découle également la réintroduction du pour cent de solidarité prélevé sur les revenus annuels de CHF 126'001 à CHF 315'000. Ce pour cent de solidarité est également dû pour moitié (0,5 %) par l’employeur et pour moitié par l’employé. A cause du surplus de temps nécessaire à la révision des barèmes de l’impôt à la source, l’AFC et le groupe de travail Impôt à la source de la Conférence suisse des impôts (GT IS) ont décidé à l’avance de prendre comme paramètre pour l’année 2011 la déduction de 1,25 % pour la cotisation ordinaire. C’est le taux le plus haut qui aurait dû être appliqué si la révision avait été rejetée par le peuple.

En accord avec le GT IS et sur la base de nouvelles données statistiques, les déductions pour les primes de l’AANP ont été réduites de 1,4 % (max. CHF 1'764) à 1,3 % (max. CHF 1'638). Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2010 (2C_319/2009) il a été décidé,

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afin d’éviter le risque de discrimination des citoyens de l’Union européenne (UE) et de

l’Association européenne de libre échange (AELE) par l’ordonnance sur l’imposition à la source (voir également le chiffre 3 ci-après), de relever la déduction pour les frais de

transport et de repas pris à l’extérieur de CHF 2'300 à CHF 3'900. Cette déduction introduit nouvellement le surplus de frais pour les repas pris à l’extérieur conformément à l’appendice à l’ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct (RS 642.118.1). En outre, la déduction pour les autres frais professionnels a été fixée à 3 % du salaire net, toutefois CHF 2'000 au

minimum et CHF 4'000 au maximum,

Dans le cadre des adaptations annoncées l’année dernière concernant la compensation des effets de la progression à froid, les déductions suivantes ont été augmentées: primes

d’assurances et intérêts de capitaux d’épargne de CHF 3'300 à CHF 3'500; déduction par enfant de CHF 6'100 à CHF 6'400; déduction pour les conjoints de CHF 2'500 à CHF 2'600 ainsi que la déduction pour les double gagnants ( 50 % du produit du travail le plus bas, de min. CHF 7'600 et max. CHF 12'500 à min. CHF 8'100 et max. CHF 13'200). Le

Département fédéral des finances a décidé en date du 28 septembre 2010 du nouveau barème 2011/Post de l’impôt fédéral direct ainsi que des déductions susmentionnées (RO 2010 4483, annexe 3).

L’Assemblée fédérale a voté l’introduction du barème parental en date du 25 septembre 2009 (RO 2010 455, annexe 4). De plus amples informations sur l’introduction de ce barème parental feront l’objet d’une circulaire de l’AFC concernant l’imposition du couple et de la famille. L’élément central est la déduction de CHF 250 du montant d’impôt fédéral direct par enfant et par année. Cette déduction a été prise en considération dans les barèmes annexés de l’impôt à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct.

En annexe, nous vous remettons les barèmes 2011/Post déterminant pour l’impôt fédéral direct (annexe 5). En outre, vous recevez les barèmes 2011 calculés sur cette base pour l’impôt à la source des personnes célibataires et mariées (barèmes A + B, annexe 6), ainsi que pour les doubles gagnants (barème C, annexes 7 et 8). Nous avons transmis ces

barèmes par courrier électronique (format Excel) en date du 20 septembre 2010 aux

services de l’impôt à la source des administrations fiscales cantonales.

Le barème pour activité lucrative accessoire (barème D) demeure fixé à 1 % du revenu brut, comme dans notre lettre-circulaire du 12 octobre 1994.

2. Imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance dès 2011

L’imposition des prestations en capital provenant de la prévoyance a nouvellement été réglée par la décision de l’Assemblée fédérale du 25 septembre 2009 (RO 2010 453, annexe 9). A partir de 2011, la base de calcul correspond à 1/5 des barèmes selon l’article 214,

alinéas 1 et 2 LIFD (RS 642.11) taxation annuelle sur la base du revenu acquis, barème Post). Le Département fédéral des finances a modifié en conséquence en date du 28

septembre 2010 l’appendice à l’ordonnance sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (RO 2010 4481, annexe 10).

3. Circulaires concernant l’impôt à la source (état au 1er juillet 2010, annexe 11)

Avec notre lettre-circulaire du 18 novembre 2009, nous vous avions informé des dernières modifications liées aux nouvelles conventions de double imposition (CDI) dans les

différentes circulaires concernant l’impôt à la source et les aperçus des CDI y relatifs (état au 1er juillet 2009). Vous trouverez les dernières adaptations dans les circulaires et aperçus cijoints. Au vu des échanges encore en cours et des ratifications imminentes des partenaires

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contractuels, nous vous prions toutefois de prendre note que des modifications ultérieures sont encore possibles, en particulier pour les CDI avec le Danemark, la France, le Mexique, la Norvège et le Qatar. Dès que nous serons en mesure de le faire, nous informerons les administrations fiscales cantonales.

4. Arrêt du Tribunal fédéral 2C_319/2009 du 26 janvier 2010

Dans l’arrêt susmentionné, le Tribunal fédéral a décidé d’accorder aux personnes des états de l’UE/AELE étrangères au territoire (non résidents) le droit aux mêmes déductions fiscales qu’aux personnes domiciliées en Suisse et qui y sont soumises à la taxation ordinaire, pour autant que plus de 90 % du revenu soit acquis en Suisse. La Conférence suisse des impôts a formé un groupe de travail «Questions internationales particulières en matière d’impôt à la source» (GT QIP) qui a pour but d’analyser les conséquences de ce jugement sur

l’imposition à la source en Suisse. Il est prévu que les résultats de l’analyse soient publiés sur le site internet de la Conférence Suisse des Impôts (www.steuerkonferenz.ch).

5. Aperçu 2010 concernant l’organisation de l’impôt à la source

Vous trouverez la version actualisée de l’aperçu 2010 concernant l’organisation de l’impôt à la source à l’annexe 2.

Division Surveillance Cantons

Services spécialisés

Daniel Emch

Le chef

Annexes:

1. Tableau du 12 juillet 2010 sur les bases de calcul des barèmes 2008 et 2011 de l’impôt à

la source

2. RO 2010 4589, modification du 24 septembre 2010 du RAPG

3. RO 2010 4483, modification du 28 septembre 2010 de l’OPFr

4. RO 2010 455, loi fédérale du 25 septembre 2009 sur les allégements fiscaux en faveur

des familles avec enfants

5. Barèmes 2011/Post

6. Edition 2011 des barèmes de l’impôt à la source pour les personnes célibataires et

mariées (barèmes A + B)

7. Explications concernant le barème C

8. Edition 2011 des barèmes de l’impôt à la source pour les personnes avec doubles gains

(barème C)

9. RO 2010 453, modification du 25 septembre 2009 de la LIFD

10. RO 2010 4481, modification du 28 septembre 2010 de l’appendice à l’OIS

11. Circulaires et aperçus des CDI concernant l’impôt à la source

12. Aperçu concernant l’organisation de l’impôt à la source

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EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

ABTEILUNG AUFSICHT KANTONE DVS 12.07.2010

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

DIVISION SURVEILLANCE CANTONS DAT

DIREKTE BUNDESSTEUER / IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT

Übersicht über die Berechnungsgrundlagen der Quellensteuertarife 2008 und 2011 Tableau sur les bases de calcul pour les barèmes 2008 et 2011 de l'impôt à la source

Allgemeine Abzüge - Déductions générales 20082011

AHV/IV/EO-Beiträge 5.05 % * 5.15 % *

Cotisations AVS/AI/APG

ALV-Beiträge bis/jusqu'à CHF 126'000 bis/jusqu'à CHF 126'000 Cotisations AC 1.0 % *; max. CHF 1'260 1.25 % *; max. CHF 1'575

CHF 126'001 bis/jusqu'à CHF 315'000 0.5 %; max. CHF 945

TOTAL max. CHF 2'520

NBUV-Prämien 1.4 % *; max. CHF 1'764 1.3 % *; max. CHF 1'638 Primes AANP

Beiträge an die berufliche Vorsorge (2. Säule) 5.5 % * 5.5 % *

e

Cotisations à la prévoyance professionnelle (2 pilier)

Versicherungsprämien und Sparzinsen

Primes d'assurances et intérêts de capitaux d'épargne

– Alleinstehende / Personnes vivant seules 3 % *; max. CHF 1'700 3 % *; max. CHF 1'700

– Verheiratete / Mariés 5 % *; max. CHF 3'300 5 % *; max. CHF 3'500

– Pro Kind / Par enfant CHF 700 CHF 700

Abzüge für Berufskosten

Déductions pour frais professionels

– Pauschalabzug 3 % **; min. CHF 1'900, 3 % **; min. CHF 2'000, Déduction forfaitaire max. CHF 3'800 max. CHF 4'000

– Fahrkosten, auswärtige Verpflegung CHF 2'300 CHF 3'900

Déplacements, repas

Sozialabzüge – Déductions sociales

Kinderabzug CHF 6'100 CHF 6'400

Déduction par enfant

Ehepaarabzug CHF 2'500 CHF 2'600

Déduction pour les conjoints

Abzug vom niedrigeren Erwerbseinkommen 50 % v. niedrigeren Einkommen, 50 % v. niedrigeren Einkommen, der beiden Ehegatten 50 % du produit de travail le plus bas 50 % du produit de travail le plus bas Déduction du produit du travail le plus bas min. CHF 7'600, min. CHF 8'100,

de l'un des deux époux max. CHF 12'500 max. CHF 13'200

Tarife - Barèmes

Tarife gemäss Art. 214 DBG 2006/Post 2011/Post

Barèmes selon art. 214 LIFD (siehe Rückseite / voir au verso)

Familienentlastung - Dégrèvement des familles avec enfants (Art./art. 214, 2bis DBG/LIFD)

Abzug vom Steuerbetrag DBSt pro Kind CHF 250

Déduction du montant d'impôt fédéral direct par enfant

* In Prozenten des Bruttolohns / En pour cent du salaire brut ** Grundsätzlich in Prozenten des Nettolohns, zur Vereinfachung in Prozenten des Bruttolohns En principe en pour cent du salaire net, toutefois par simplification en pour cent du salaire brut

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Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)

Modification du 24 septembre 2010

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Le règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain1 est modifié comme suit:

Art. 36 Taux des cotisations

(art. 27 LAPG)

1 La cotisation sur le revenu d’une activité lucrative s’élève à 0,5 %. Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation

en pour-cent du revenu

d’au moins fr. mais inférieur à fr.

9 300 16 900 0,269

16 900 21 200 0,276

21 200 23 500 0,282

23 500 25 800 0,288

25 800 28 100 0,295

28 100 30 400 0,301

30 400 32 700 0,314

32 700 35 000 0,327

35 000 37 300 0,340

37 300 39 600 0,353

39 600 41 900 0,365

41 900 44 200 0,378

44 200 46 500 0,397

46 500 48 800 0,417

48 800 51 100 0,436

51 100 53 400 0,455

53 400 55 700 0,474

1 RS 834.11

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2 Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 23 à 500 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’appliquent par analogie.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011 et a effet jusqu’au 31 décembre 2015.

24 septembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Ordonnance du DFF sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct pour l’année fiscale 2011 (Ordonnance sur la progression à froid, OPFr)

du 28 septembre 2010

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 39, al. 2, 205c et 215, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l’impôt fédéral direct (LIFD)1,

arrête:

Section 1 Principes

Art. 1

1 La présente ordonnance a pour but de compenser les effets de la progression à froid pour les personnes physiques.

2 La compensation tient compte de l’augmentation:

a. de 4,14 % de l’indice des prix à la consommation entre le 31 décembre 2005 et le 30 juin 2010 pour les barèmes et les déductions indiqués à la section 2;

b. de 5,16 % de l’indice des prix à la consommation entre le 31 décembre 2004 et le 30 juin 2010 pour les barèmes et les déductions indiqués à la section 3.

Section 2 Taxation bisannuelle praenumerando

Art. 2 Barèmes selon l’art. 36 LIFD

1 Le barème de l’art. 36, al. 1, LIFD est modifié comme suit:

Francs

jusqu’à 13 100 francs de revenu, à 0.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 0.77

pour 28 600 francs de revenu, à 119.35

et, par 100 francs de revenu en plus, 0.88 de plus

pour 37 400 francs de revenu, à 196.75

et, par 100 francs de revenu en plus, 2.64 de plus

RS 642.119.2

1 RS 642.11

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Francs

pour 49 900 francs de revenu, à 526.75

et, par 100 francs de revenu en plus, 2.97 de plus pour 65 500 francs de revenu, à 990.05

et, par 100 francs de revenu en plus, 5.94 de plus pour 70 500 francs de revenu, à 1 287.05

et, par 100 francs de revenu en plus, 6.60 de plus pour 93 500 francs de revenu, à 2 805.05

et, par 100 francs de revenu en plus, 8.80 de plus pour 121 600 francs de revenu, à 5 277.85

et, par 100 francs de revenu en plus, 11.00 de plus pour 159 000 francs de revenu, à 9 391.85

et, par 100 francs de revenu en plus, 13.20 de plus pour 682 100 francs de revenu, à 78 441.05

pour 682 200 francs de revenu, à 78 453.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 11.50 de plus

2 Le barème de l’art. 36, al. 2, LIFD est modifié comme suit:

Francs

jusqu’à 25 500 francs de revenu, à 0.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 1.00

pour 45 800 francs de revenu, à 203.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 2.00 de plus pour 52 600 francs de revenu, à 339.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 3.00 de plus pour 67 900 francs de revenu, à 798.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 4.00 de plus pour 81 500 francs de revenu, à 1 342.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 5.00 de plus pour 93 300 francs de revenu, à 1 932.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 6.00 de plus pour 103 500 francs de revenu, à 2 544.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 7.00 de plus pour 112 000 francs de revenu, à 3 139.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 8.00 de plus pour 118 800 francs de revenu, à 3 683.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 9.00 de plus pour 123 800 francs de revenu, à 4 133.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 10.00 de plus

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Francs

pour 127 300 francs de revenu, à 4 483.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 11.00 de plus

pour 129 000 francs de revenu, à 4 670.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 12.00 de plus

pour 130 700 francs de revenu, à 4 874.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 13.00 de plus

pour 807 800 francs de revenu, à 92 897.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 11.50 de plus

Art. 3 Déductions générales

1 Les déductions prévues à l’art. 33, al. 1, let. g, 1er et 2e tirets, LIFD sont modifiées comme suit:

– 3200 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun,

– 1600 francs pour les autres contribuables.

2 La déduction prévue à l’art. 33, al. 2, 1re phrase, LIFD est modifiée comme suit:

Lorsque les époux vivent en ménage commun et obtiennent chacun un revenu de leur activité lucrative, 50 % du revenu le moins élevé sont déduits, mais au moins 7300 francs et au plus 12 000 francs.

Art. 4 Déductions sociales

Les déductions sociales de l’art. 35, al. 1, LIFD sont modifiées comme suit:

a. 5800 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c;

b. 5800 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a;

c. 2400 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun.

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Section 3 Taxation annuelle postnumerando

Art. 5 Barèmes de l’art. 214 LIFD

1 Le barème de l’art. 214, al. 1, LIFD est modifié comme suit:

Francs

jusqu’à 14 400 francs de revenu, à 0.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 0.77

pour 31 500 francs de revenu, à 131.65

et, par 100 francs de revenu en plus, 0.88 de plus pour 41 200 francs de revenu, à 217.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 2.64 de plus pour 55 000 francs de revenu, à 581.30

et, par 100 francs de revenu en plus, 2.97 de plus pour 72 200 francs de revenu, à 1 092.10

et, par 100 francs de revenu en plus, 5.94 de plus pour 77 700 francs de revenu, à 1 418.80

et, par 100 francs de revenu en plus, 6.60 de plus pour 103 000 francs de revenu, à 3 088.60

et, par 100 francs de revenu en plus, 8.80 de plus; pour 133 900 francs de revenu, à 5 807.80

et, par 100 francs de revenu en plus, 11.00 de plus pour 175 000 francs de revenu, à 10 328.80

et, par 100 francs de revenu en plus, 13.20 de plus pour 751 200 francs de revenu, à 86 387.20

pour 751 300 francs de revenu, à 86 399.50

et, par 100 francs de revenu en plus, 11.50 de plus

2 Le barème de l’art. 214, al. 2, LIFD est modifié comme suit:

Francs

jusqu’à 28 100 francs de revenu, à 0.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 1.00

pour 50 400 francs de revenu, à 223.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 2.00 de plus pour 57 900 francs de revenu, à 373.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 3.00 de plus pour 74 700 francs de revenu, à 877.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 4.00 de plus

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Francs

pour 89 700 francs de revenu, à 1 477.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 5.00 de plus

pour 102 700 francs de revenu, à 2 127.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 6.00 de plus

pour 113 900 francs de revenu, à 2 799.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 7.00 de plus

pour 123 300 francs de revenu, à 3 457.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 8.00 de plus

pour 130 800 francs de revenu, à 4 057.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 9.00 de plus

pour 136 300 francs de revenu, à 4 552.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 10.00 de plus

pour 140 200 francs de revenu, à 4 942.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 11.00 de plus

pour 142 100 francs de revenu, à 5 151.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 12.00 de plus

pour 144 000 francs de revenu, à 5 379.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 13.00 de plus

pour 889 400 francs de revenu, à 102 281.00

et, par 100 francs de revenu en plus, 11.50 de plus

Art. 6 Déductions générales

1 La déduction prévue à l’art. 212, al. 1, 1er tiret, LIFD est modifiée comme suit:

– 3500 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun,

2 La déduction prévue à l’art. 212, al. 2, 1re phrase, LIFD est modifiée comme suit: Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l’activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 8100 francs et au plus 13 200 francs.

Art. 7 Déductions sociales

Les déductions sociales de l’art. 213, al. 1, LIFD sont modifiées comme suit:

a. 6400 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c;

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b. 6400 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a;

c. 2600 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.

28 septembre 2010 Département fédéral des finances:

Hans-Rudolf Merz

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Loi fédérale sur les allégements fiscaux en faveur des familles avec enfants

du 25 septembre 2009

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20091,

arrête:

I

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2

Remplacement d’expressions

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 14, al. 3, phrase introductive

3 L’impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire (art. 36, al. 1 et 2). Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d’après le barème ordinaire sur l’ensemble des éléments bruts suivants:

Art. 33, al. 3

3 Un montant de 9100 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.

1FF 2009 4237

2 RS 642.11

14

Art. 35, al. 1, let. a

1 Sont déduits du revenu net:

a. 5600 francs (indice au 31 décembre 2005) par enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, la déduction est partagée par moitié entre eux s’ils exercent l’autorité parentale commune sur l’enfant et qu’ils ne demandent pas la déduction de contributions d’entretien au sens de l’art. 33, al. 1, let. c, pour l’enfant;

Art. 36, al. 2, phrase introductive, et 2bis

2 Pour les époux vivant en ménage commun, l’impôt annuel s’élève:

2bis L’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi déterminé est réduit de 226 francs par enfant et par personne nécessiteuse.

Art. 38, al. 2 et 3

2 L’impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 214, al. 1 et 2.

3 Les déductions sociales ne sont pas autorisées.

Art. 212, al. 2bis

2bis Un montant de 10 000 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.

Art. 213, al. 1, let. a

1 Sont déduits du revenu net:

a. 6100 francs (indice au 31 décembre 2004) par enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, la déduction est partagée par moitié entre eux s’ils exercent l’autorité parentale commune sur l’enfant et qu’ils ne demandent pas la déduction de contributions d’entretien au sens de l’art. 33, al. 1, let. c, pour l’enfant;

15

Art. 214, al. 2, phrase introductive, et 2bis

2 Pour les époux vivant en ménage commun, l’impôt annuel s’élève:

2bis L’al. 2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi déterminé est réduit de 250 francs par enfant et par personne nécessiteuse.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3

Remplacement d’expressions

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 9, al. 2, let. m

2 Les déductions générales sont:

m. un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.

Art. 11, al. 1

1 L’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.

Art. 72c

Abrogé

Art. 72l Adaptation des législations cantonales à la modification

du 25 septembre 2009

1 Les cantons adaptent leur législation à l’art. 9, al. 2, let. m, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2009.

2 A l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 2, let. m, est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte.

3 RS 642.14

16

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Conseil des Etats, 25 septembre 2009 Conseil national, 25 septembre 2009 Le président: Alain Berset La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2010 sans avoir été utilisé.4

2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2 février 2010 Chancellerie fédérale

4 FF 2009 6023

17

Tarif 2011/Post (Art. 214 DBG) Barèmes 2011/Post (art. 214 LIFD)

Gemäss Verdnung des EFD über den Ausgleich der Folgen Selon ordonnance du DFF sur la compensation des effets de la der kalten Progression für die natürlichen Personen bei der progression à froid pour les personnes physiques en matière direkten Bundessteuer für das Steuerjahr 2011 d’impôt fédéral direct pour l’année fiscale 2011

1 Die Steuer für ein Steuerjahr beträgt: 1 L’impôt dû pour une année fiscale s’élève:

– bis 14 400 Franken Einkommen 0 Franken. – jusqu'à 14 400 francs de revenu, à 0 franc

und für je weitere 100 Franken Einkommen –.77 Franken; et, par 100 francs de revenu en plus, –.77 franc;

– für 31 500 Franken Einkommen 131.65 Franken – pour 31 500 francs de revenu, à 131.65 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen -.88 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, –.88 franc de plus;

– für 41 200 Franken Einkommen 217.00 Franken – pour 41 200 francs de revenu, à 217.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 2.64 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 2.64 francs de plus;

– für 55 000 Franken Einkommen 581.30 Franken – pour 55 000 francs de revenu, à 581.30 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 2.97 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 2.97 francs de plus;

– für 72 200 Franken Einkommen 1 092.10 Franken – pour 72 200 francs de revenu, à 1 092.10 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 5.94 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 5.94 francs de plus;

– für 77 700 Franken Einkommen 1 418.80 Franken – pour 77 700 francs de revenu, à 1 418.80 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 6.60 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 6.60 francs de plus;

– für 103 000 Franken Einkommen 3 088.60 Franken – pour 103 000 francs de revenu, à 3 088.60 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 8.80 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 8.80 francs de plus;

– für 133 900 Franken Einkommen 5 807.80 Franken – pour 133 900 francs de revenu, à 5 807.80 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 11.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 11.00 francs de plus;

– für 175 000 Franken Einkommen 10 328.80 Franken – pour 175 000 francs de revenu, à 10 328.80 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 13.20 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 13.20 francs de plus;

– für 751 200 Franken Einkommen 86 387.20 Franken; – pour 751 200 francs de revenu, à 86 387.20 francs;

– für 751 300 Franken Einkommen 86 399.50 Franken – pour 751 300 francs de revenu, à 86 399.50 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 11.50 Franken mehr. et, par 100 francs de revenu en plus, 11.50 francs de plus.

2 Für Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, 2 Pour les époux vivant en ménage commun, l’impôt annuel s’élève: beträgt die jährliche Steuer:

– bis 28 100 Franken Einkommen 0 Franken – jusqu'à 28 100 francs de revenu, à 0 franc

und für je weitere 100 Franken Einkommen 1.00 Franken; et, par 100 francs de revenu en plus, 1.00 franc;

– für 50 400 Franken Einkommen 223.00 Franken – pour 50 400 francs de revenu, à 223.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 2.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 2.00 francs de plus;

– für 57 900 Franken Einkommen 373.00 Franken – pour 57 900 francs de revenu, à 373.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 3.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 3.00 francs de plus;

– für 74 700 Franken Einkommen 877.00 Franken – pour 74 700 francs de revenu, à 877.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 4.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 4.00 francs de plus;

– für 89 700 Franken Einkommen 1 477.00 Franken – pour 89 700 francs de revenu, à 1 477.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 5.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 5.00 francs de plus;

– für 102 700 Franken Einkommen 2 127.00 Franken – pour 102 700 francs de revenu, à 2 127.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 6.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 6.00 francs de plus;

– für 113 900 Franken Einkommen 2 799.00 Franken – pour 113 900 francs de revenu, à 2 799.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 7.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 7.00 francs de plus;

– für 123 300 Franken Einkommen 3 457.00 Franken – pour 123 300 francs de revenu, à 3 457.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 8.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 8.00 francs de plus;

– für 130 800 Franken Einkommen 4 057.00 Franken – pour 130 800 francs de revenu, à 4 057.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 9.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 9.00 francs de plus;

– für 136 300 Franken Einkommen 4 552.00 Franken – pour 136 300 francs de revenu, à 4 552.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 10.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 10.00 francs de plus;

– für 140 200 Franken Einkommen 4 942.00 Franken – pour 140 200 francs de revenu, à 4 942.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 11.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 11.00 francs de plus;

– für 142 100 Franken Einkommen 5 151.00 Franken – pour 142 100 francs de revenu, à 5 151.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 12.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 12.00 francs de plus;

– für 144 000 Franken Einkommen 5 379.00 Franken – pour 144 000 francs de revenu, à 5 379.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 13.00 Franken mehr; et, par 100 francs de revenu en plus, 13.00 francs de plus;

– für 889 400 Franken Einkommen 102 281.00 Franken – pour 889 400 francs de revenu, à 102 281.00 francs

und für je weitere 100 Franken Einkommen 11.50 Franken mehr. et, par 100 francs de revenu en plus, 11.50 francs de plus.

3 Steuerbeträge unter 25 Franken werden nicht erhoben. 3 Les montants d’impôt inférieurs à 25 francs ne sont pas perçus.

131

Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD)

Modification du 25 septembre 2009

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 6 mars 20091,

arrête:

I

La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2 est modifiée comme suit:

Art. 38, al. 2 et 3

2 L’impôt est calculé sur la base de taux équivalant au cinquième des barèmes inscrits à l’art. 214, al. 1 et 2.

3 Les déductions sociales ne sont pas autorisées.

Art. 39, al. 2 et 3

2 Le Département fédéral des finances adapte chaque année les barèmes et les déductions à l’indice suisse des prix à la consommation. Le niveau de l’indice au 30 juin précédant le début de la période fiscale est déterminant. L’adaptation est exclue si le renchérissement est négatif. L’adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base du dernier barème adapté.

3Abrogé

Art. 205c Disposition transitoire relative à la modification

du 25 septembre 2009

Le Département fédéral des finances adapte les barèmes et les déductions pour l’année fiscale 2010 à l’indice suisse des prix à la consommation, pour autant que la présente modification ait été adoptée lors de la session d’été 2009 au plus tard et que le délai référendaire soit échu sans que le référendum ait été demandé. Dans le cas contraire, la première adaptation aura lieu pour l’année fiscale 2011.

1FF 2009 1415

2 RS 642.11

132

Art. 215, al. 2 et 3

2 Le Département fédéral des finances adapte chaque année les barèmes et les déductions à l’indice suisse des prix à la consommation. Le niveau de l’indice au 30 juin précédant le début de la période fiscale est déterminant. L’adaptation est exclue si le renchérissement est négatif. L’adaptation qui a lieu après un renchérissement négatif se fait sur la base du dernier barème adapté.

3Abrogé

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 En l’absence de référendum, elle entre en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de référendum, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 25 septembre 2009 Conseil des Etats, 25 septembre 2009 La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Le président: Alain Berset

Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Le secrétaire: Philippe Schwab

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2010 sans avoir été utilisé.3

2 Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2 février 2010 Chancellerie fédérale

3 FF 2009 6021

133

Ordonnance sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS)

Modification du 28 septembre 2010

Le Département fédéral des finances

arrête:

I

L’appendice de l’ordonnance du 19 octobre 1993 sur l’imposition à la source1 est modifiée comme suit:

Renvoi sous Appendice

(art. 3, al. 3, 4, al. 1, 11, al. 1, et art. 12)

Ch. 3

3. L’impôt à la source sur le montant brut de la prestation en capital selon l’art. 11, al. 1, OIS est calculé selon le barème suivant compte tenu des art. 38, 204 et 214 LIFD:

– sur les premiers 25 000 francs 0,00 %

– sur les 25 000 francs suivants 0,20 %

– sur les 25 000 francs suivants 0,55 %

– sur les 25 000 francs suivants 0,90 %

– sur les 25 000 francs suivants 1,30 %

– sur les 25 000 francs suivants 2,05 %

– sur les 740 000 francs suivants 2,60 %

L’impôt à la source sur les prestations en capital supérieures à 890 000 francs s’élève uniformément à 2,30 % du montant brut.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2011.

28 septembre 2010 Département fédéral des finances:

Hans-Rudolf Merz

1 RS 642.118.2

135

Etat au 1 er juillet 2010 AFC 1.7. 2010

iMPôtS CantonauX Les nouveautés par rapport à l'état

au 1er juillet 2009 sont soulignées et

iMPôt féDéral DireCt signalées en marge.

Canton

Circulaire de l’administration fiscale cantonale

sur l’imposition à la source des intérêts hypothécaires versés à des

personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse

i. Personnes assujetties Philippines, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Russie

Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse et (en ce qui concerne les banques, voir sous lit. b), en Serbie, qui, en tant que créancières ou usufruitières, reçoivent des inté- à Singapour, en Slovaquie (en ce qui concerne les banques, rêts sur une créance garantie par un immeuble sis dans le canton voir sous lit. a), au Sri Lanka (en ce qui concerne les banques, de ..................... sont assujetties à l’impôt à la source sur ces inté- voir sous lit. b), en Trinité-et-Tobago, en Tunisie, en Ukraine rêts. Sont assujetties à l’impôt aussi bien les personnes physiques (en ce qui concerne les banques, voir sous lit. a) ou au Vietque les personnes morales (p.ex. les banques). nam. Il en va de même si le créancier est une banque dont le

siège se trouve au Mexique ou encore un institut financier (y

ii. Prestations imposables compris une société d'assurances) dont le siège se trouve en

Thaïlande.

Toutes les prestations garanties par un gage immobilier, ou le

nantissement d’un titre correspondant, grevant un immeuble sis e) L’impôt ne doit pas excéder 12% si le créancier est domicilié dans le canton de ..................... et qui ne représentent pas un en Argentine.

remboursement du capital (avant tout les intérêts hypothécares) f) L’impôt ne doit pas excéder 12,5 % si le créancier est domicilié sont imposables. en Italie.

Les prestations qui ne sont pas versées au contribuable lui-même g) L’impôt ne doit pas excéder 15 % si le créancier est domicilié mais à un tiers sont également imposables. au Chili1 (en ce qui concerne les banques et les sociétés d'as-

surance, voir sous lit. b), en Côte-d’Ivoire, en Egypte (en ce

iii. Calcul de l’impôt (impôt cantonal, communal et fédéral) qui concerne les banques, voir sous lit. a), au Mexique (en ce L’impôt à la source se monte à .... % des prestations brutes. qui concerne les banques, voir sous lit. d) ou en Thaïlande (en Il n’est pas prélevé lorsque les prestations imposables sont infé- ce qui concerne les instituts financiers et les sociétés d'assurieures à Fr. 300.– par année. rances, voir sous lit. d).

iV. réserve des conventions de double imposition V. réserve de l’accord sur la fiscalité de l’épargne

Les restrictions suivantes ressortent des conventions existantes: avec l’ue

a) Il n’y a pas lieu de prélever l’impôt à la source si le créancier Si les conditions de l’art. 15 par. 2 de l'Accord CH-UE sur la fis-

est domicilié en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en calité de l'épargne sont remplies, l’impôt à la source ne doit pas

Espagne, aux Etats-Unis, en Finlande, en France, en Grande- être prélevé.

Bretagne, en Irlande, en Islande, au Liechtenstein, au Luxem-

bourg, en Norvège ou en République tchèque. Il en va de Vi. Décompte et versement à l’administration

même si le créancier est une banque dont le siège se trouve fiscale cantonale

en Algérie1, en Arménie, en Belgique, en Bulgarie, en Egypte, 1. Les impôts à la source arrivent à échéance avec le paiement, le en Equateur, au Ghana1, en Iran, en Macédoine, en Moldavie, versement, l’inscription au crédit ou la compensation des intéen Mongolie, en Ouzbékistan, en Slovaquie ou en Ukraine. rêts et doivent être versés à l’administration fiscale cantonale

b) L’impôt ne doit pas excéder 5 % si le créancier est domicilié (canton de situation de l’immeuble) dans un délai de .........

en Afrique du Sud1), en Albanie, en Croatie, au Kirghizistan, jours après le début du mois suivant l’échéance. En cas de

en Ouzbékistan (en ce qui concerne les banques, voir sous lit. retard dans le versement des impôts à la source, des intérêts a), aux Pays-Bas, en Slovénie, en Suède ou au Venezuela. Il moratoires sont dus.

en va de même si le créancier est une banque dont le siège se 2. Le débiteur des intérêts doit remettre à l’administration fiscale trouve en Azerbaïdjan, au Biélorussie, en Israël, en Jamaïque, cantonale la formule officielle de décompte (formule .........) en Russie, au Sri Lanka ou une banque ou une société d'assu- entièrement remplie, en indiquant le nom, le prénom et rance qui a son siège au Chili1. l’adresse du créancier hypothécaire (à l’étranger), le mon-

c) L'impôt ne doit pas excéder 8 % si le créancier est domici- tant des intérêts hypothécaires versés, le taux de l’impôt à la

lié au Biélorussie (en ce qui concerne les banques, voir sous source et le montant de l’impôt retenu. Il a droit à une comlit. b). mission de perception de .... % de l’impôt à la source versé.

d) L’impôt ne doit pas excéder 10 % si le créancier est domici- 3. Le débiteur des intérêts est responsable de la perception cor-

lié en Algérie (en ce qui concerne les banques, voir sous lit. recte des impôts à la source et de leur versement à l’adminisa)1, en Arménie (en ce qui concerne les banques, voir sous tration fiscale cantonale.

lit. a), en Australie, en Azerbaïdjan (en ce qui concerne les 4. L’omission intentionnelle ou par négligence du prélèvement banques, voir sous lit. b), au Bangladesh1, en Belgique (en de l’impôt à la source est considérée comme une soustraction ce qui concerne les banques, voir sous lit. a), en Bulgarie (en d’impôt.

ce qui concerne les banques, voir sous lit. a), au Canada, en

Chine, en Corée du Sud, en Equateur (en ce qui concerne Vii. attestation de l’impôt perçu

les banques, voir sous lit. a), en Estonie, au Ghana1 (en ce Le contribuable doit recevoir d’office une attestation indiquant le qui concerne les banques, voir sous lit. a), en Grèce, en Hon- montant de l’impôt à la source retenu.

grie, en Inde, en Indonésie, en Iran (en ce qui concerne les

banques, voir sous lit.a), en Israël2 (en ce qui concerne les Viii. Moyens de droit

banques, voir sous lit. b), en Jamaïque (en ce qui concerne Le contribuable ou le débiteur des intérêts qui conteste la retenue les banques, voir sous lit. b), au Japon, au Kazakhstan, au de l’impôt peut, jusqu’à fin mars de l’année qui suit, exiger une Koweït, en Lettonie, en Lituanie, en Macédoine (en ce qui décision de l’administration fiscale cantonale.

concerne les banques, voir sous lit. a), en Malaysie, au Maroc,

en Moldavie (en ce qui concerne les banques, voir sous lit. a), iX. renseignements

en Mongolie (en ce qui concerne les banques, voir sous lit.

a.), au Monténégro, en Nouvelle-Zélande, au Pakistan, aux Des informations peuvent être demandées à l’administration fiscale du canton de situation de l’immeuble (service de l’impôt à la source, tél. ...............................).

1)Applicable dès le 1er janvier 2010 (Afrique du Sud, Algérie, Bangladesh,

Ghana) resp. dès le 1er janvier 2011 (Chili).

2) Pour autant que les intérêts soient transférés en Israël (exiger un justificatif

Deutscher text siehe rückseite

d`imposition).

136

Circulaire sur l'imposition à la source des AFC 1.7. 2010

Etat au 1 er juillet 2010

artistes, sportifs et conférenciers

Les nouveautés par rapport à l'état au 1er juillet 2009 sont sou lignées et signalées en marge.

Aperçu des conventions de double imposition

1. Conventions suisses de double imposition D'après la convention avec les PaysBas, il faut distinguer

entre les artistes et les sportifs. Les revenus versés aux artistes Des conventions de double imposition contenant des disposi

qui se produisent en Suisse sont imposables en Suisse; en re tions régissant l'imposition des revenus que les artistes, spor

vanche, les sportifs ne peuvent être imposés en Suisse que tifs et conférenciers réalisent en se produisant en Suisse ont été

s'ils y disposent d'une base fixe pour exercer leur activité. conclues avec les pays suivants:

Comme il est rare que cette condition soit remplie, les sportifs domiciliés aux PaysBas ne sont pas, sauf exception, imposés Afrique du Sud Kirghizistan à la source en Suisse.

Albanie Koweït

Algérie 1 Lettonie

D'après la convention avec les EtatsUnis, le droit d'imposer Allemagne Lituanie les revenus des artistes et sportifs n'appartient à l'Etat du lieu Argentine* Luxembourg du spectacle que si les revenus bruts provenant de leur activité Arménie Macédoine (y compris les frais à leur charge ou qui leurs sont remboursés) Australie Malaisie dépassent un montant de 10 000 dollars américains ou son Autriche Maroc équivalent en francs suisses pendant l'année fiscale concer Azerbaïdjan Mexique née. Etant donné qu'au moment où l'artiste ou le sportif se Bangladesh 1 Moldavie

produit dans un canton, on ignore s'il se produira encore dans Belgique Mongolie ce canton ou dans un autre canton et si cette limite sera dé Biélorussie Monténégro passée à la fin de l'année, il y a lieu de prélever l'impôt à la Bulgarie Norvège source. Le cas échéant, il sera remboursé à la demande de Canada Nouvelle Zélande l'artiste ou du sportif qui peut prouver, après la fin de l'année Chili 1 Ouzbékistan

fiscale, que les conditions de l'imposition en Suisse n'étaient Chine Pakistan pas réalisées.

Corée du Sud Pays-Bas

Côte d'Ivoire Philippines

Croatie Pologne 2.2 Revenus qui ne sont pas versés à l'artiste ou au

Danemark Portugal sportif mais à un tiers

Egypte République tchèque

Equateur Roumanie Si les revenus ne sont pas versés à l'artiste ou au sportif, mais à Espagne Russie un tiers, ils se composent en général de deux éléments, d'une Estonie Serbie part le cachet de l'artiste ou du sportif pour sa production en Etats-Unis Singapour Suisse et, d'autre part, la rémunération du tiers pour ses propres Finlande Slovaquie prestations (organisation du spectacle, placement de l'artiste ou France Slovénie du sportif, etc.). La rémunération des prestations de ce tiers ne Ghana 1) Sri Lanka constitue pas une rémunération au sens des normes des conven Grande-Bretagne Suède tions de double imposition concernant les activités artistiques ou Grèce Thaïlande sportives, mais un bénéfice d'une entreprise ou un revenu d'une Hongrie Trinité et Tobago activité lucrative dépendante ou indépendante.

Inde Tunisie

Indonésie Ukraine En vertu de la plupart des conventions suisses de double imposi Iran Venezuela tion, l'Etat du lieu du spectacle peut imposer les revenus versés Irlande Vietnam à un tiers pour la prestation personnelle de l'artiste ou du sportif Islande dans cet Etat. Seules les conventions avec l'Espagne, l'Irlande, Israël le Maroc, les PaysBas et le Portugal ne contiennent pas de Italie disposition expresse à ce sujet.

* La convention n'est pas encore en vi

Jamaïque gueur, elle est toutefois déjà appliquée

Les conventions avec l'Afrique du Sud1, l'Albanie, l'Argen Japon provisoirement depuis le 1er janvier

Kazakhstan 2001. tine, l'Arménie, l'Australie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, le

Bangladesh1), la Biélorussie, la Bulgarie, le Canada, la Croatie, la Finlande, le Ghana1), la Hongrie, Israël, la Ja

2. Artistes et sportifs maïque, le Japon, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Koweït, le Luxembourg, la Macédoine, le Mexique, la Moldavie,

2.1 Revenus versés aux artistes ou aux sportifs la Mongolie, les Philippines, la Pologne, la Roumanie, la

Les revenus qu'un artiste ou un sportif reçoit pour s'être pro Russie, la Slovaquie, la Tunisie, l'Ukraine et le Venezuela duit en Suisse sont imposables à la source en Suisse lorsque cet prévoient en outre que l'imposition de la rémunération versée artiste ou sportif au tiers en raison de la prestation personnelle de l'artiste ou

du sportif dans l'Etat du lieu du spectacle n'est pas applicable

– réside dans un Etat qui n'a pas conclu de convention de s'il est prouvé que ni l'artiste ou le sportif ni des personnes qui double imposition avec la Suisse; lui sont liées ne participent directement ou indirectement aux

– réside dans un Etat dont la convention de double imposi bénéfices de ce tiers.

tion avec la Suisse attribue le droit d'imposer à l'Etat du lieu

du spectacle. C'est le cas de la plupart des conventions

de double imposition. Des exceptions à ce principe sont pré

vues uniquement dans les conventions de double imposition 1) er

Applicable dès le 1 janvier 2010 (Afrique du Sud, Algérie, Bangladesh, Ghana) énumérées ciaprès: resp. dès le 1er janvier 2011 (Chili).

137

Indépendamment des formulations diverses des dispositions des peut être imposée à la source conformément au droit suisse. conventions de double imposition, l'imposition à la source de la Pour un conférencier qui est résident d'un Etat qui a conclu une rémunération versée à un tiers pour la prestation d'un artiste ou convention de double imposition avec la Suisse, la question de d'un sportif en Suisse s'applique comme suit: savoir si ses revenus peuvent être imposés à la source en Suisse

a) Si ni l'artiste ou le sportif ni une personne qui lui est liée est en général tranchée selon les dispositions de la convention

ne participent directement ou indirectement aux bénéfices concernant les revenus provenant d'une activité lucrative indé

du tiers, il faut prélever l'impôt à la source conformément pendante.

au chiffre 2.1 sur la part justifiée de la rémunération globale D'après la plupart des conventions, l'imposition à la source en

qui sera versée à l'artiste ou au sportif (p. ex. sur la base du Suisse suppose que le conférencier y dispose régulièrement contrat conclu entre le tiers et l'artiste ou le sportif). d'une base fixe pour exercer son activité de conférencier, ce qui L'imposition en Suisse de la part de la rémunération globale devrait être très rare.

qui reste au tiers dépend de la résidence de ce tiers. S'il réside

en Suisse ou dans un pays qui n'a pas conclu de convention Les revenus qu’un conférencier domicilié dans l’un des pays sui de double imposition avec la Suisse, l'imposition se détermine vants retire de ses conférences en Suisse peuvent être imposés à d'après le droit suisse. S'il réside dans un Etat avec lequel la la source en Suisse, même s’il n’y dispose pas d’une installation

Suisse a conclu une convention de double imposition, il faut fixe:

appliquer les dispositions de cette convention sur l'imposition – s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 120 jours en tout du bénéfice d'une entreprise ou des revenus d'une activité pendant une année fiscale (convention avec l’Egypte);

lucrative indépendante.

– s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 183 jours en tout

b) Si l'artiste ou le sportif ou une personne qui lui est liée parti pendant une année civile (conventions avec l’Algérie, la

cipe directement ou indirectement aux bénéfices du tiers, il Chine, la Mongolie, et l’Ouzbékistan), ou pendant une se justifie de soumettre la totalité de la rémunération à l'im année fiscale (conventions avec le Pakistan, l’Afrique du position à la source conformément au chiffre 2.1, puisqu'on Sud1), la Tunisie et le Vietnam), ou pendant une période peut admettre dans ce cas que la part de la prestation du tiers de douze mois (conventions avec l’Azerbaïdjan, le Bangla à l'ensemble de la rémunération revient indirectement à l'ar desh1), le Chili1), l’Estonie, l’Inde, le Kazakhstan, la Letto tiste ou au sportif en fonction de sa participation aux revenus nie, la Lituanie, le Mexique et les Philippines);

de ce tiers.

– si son activité en Suisse, y compris les interruptions normales du travail, a duré en tout plus de 183 jours pendant une an

2.3 Réglementation spéciale pour les présentations sou née civile (convention avec le Maroc); tenues par des fonds publics

– s’il a séjourné en Suisse au moins neuf mois en tout pendant Un certain nombre de conventions prévoient que les règles d'im une année fiscale (convention avec le Ghana),

position cidessus ne sont pas applicables lorsque la présenta

tion en Suisse a été financée dans une large mesure par des – s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 183 jours en tout fonds publics. pendant une année civile (convention avec Singapour), ou

pendant une année fiscale (conventions avec la Corée du D'après les conventions avec l'Allemagne, la Belgique, la Côte

Sud), ou pendant une période de 12 mois (conventions avec d'Ivoire, la GrandeBretagne et le Maroc, cette règle ne vaut

l’Argentine, la Côte d’Ivoire, l’Indonésie, le Sri Lanka, et

que pour les artistes; en revanche, elle s'applique aussi bien aux

la Thaïlande) ou, en cas de séjour de plus courte durée, si artistes qu'aux sportifs selon les conventions avec l'Albanie,

la rémunération est versée par une personne ou pour une

l'Autriche, la Bulgarie, la Chine, la Corée du Sud, la Croatie,

personne domiciliée en Suisse ou est mise à la charge d’un

l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran,

établissement stable suisse de la personne qui verse la rému

Israël, la Jamaïque, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Let

nération;

tonie, la Lituanie, la Macédoine, la Malaisie, la Mongolie,

le Monténégro, les Philippines, la Pologne, la République – s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 183 jours en tout tchèque, la Roumanie, la Serbie, Singapour, la Slovénie, la pendant une année fiscale ou, en cas de séjour de plus courte Thaïlande et l'Ukraine. durée, s’il a exercé son activité à la demande ou pour le Les conventions avec l'Algérie1), l'Allemagne, l'Argentine, compte d’une personne domiciliée en Suisse ou si la rému l'Arménie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, le Bangladesch1), le nération est mise à la charge d’un établissement stable suisse Chili1), la Chine, la Corée du Sud, la France, la GrandeBre de la personne à la demande ou pour le compte de laquelle tagne, l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, Israël, la Jamaïque, la Ma l’activité a été exercée (convention avec la Malaisie);

laisie, le Maroc, le Monténégro, les Philippines, la Serbie,

Singapour et la Thaïlande précisent en outre que les fonds – s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 30 jours en tout

publics doivent provenir de l'Etat de domicile de l'artiste ou du pendant une année civile (convention avec Trinidad et To sportif. bago), ou pendant une période de douze mois (convention

avec la Jamaïque) ou, en cas de séjour de plus courte durée, Si l'artiste ou le sportif a son domicile dans l'un des Etats préci si la rémunération est versée par une personne ou pour une tés, l'imposition de la rémunération d'une présentation en Suisse personne domiciliée en Suisse ou est mise à la charge d’un soutenue par des fonds publics a lieu selon les dispositions de établissement stable suisse de la personne qui verse la rému la convention concernée régissant l'imposition du revenu d'une nération.

activité lucrative dépendante ou indépendante.

3. Conférenciers

Si le conférencier est un résident d'un Etat qui n'a pas conclu

de convention de double imposition avec la Suisse, la rémuné

ration qui lui revient pour ses activités de conférencier en Suisse

1 ) Applicable dès le 1er janvier 2010 (Afrique du Sud, Algérie, Bangladesh, Ghana) resp. dès le 1er janvier 2011 (Chili).

138

Circulaire sur l'imposition à la source des AFC 1.7. 2010 prestations de prévoyance verséees par des état au 1er juillet 2010

Les nouveautés par

institutions de droit public rapport à l'état au 1.7.2009

sont signalées par ●

Aperçu des conventions de double imposition

Etat de domicile Le bénéficiaire de la rente ou de la prestation en capital est citoyen de à l'étranger 1)

la Suisse l'autre double un Etat tiers Etat contractant nationalité

R = Procéder à la retenue à la source sur la rente: oui/non

C = Possibilité de rétrocession de l'impôt à la source sur les prestations en capital: oui/non

R C R C R C R C

Afrique du Sud2 oui non oui non oui non oui non Albanie oui non non oui non oui oui non Algérie2 oui non non oui non oui oui non Allemagne oui non oui non oui non oui non Argentine3 oui non non oui non oui oui non Arménie oui non non oui non oui oui non Australie non oui non oui non oui non oui Autriche oui non oui non oui non oui non Azerbaïdjan oui non non oui non oui oui non ● Bangladesh2 oui non non oui non oui oui non Belgique oui non non oui non oui oui non Biélorussie oui non non oui non oui oui non Bulgarie oui non non oui non oui oui non Canada oui non oui non oui non oui non ● Chili2 oui (max. 15 %) non oui (max. 15 %) non oui (max. 15 %) non oui (max. 15 %) non Chine oui non non oui non oui oui non Corée du Sud oui non non oui oui non oui non Côte d'Ivoire oui non non oui non oui oui non Croatie oui non non oui non oui oui non Danemark oui non oui non oui non oui non Egypte oui non non oui non oui oui non Equateur oui non non oui non oui oui non Espagne oui non non oui oui non non oui Estonie oui non non oui non oui oui non Etats-Unis (USA) oui non non oui non oui oui non Finlande oui non non oui non oui oui non France oui non non oui oui non non oui ● Ghana2 oui non non oui non oui oui non Grande-Bretagne oui non non oui non oui oui non Grèce oui non non oui non oui oui non Hongrie oui non non oui non oui oui non Inde oui non oui non oui non oui non Indonésie oui non non oui non oui oui non Iran oui non non oui non oui oui non Irlande oui non non oui oui non non oui

1) Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes.

2) Applicable dès le 1erjanvier 2010 (Afrique du Sud, Algérie, Bangladesh, Ghana) resp. dès le 1erjanvier 2011 (Chili).

3) La convention n'est pas encore en vigueur, elle est toutefois déjà appliquée provisoirement depuis le 1erjanvier 2001.

139

Etat de domicile Le bénéficiaire de la rente ou de la prestation en capital est citoyen de à l'étranger 1)

la Suisse l'autre double un Etat tiers Etat contractant nationalité

R = Procéder à la retenue à la source sur la rente: oui/non

C = Possibilité de rétrocession de l'impôt à la source sur les prestations en capital: oui/non

R C R C R C R C

Islande oui non non oui non oui oui non Israël oui non oui4 oui4 oui4 oui4 oui non Italie oui non non oui oui non non oui Jamaïque oui non non oui non oui oui non Japon oui non non oui oui non non oui Kazakhstan oui non non oui non oui oui non Kirghizistan oui non non oui non oui oui non Koweït oui non non oui non oui oui non Lettonie oui non non oui non oui oui non Liechtenstein5 oui non oui non oui non oui non Lituanie oui non non oui non oui oui non Luxembourg oui non non oui non oui oui non Macédoine oui non non oui non oui oui non Malaysie oui non oui non oui non oui non Maroc oui non non oui non oui oui non Mexique oui non non oui non oui oui non Moldavie oui non non oui non oui oui non Mongolie oui non non oui non oui oui non Monténégro oui non non oui non oui oui non Norvège oui non oui non oui non oui non Nouvelle Zélande oui non non oui non oui oui non Ouzbékistan oui non non oui non oui oui non Pakistan oui non non oui non oui oui non Pays-Bas oui non oui non oui non oui non Philippines oui non non oui non oui oui non Pologne oui non non oui non oui oui non Portugal oui non non oui oui non non oui République tchèque oui non non oui non oui oui non Roumanie oui non non oui non oui oui non Russie oui non non oui non oui oui non Serbie oui non non oui non oui oui non Singapour oui non non non oui non non non Slovaquie oui non non oui non oui oui non Slovénie oui non non oui non oui oui non Sri Lanka oui non non oui non oui oui non Suède oui non non oui oui non non oui Thaïlande oui non non oui non oui oui non Trinité - et-Tobago oui non oui non oui non oui non Tunisie oui non oui non oui non oui non Ukraine oui non non oui non oui oui non Venezuela oui non non oui non oui oui non Vietnam oui non non oui non oui oui non

1) Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes.

4) Possibilité de rétrocession, pour autant que le transfert en Israël ait eu lieu (exiger un justificatif d'imposition).

5) Pas d’imposition pour les rentes resp. possibilité de rétrocession pour les prestations en capital, issues d’un rapport de travail antérieur auprès d’institutions régies par le droit public et auxquelles les deux Etats participent en commun.

140

Etat au 1 er janvier 2011 AFC 1.1. 2011

IMPôtS CAntonAux Les nouveautés par rapport à

l'état au 1.11.2009 sont soulignées

IMPôt féDérAL DIreCt et signalées en marge.

Canton

Circulaire de l’administration fiscale cantonale sur l’imposition à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit public à des personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse

I. Personnes assujetties III. Calcul de l’impôt

Impôt cantonal, communal et fédéral

1. Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour

en Suisse sont assujetties à l’impôt à la source pour les

A. Prestations en capital

retraites, pensions, rentes de vieillesse, d’invalidité ou de

survivants, les prestations en capital ou autres prestations L’impôt est calculé sur le montant brut de la prestation qu’elles reçoivent suite à une activité antérieure régie par en capital et se monte à:

le droit public.

sur les premiers 25 000 fr. 6,00 %

2. Les personnes qui reçoivent une prestation de prévoyance sur les 25 000 fr. suivants 6,20 % (taux de en capital sont assujetties à l’impôt à la source lorsque l'impôt sur les 25 000 fr. suivants 6,55 %

le paiement de la prestation en capital est effectué alors cantonal qu'elles ne sont pas (ou plus) domiciliées ou en séjour en sur les 25 000 fr. suivants 6,90 %

6 %)

Suisse1. Dans de tels cas, l'impôt à la source sera égale- sur les 25 000 fr. suivants 7,30 %

ment prélevé lorsque la prestation en capital est versée sur les 25 000 fr. suivants 8,05 %

sur un compte en Suisse. sur les 740 000 fr. suivants 8,60 %

Les personnes qui ne donnent pas d’indications suffisantes

et fiables concernant leur domicile à la date de l’échéance Sur les prestations en capital supérieures à 890 000 fr.,

de leur prestation en capital sont toujours assujetties à l'impôt se monte à 8,30 % de la prestation brute totale. l’impôt à la source. Les débiteurs de la prestation imposable doivent retenir Sont également assujetties les personnes qui, du fait de l'impôt à la source sur chacune des prestations qu'ils verleur domicile hors canton ou à l’étranger, n’ont jamais été sent et le reverser aux autorités cantonales compétentes domiciliées dans le canton de .................... . (cf. ch. V).

Pour l’application pratique, se référer au barème détaillé.

II. Prestations imposables B. Rentes

1. Sont imposables toutes les prestations telles que, par L’impôt à la source se monte à ..... % des prestations exemple, les rentes et les prestations en capital versées brutes.

par des institutions de prévoyance de l’Etat et de ses éta-

L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsque la presblissements, des communes et de leurs établissements ou

tation en capital ou la rente annuelle est inférieure à d’autres corporations de droit public ayant leur siège ou

1000 fr.

un établissement stable dans le canton de .................. .

2. Sont concernées, par exemple, les rentes et prestations en

capital versées par

– la caisse d’assurance pour le personnel IV. réserve des conventions de double imposition

du canton de ................. ,

1. Généralités

– la caisse de pension de la Banque cantonale

de ................. , A. Rentes

– la caisse de pension des services industriels Les rentes sont soumises à l’impôt à la source pour autant du canton de ................. , que la convention de double imposition (CDI) conclue avec

– la caisse d’assurance du personnel de la Ville et des l’Etat de domicile du bénéficiaire n’attribue pas la com- enseignants de la Ville de ................. , pétence pour imposer à cet Etat. L’impôt à la source doit

– la caisse de pension de la Ville de ................. , être prélevé sans restriction lorsque la Suisse n’a conclu

– les caisses de retraite et de prévoyance des aucune CDI avec l’Etat de domicile étranger. Lorsqu’il communes. existe une CDI entre la Suisse et l’Etat de domicile du bénéficiaire, la compétence pour imposer revient à la Suisse dans la mesure où, dans l'aperçu des CDI séparé, un «oui» figure dans la colonne correspondante. La prestation ne

1La date de l'annonce du départ à la commune de domicile est déterminante.

doit être versée sans retenue d’impôt que lorsque la CDI

141

attribue le droit d’imposer à l’Etat de domicile. L’institution versées sur la base d’une CDI (non).

de prévoyance doit alors s’assurer que le bénéficiaire de la V. Décompte et versement à l’administration fiscale rente a bien son domicile dans l’Etat concerné et doit le cantonale

vérifier périodiquement sur la base d'un certificat de vie,

1. Les impôts à la source viennent à échéance avec le paie- resp. d'une attestation de domicile.

ment ou l’inscription au crédit de la prestation de pré-B. Prestations en capital voyance et doivent être remis à l’administration fiscale

Les prestations en capital sont toujours soumises à l’impôt cantonale dans les .... jours après le début du mois suivant à la source. S’il n’y a pas de CDI entre la Suisse et l’Etat l’échéance. En cas de retard dans le versement des impôts

où est domicilié le bénéficiaire de la prestation en capital, à la source, des intérêts moratoires sont dus.

l’impôt à la source est définitif. En revanche, si l’Etat de 2. L’institution de prévoyance doit remettre à l’administradomicile du bénéficiaire a conclu une CDI avec la Suisse, tion fiscale cantonale la formule de décompte entièrement l’attribution de la compétence d’imposer à la Suisse ou à remplie (formule .......) en indiquant le nom, le prénom cet autre Etat dépend de la nationalité du bénéficiaire. Si et l’Etat de domicile (étranger) du contribuable ainsi que ce dernier est un ressortissant suisse, la compétence d’im- la date du versement, le montant brut de la prestation poser revient à la Suisse. Dans le cas contraire, l’Etat du (intérêts y compris), le taux de l’impôt et le montant de domicile est compétent pour imposer: l’impôt à la source l’impôt à la source retenu. Elle a droit à une commission n’est alors pas définitif et le bénéficiaire des prestations en de perception de ...... % de l’impôt versé.

capital dispose du droit de demander le remboursement

3. L’institution de prévoyance est responsable de la percepde l’impôt perçu (cf. aperçu des CDI).

tion correcte des impôts à la source et de leur versement Le bénéficiaire de prestations en capital qui dispose du à l’administration fiscale cantonale. En cas de doute, elle droit de demander le remboursement de l’impôt sera rem- doit, avant de verser une prestation en capital sans pré-

boursé en totalité pour autant qu’il présente, dans un lever l’impôt, demander à l’administration fiscale du lieu délai de 3 ans, la formule officielle de remboursement du domicile en Suisse du contribuable confirmation que

entièrement remplie (formule ......) accompagnée d’une l’imposition de la prestation a eu lieu selon la procédure attestation de l’autorité fiscale compétente de l’Etat de ordinaire. En cas de décès d’un preneur de prévoyance, son domicile à l’étranger, confirmant que cette autorité elle doit s’enquérir du domicile des héritiers. Si certains a connaissance de la prestation en capital. La formule d’entre eux sont domiciliés à l’étranger, ils sont également officielle peut être retirée auprès de l’administration fiscale assujettis, pour leur part, à l’impôt à la source.

cantonale et l’institution de prévoyance doit la remettre

au bénéficiaire de la prestation. 4. L’omission intentionnelle ou par négligence du prélève-

ment de l’impôt à la source est considérée comme une soustraction d’impôt.

2. Aperçu des conventions de double imposition

L'aperçu des CDI séparé indique dans quels cas le contri-

buable dispose du droit de demander la rétrocession de VI. Attestation de l’impôt perçu

l’impôt prélevé lors du versement d’une prestation en ca-

pital et dans quels cas les rentes doivent faire l’objet de Le contribuable doit recevoir d’office une attestation indi-

la retenue de l’impôt (oui) ou doivent être intégralement quant le montant de l’impôt à la source retenu.

VII. Moyens de droit

Le contribuable ou l’institution de prévoyance qui conteste la retenue de l’impôt à la source peut, jusqu’à fin mars de l’année qui suit, exiger une décision de l’administration fiscale cantonale.

VIII. renseignements

Des renseignements peuvent être demandées à l’administration fiscale cantonale, service de l’impôt à la source, téléphone ............... .

142

Circulaire sur l'imposition à la source des AFC 1.7. 2010 prestations de prévoyance versées par des institutions

état au 1er juillet 2010

de droit privé et des prestations provenant de formes Les nouveautés par

rapport à l'état au 1.7.2009

reconnues de la prévoyance individuelle liée sont signalées par ●

Aperçu des conventions de double imposition

Etat de domicile Prestations de la prévoyance privée Prestations provenant de formes reconnues à l'étranger 1) (deuxième pilier) de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) Rentes Prestations Rentes Prestations en capital en capital

Retenue d'impôt Rétrocession possible Retenue d'impôt Rétrocession possible oui/non oui/non oui/non oui/non

Afrique du Sud2 oui non oui non

Albanie non oui non oui

Algérie2 non oui non oui

Allemagne non oui non oui

Argentine3 non oui non non

Arménie non oui non oui

Australie non oui non non

Autriche non oui non oui

Azerbaïdjan non oui non oui

● Bangladesh2 non oui non oui

Belgique non oui non oui

Biélorussie non oui non oui

Bulgarie non oui non oui

Canada oui (max. 15 %) non oui (max. 15 %) non

● Chili2 oui (max. 15 %) non oui (max. 15 %) non

Chine non oui oui non

Corée du Sud non oui non oui

Côte d'Ivoire non oui non oui

Croatie non oui non oui

Danemark non oui non oui

Egypte non oui non non

Equateur non oui non oui

Espagne non oui non oui

Estonie non oui non oui

Etats-Unis (USA) non oui non oui

Finlande non oui non oui

France non oui non oui

● Ghana2 non oui non oui

Grande-Bretagne non non non oui

Grèce non oui non oui

Hongrie non oui non oui

Inde non oui non oui

Indonésie non oui non non

Iran non oui non oui

Irlande non oui non oui

1) Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes.

2) Applicable dès le 1erjanvier 2010 (Afrique du Sud, Algérie, Bangladesh, Ghana) resp. dès le 1erjanvier 2011 (Chili).

3) La convention n'est pas encore en vigueur, elle est toutefois déjà appliquée provisoirement depuis le 1erjanvier 2001.

143

Etat de domicile Prestations de la prévoyance privée Prestations provenant de formes reconnues à l'étranger 1) (deuxième pilier) de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) Rentes Prestations Rentes Prestations en capital en capital

Retenue d'impôt Rétrocession possible Retenue d'impôt Rétrocession possible oui/non oui/non oui/non oui/non

Islande non oui non oui

Israël oui4 oui4 oui4 oui4

Italie non oui non oui

Jamaïque non oui non oui

Japon non oui non oui

Kazakhstan non oui non oui

Kirghizistan non oui non oui

Koweït non oui non oui

Lettonie non oui non oui

Liechtenstein non oui oui non

Lituanie non oui non oui

Luxembourg non oui non oui

Macédoine non oui non oui

Malaysie non oui non oui

Maroc non oui non oui

Mexique non oui oui nein Moldavie non oui non oui

Mongolie non oui non oui

Monténégro non oui non oui

Norvège non oui non oui

Nouvelle Zélande non oui non non

Ouzbékistan non oui non oui

Pakistan non non oui non

Pays-Bas non oui non oui

Philippines non oui oui non

Pologne non oui non oui

Portugal non oui non oui

République tchèque non oui non oui

Roumanie non oui non oui

Russie non oui non oui

Serbie non oui non oui

Singapour non non non non

Slovaquie non oui non oui

Slovénie non oui non oui

Sri Lanka non oui non oui

Suède non oui non oui

Thaïlande non oui oui non

Trinité - et-Tobago non non non non

Tunisie non oui non oui

Ukraine non oui non oui

Venezuela non oui non oui

Vietnam non oui oui non

1) Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes.

4) Possibilité de rétrocession, pour autant que le transfert en Israël ait eu lieu (exiger un justificatif d'imposition).

144

Etat au 1 er novembre 2009 AFC 1.11. 2009

IMPôtS CAntonAux Les nouveautés par rapport à

l'état au 1.7.2007 sont soulignées

IMPôt féDérAL DIreCt et signalées en marge.

Canton

Circulaire de l'administration fiscale cantonale sur l'imposition à la source des prestations de prévoyance versées par des institutions de droit privé à des personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse

I. Personnes assujetties Les débiteurs de la prestation imposable doivent retenir

1. Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en l'impôt à la source sur chacune des prestations qu'ils ver Suisse sont assujetties à l’impôt à la source pour les rentes, sent et le reverser aux autorités cantonales compétentes les prestations en capital ou autres prestations qu’elles (cf. ch. V).

reçoivent d’institutions de prévoyance de droit privé ou Pour l’application pratique, se référer au barème détaillé. fournies selon d’autres formes reconnues de prévoyance

individuelle liée. B. Rentes

2. Les personnes qui reçoivent une prestation de prévoyance L’impôt à la source se monte à ..... % des prestations en capital sont assujetties à l’impôt à la source lorsque brutes.

le paiement de la prestation en capital est effectué alors L’impôt à la source n’est pas prélevé lorsque la presta qu'elles ne sont pas (ou plus) domiciliées ou en séjour en tion en capital ou la rente annuelle est inférieure à Suisse1. Dans de tels cas, l'impôt à la source sera égale 1000 fr.

ment prélevé lorsque la prestation en capital est versée

sur un compte en Suisse.

Les personnes qui ne donnent pas d’indications suffisantes

et fiables concernant leur domicile à la date de l’échéance

de leur prestation en capital sont toujours assujetties à IV. réserve des conventions de double imposition l’impôt à la source.

1. Généralités

Sont également assujetties les personnes qui, du fait de

leur domicile hors canton ou à l’étranger, n’ont jamais été A. Rentes

domiciliées dans le canton de ...................... .

Les rentes ne sont soumises à l'impôt à la source que lorsque la Suisse n’a pas conclu de convention de double II. Prestations imposables imposition (CDI) avec l’Etat de domicile du bénéficiaire de

1. Sont imposables toutes les prestations telles que, par la rente. S’il existe une CDI (cf. aperçu des CDI séparé), exemple, les rentes et les prestations en capital versées la rente doit être versée dans son intégralité. Exception: par des institutions de prévoyance de droit privé qui Canada. L’institution de prévoyance doit alors s’assurer que

ont leur siège ou un établissement stable dans le canton le bénéficiaire a bien son domicile dans l’Etat concerné et de ...................... . doit le vérifier périodiquement sur la base d'un certificat de vie resp. d'une attestation de domicile.

2. Entrent en considération, par exemple, des prestations de

prévoyance provenant de

B. Prestations en capital

– caisses de pension,

– fondations collectives, Les prestations en capital sont toujours soumises à l’impôt

– institutions d’assurance, à la source. S’il n’y a pas de CDI entre la Suisse et l’Etat

– fondations bancaires, etc., où est domicilié le bénéficiaire de la prestation en capital,

qui sont versées suite à l’atteinte de l’âge terme ou pour l’impôt à la source est définitif. En revanche, si l’Etat de cause d’invalidité, de décès ou de dissolution anticipée du domicile du bénéficiaire a conclu une CDI avec la Suisse, rapport de prévoyance. la compétence pour imposer est généralement attribuée à l’Etat de domicile. Dans de tels cas, l’impôt à la source n’est pas définitif, mais le contribuable dispose du droit de III. Calcul de l’impôt (impôt cantonal, communal et fédéral) demander le remboursement de l’impôt perçu (cf. aperçu

A. Prestations en capital des CDI séparé).

L’impôt est calculé sur le montant brut de la prestation en Si le contribuable dispose du droit de demander le rem capital et se monte à: boursement de l’impôt, celuici lui sera remboursé en to sur les premiers 25 000 fr. 6,00 % talité pour autant qu’il présente, dans un délai de 3 ans, sur les 25 000 fr. suivants 6,20 % (taux de la formule officielle de remboursement entièrement rem sur les 25 000 fr. suivants 6,55 % l'impôt plie (formule ......) et son annexe attestant que l’autorité sur les 25 000 fr. suivants 6,90 % cantonal fiscale compétente de l’Etat de son domicile à l’étranger sur les 25 000 fr. suivants 7,30 % 6 %) a connaissance de la prestation en capital. Cette formule sur les 25 000 fr. suivants 8,05 % peut être retirée auprès de l’administration fiscale can sur les 740 000 fr. suivants 8,60 % tonale et l’institution de prévoyance doit la remettre au contribuable.

Sur les prestations en capital supérieures à 890 000 fr.,

l'impôt se monte à 8,30 % de la prestation brute totale.

1 La date de l'annonce du départ à la commune de domicile est déterminante.

145

2. Aperçu des conventions de double imposition VI. Attestation de l’impôt perçu

Veuillez observer la répartition entre les prestations du

Le contribuable doit recevoir d’office une attestation indi deuxième pilier et celles du pilier 3a. L'aperçu des CDI

quant le montant de l’impôt à la source retenu.

séparé indique dans quels cas le contribuable dispose du

droit de demander la rétrocession de l’impôt prélevé lors

du versement d’une prestation en capital et dans quels cas

VII. Moyens de droit

les rentes doivent faire l’objet de la retenue de l’impôt (oui)

ou doivent être versées intégralement sur la base d’une Le contribuable ou l’institution de prévoyance qui conteste CDI (non). la retenue de l’impôt à la source peut, jusqu’à fin mars de l’année qui suit, exiger une décision de l’administration fiscale cantonale.

V. Décompte et versement à l’administration fiscale cantonale

VIII. renseignements

1. Les impôts à la source viennent à échéance avec le paie Des renseignements peuvent être demandées à l’administra ment ou l’inscription au crédit de la prestation de pré tion fiscale cantonale, service de l’impôt à la source, télé voyance et doivent être remis à l’administration fiscale phone ............... .

cantonale dans les .... jours après le début du mois suivant

l’échéance. Pour les fondations collectives, seul le canton

du siège de la fondation collective est compétent; le siège

des employeurs affiliés n’est pas déterminant. Le canton

du siège de l’institution de prévoyance est également com

pétent lorsque la prestation est versée directement par la

société d’assurance avec laquelle l’institution de prévoyan

ce a conclu un contrat d'assurance ou de réassurance. En

cas de retard dans le versement des impôts à la source,

des intérêts moratoires sont dus.

2. L’institution de prévoyance doit remettre à l’administra

tion fiscale cantonale la formule de décompte entièrement

remplie (formule ....) en indiquant le nom, le prénom et

l’Etat de domicile (étranger) du contribuable ainsi que

la date du versement, le montant brut de la prestation

(intérêts y compris), le taux de l’impôt et le montant de

l’impôt à la source retenu. Elle a droit à une commission

de perception de .... % de l’impôt à la source versé.

3. L’institution de prévoyance est responsable de la percep

tion correcte des impôts à la source et de leur versement

à l’administration fiscale cantonale. En cas de doute, elle

doit, avant de verser une prestation en capital sans pré

lever l’impôt, demander à l’administration fiscale du lieu

du domicile en Suisse du contribuable confirmation que

l’imposition de la prestation a eu lieu selon la procédure

ordinaire. En cas de décès d’un preneur de prévoyance,

elle doit s’enquérir du domicile des héritiers. Si certains

d’entre eux sont domiciliés à l’étranger, ils sont également

assujettis, pour leur part, à l’impôt à la source.

4. L’omission intentionnelle ou par négligence du prélève

ment de l’impôt à la source est considérée comme une

soustraction d’impôt.

146

Circulaire sur l'imposition à la source de AFC 1.7. 2010

l'activité lucrative d'étudiants (E), d'apprentis (A) Etat au 1 er juillet 2010

et de stagiares (S) étrangers Les nouveautés par rapport à l'état

au 1er juillet 2009 sont soulignées et signalées en marge.

Aperçu des conventions de double imposition

Remarque préliminaire 2.2 Pays de provenance:

Toutes les conventions de double imposition (CDI) prévoient que les Malaisie, Portugal ainsi que Trinité et Tobago

revenus provenant de sources situées hors de Suisse et versés pour Exonération d’impôt sur les rémunérations qu’un E/A/S reçoit l’entretien et la formation d’E/A/S originaires de l’autre Etat contrac- pour l’exercice d’une activité lucrative dépendante d’une durée tant ne peuvent pas être imposés dans notre pays. de 12 mois au plus en rapport direct avec ses études ou sa for-

Cette réglementation ne revêt toutefois aucune importance pour le mation, pour autant que le montant de la rémunération de ce prélèvement de l’impôt à la source puisque les revenus de source travail n’excède pas 12 000 fr.

étrangère ne peuvent pas être assujettis à l’impôt à la source suisse. Il s'ensuit que, dans le cas d'un E/A/S provenant d'un des Etats men-

Par contre, les revenus d’une activité lucrative exercée en Suisse tionnés sous chiffres 2.1 ou 2.2, l'impôt prélevé à la source est dépar des E/A/S étrangers – sans tenir compte que la Suisse ait conclu finitivement dû dans sa globalité si la durée de l'activité lucrative ou pas une CDI avec le pays d’origine du ressortissant étranger exercée en Suisse est supérieure à 12 mois (l'année civile n'est pas

– peuvent en principe être imposés à la source en observant tou- prise en considération dans les critères de détermination de la durée tefois que les conventions passées avec l'Algérie1, l'Arménie, de l'activité) ou si le montant de la rémunération tirée d'une activité le Bangladesh1, la Bulgarie, la Croatie, le Ghana1, l’Inde, lucrative d'une durée inférieure ou égale à 12 mois dépasse 18 000 le Koweït, la Macédoine, le Maroc, la Mongolie, le Monténégro, fr., resp. 12 000 fr. Une rétrocession de l'impôt ne peut donc être les Philippines, la Pologne, la Serbie, la Slovénie, la République envisagée que lorsque la période d'activité ne dépasse pas 12 mois et Tchèque et la Thaïlande prévoient explicitement une égalité de lorsque, parallèlement, le montant de la rémunération n'excède pas traitement avec les E/A/S suisses. 18 000 fr., resp. 12 000 fr.

Particularités 3. Pays de provenance: Irlande et Suède

Les CDI suivantes prévoient certaines exemptions sur la base des- Exonération d’impôt pour les rémunérations qu’un E/A (Irlande)

quelles il convient de rétrocéder, sur demande, l'impôt à la source resp. qu’un E (Suède) reçoit pour l’exercice d’une activité lucrative suisse prélevé. ne dépassant pas 100 jours au cours d’une année fiscale et qui est

en rapport avec sa formation.

1.1 Pays de provenance: Chine, Corée du Sud, Côte d'Ivoire,

Pakistan, Singapour et Sri Lanka Cela signifie que l'impôt prélevé à la source est définitivement dû dans sa globalité si l'activité lucrative exercée en Suisse est supérieure Exonération d’impôt durant 12 mois au maximum sur les rému-

à une durée de 100 jours au cours d'une année fiscale. Le montant nérations qu’un E/A/S reçoit pour l’exercice d’une activité lucra-

de la rémunération ne joue ici aucun rôle. Une rétrocession de l'imtive dépendante en rapport direct avec ses études ou sa forma-

pôt ne peut donc être envisagée que lorsque la période d'activité est tion et pour autant que le montant de la rémunération de ce

inférieure ou égale à 100 jours.

travail n’excède pas 18 000 fr.

1.2 Pays de provenance: Tunisie

Exonération d’impôt durant 12 mois au maximum sur les rému-

nérations qu’un E/A/S reçoit pour l’exercice d’une activité lucrati-

ve dépendante en rapport direct avec ses études ou sa formation

et pour autant que le montant de la rémunération de ce travail

n’excède pas 6000 fr.

Il s'ensuit que, dans le cas d'un E/A/S provenant d'un des états men-

tionnés sous chiffres 1.1 ou 1.2, l'impôt prélevé à la source doit être

rétrocédé pour une durée maximale de 12 mois (l'année civile n'est

pas prise en considération dans les critères de détermination de la

durée de l'activité). Ainsi, lorsque la rémunération tirée d'une activité

lucrative n'excède pas 18 000 fr. (6000 fr. pour un E/A/S provenant

de Tunisie), l'impôt sera toujours rétrocédé pour autant que la durée

de l'activité lucrative soit inférieure ou égale à 12 mois. Il en sera

de même pour les 12 premiers mois d'activité lorsque la durée de

celle-ci est supérieure à 12 mois. Si le montant de 18 000 fr. (6000

fr. pour un E/A/S provenant de Tunisie) est dépassé durant les 12

premiers mois d'activité, il n'y a pas lieu de rétrocéder l'impôt à la

source. L'impôt est également définitivement dû dès le 13ème mois

d'activité en Suisse.

2.1 Pays de provenance: Indonésie et Jamaïque

Exonération d’impôt sur les rémunérations qu’un E/A/S reçoit

pour l’exercice d’une activité lucrative dépendante d’une durée

de 12 mois au plus en rapport direct avec ses études ou sa for-

mation, pour autant que le montant de la rémunération de ce

travail n’excède pas 18 000 fr.

1)Applicable dès le 1er janvier 2010. Deutscher Text siehe Rückseite

147

Circulaire sur l'imposition à la source des AFC 1.7. 2010

travailleurs dans une entreprise de transports internationaux état au 1er juillet 2010

Les nouveautés par

Aperçu des conventions de double imposition rapport à l'état au 1.7.2009

sont signalées par 

L’impôt à la source doit être prélevé:

a Lorsque la direction effective des affaires se trouve en Suisse. Dans le cas d La Suisse n’a pas le droit d’imposer.

de sociétés de navigation maritime ou intérieure, lorsque la direction des e Seule la part du travail effectuée en Suisse peut être imposée par la affaires se fait à bord du navire ou du bateau, le droit d'imposer revient Suisse.

à la Suisse si le navire ou le bateau a un port d’attache en Suisse ou, à

défaut de celui-ci, si l’exploitant est domicilié en Suisse.

b Lorsque le siège de l’entreprise se trouve en Suisse.

c Lorsque l’activité s’exerce sur un navire ou un bateau immatriculé en

Suisse ou dont les papiers sont enregistrés en Suisse.

Etat de domicile Equipage sur/dans Etat de domicile Equipage sur/dans étranger 1) étranger 1)

Navire Aéronef Bateau Véhicule de Navire Aéronef Bateau Véhicule de dans dans dans la transports dans dans dans la transports le trafic le trafic navigation routiers le trafic le trafic navigation routiers inter- inter- intérieure inter- inter- inter- intérieure international national nationaux national national nationaux

Afrique du Sud b 2) b 2) e e Luxembourg a a a e Albanie a a e e Macédoine a a e a Algérie 2) a a e e Malaysie b b e e Allemagne a a a e Maroc a a e e Argentine* a a e e Mexique a a e e Arménie b b e b Moldavie b b e e Australie b b e e Mongolie a a e a Autriche a a a e Monténégro a a e a Azerbaïdjan b b e e Norvège b 5) b 6) e e  Bangladesh 2) a a e e Nouvelle Zélande a a e e Belgique a a a e Ouzbékistan b b e b Biélorussie b b e b Pakistan a a e e Bulgarie a a a a Pays-Bas e e e e Canada b b e e Philippines a a e e  Chili 2) b b e e Pologne a a a e Chine a a e e Portugal b b e e Corée du Sud d d e e République Côte-d'Ivoire a a e e tchèque a a e e Croatie a a a e Roumanie a a e a Danemark a a 3) e e Russie b b e e Egypte a a e e Serbie a a e a Equateur a a e e Singapour d d e e Espagne a a e e Slovaquie a a e a Estonie b b e e Slovénie a a e e Etats-Unis (USA) d d e e Sri Lanka a a e e Finlande b b e e Suède a a e e France a a a e Thaïlande b b e e  Ghana 2) a a e e Trinité - et- Tobago a a e e Grande-Bretagne a a a e Tunisie a a e e Grèce c 4) a e e Ukraine b b e b Hongrie a a e a Venezuela a a e e Inde b b e e Vietnam b b e e Indonésie b b e e Iran b b e e

Irlande a a e e1 Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste,

l’impôt à la source doit être prélevé.

Islande a a e e

2)Applicable dès le 1er janvier 2010 (Afrique du Sud, Algérie, Bangladesh, Israël a a e e Ghana) resp. dès le 1er janvier 2011 (Chili).

Italie a a a e3 Pour les équipages de la SAS: lettre d.

Jamaïque b b e e4 Lorsque les navires sont immatriculés ou leurs papiers enregistrés

dans un Etat tiers: lettre b.

Japon b b e e

5)Pour les navires inscrits au registre international des navires norvégiens: Kazakhstan b b e e l’imposition relève de l’Etat de domicile.

Kirghizistan a a e a6 Pour les équipages employés par le SAS: l’imposition relève de

Koweït a a e e l’Etat de domicile.

* La convention n'est pas encore en vigueur, elle est toutefois déjà Lettonie b b e e appliquée provisoirement depuis le 1er janvier 2001.

Liechtenstein e e e e

Lituanie b b e e Deutscher Text siehe Rückseite

148

AFC 1.7. 2010 Etat au 1 er juillet 2010 IMPôtS CANtoNAux

Aucune nouveauté matérielle

IMPôt féDéRAL DIRECt par rapport à l'état au 1.7.2006

Canton

Circulaire de l’administration fiscale cantonale sur l’imposition à la source des indemnités versées à des membres de conseil d'administration ou de la direction de personnes morales qui ne sont ni domiciliés, ni en séjour en Suisse

I. Personnes assujetties V. Décompte et versement à l’administration fiscale cantonale

Les personnes membres de conseil d'administration ou de la

direction de personnes morales, ayant leur siège ou leur ad 1. Les impôts à la source arrivent à échéance avec le paie ministration effective dans le canton de ............. sont assujet ment, le versement, l’inscription au crédit ou la compen ties à l’impôt à la source sur les indemnités qu’elles touchent sation des prestations imposables et doivent être versés à ce titre. Les personnes membres de conseil d'administration à l’administration fiscale cantonale dans un délai de ...... ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établis jours après l’échéance. En cas de retard dans le versement sement stable dans le canton de ............. sont également des impôts à la source, des intérêts moratoires sont dus. assujetties à l’impôt à la source sur les indemnités qu’elles

2. Le débiteur des prestations doit remettre à l’administra touchent et qui sont mises à la charge de cet établissement

tion fiscale cantonale la formule officielle de décompte stable.

(formule .....) entièrement remplie, en indiquant le nom, le prénom et l’adresse à l’étranger du contribuable, l'entrée II. Prestations imposables et le départ en sa qualité de membre de l'administration ou

de la direction, le montant des prestations versées, le taux Les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et de l’impôt à la source et le montant de l’impôt retenu. Il a autres rémunérations versées au contribuable en sa qualité droit à une commission de perception de .......% de l’im de membre de l’administration ou de la direction d’une per pôt à la source versé.

sonne morale sont imposables. Seuls les frais de voyage et de

logement, dûment justifiés, ne sont pas imposables. 3. Le débiteur des prestations est responsable de la percep

tion correcte des impôts à la source et de leur versement à l’administration fiscale cantonale.

III. Calcul de l’impôt 4. L’omission intentionnelle ou par négligence du prélève

Impôt cantonal, communal et fédéral ment de l’impôt à la source est considérée comme une

L’impôt à la source se monte à ...... % des prestations brutes. soustraction d’impôt.

Il n’est pas prélevé lorsque les prestations imposables sont

inférieures à fr. 300.– par année.

VI. Attestation de l’impôt perçu

Le contribuable doit recevoir d’office une attestation indi IV. Réserve des conventions de double imposition quant le montant de l’impôt à la source retenu.

D'après la convention avec les Pays-Bas, la déduction n'est

possible que si la personne morale a son siège en Suisse.

VII. Moyens de droit

Le contribuable ou le débiteur des prestations qui conteste la retenue de l’impôt peut, jusqu’à la fin mars de l’année qui suit, exiger une décision de l’administration fiscale cantonale.

VIII. Renseignements

Des informations peuvent être demandées à l’administra tion fiscale cantonale, service de l’impôt à la source, télé Deutscher text siehe Rückseite phone ............ .

149

Q u e l l e n s t e u e r A u s g A b e

2010

I m p ô t à l A s O u r c e e d I t I O n

Organisationsübersicht IV Interkantonales Verhältnis

RI Rapports intercantonaux

Aperçu concernant l'organisation Stv Stellvertretung

Rempl. Remplaçant / suppléance

Aargau

Kantonales Steueramt Chef + IV Stiner Alfred, Sektionsleiter Sektion Quellensteuer 062 835 26 60

Telli-Hochhaus, 5004 Aarau Stv Furter Urs

062 835 26 61

Auskunft, Drucksachen 062 835 26 61

Fax 062 835 26 59 Konto IV PC 50-16-5

E-Mail [email protected] Kantonales Steueramt, Quellensteuer Internet www.steuern.ag.ch für Ausländer, 5004 Aarau

Appenzell Ar

Kantonale Steuerverwaltung, Quellensteuern Chef Schoch Martin, 071 353 62 60 Gutenberg-Zentrum IV Tanner Maja, Teamleiterin 9102 Herisau 2 071 353 62 77

Matteo Luca, Sachbearbeiter Auskunft, Drucksachen 071 353 62 77 071 353 63 14

Fax 071 353 63 11 Konto IV PC 90-3210-0

E-Mail [email protected] Kantonale Steuerverwaltung, Internet www.ar.ch Quellensteuern, 9102 Herisau 2

Appenzell AI

Kantonale Steuerverwaltung Chefin + IV Eggenberger Maria Luisa Abteilung Quellensteuer 071 788 94 02

9050 Appenzell Stv 071 788 94 01

Auskunft, Drucksachen 071 788 94 01 Konto IV PC 90-2800-3

Fax 071 788 94 19 Kantonale Steuerverwaltung, E-Mail [email protected] Quellensteuern, 9050 Appenzell Internet www.steuern.ai.ch

basel-landschaft

Kantonale Steuerverwaltung Chef + IV Andenmatten Egon

Bereich Quellensteuer, Rheinstrasse 33, 4410 Liestal 061 552 59 51

Stv Brahaj Angela

Auskunft 061 552 63 63 061 552 59 52

Drucksachen 061 552 63 63

Fax 061 552 69 21 Konto IV PC 40-3617-0

E-Mail [email protected] Steuerverwaltung Kanton Baselland Internet www.steuern.bl.ch Quellensteuer, 4410 Liestal

150

basel-stadt

Kantonale Steuerverwaltung Leiterin+IV Rösli Zeis Ann-Kristin

Ressort Quellensteuer 061 267 62 85

Fischmarkt 10 Stv + IV Hauck Karin

4001 Basel 061 267 66 21

Auskunft 061 267 98 14 Konto IV PC 40-477283-9

Drucksachen 061 267 97 52 Steuerverwaltung Basel-Stadt, Fax 061 267 45 77 Quellensteuer, 4001 Basel

bern – berne

Steuerverwaltung des Kantons Bern Chef Brüsehaber Mathias

Bereich Quellensteuer 031 633 62 78

Postfach 8334, 3001 Bern Stv a. i. Wilhelm Hugo

031 633 62 16

Auskunft 031 633 64 50

Drucksachen 031 633 60 63 Konto IV PC 30-5474-4

Fax 031 633 69 69 Kantonale Steuerverwaltung, E-Mail [email protected] Bereich Quellensteuer, Bern

Fribourg

Service cantonal des contributions Chef + RI Nidegger François

Secteur de l'impôt à la source 026 305 34 75

Rue Joseph-Piller 13, Case postale, 1701 Fribourg Rempl. 026 305 34 74

Renseignements, imprimés 026 305 34 77 français

026 305 34 78 allemand Compte RI CCP 17-30-6

Fax 026 305 34 80 Service cantonal des contributions, E-Mail [email protected] Impôt à la source, 1700 Fribourg

genève

Administration fiscale cantonale Chef Mulhauser Anton

Service de l'impôt à la source 022 327 56 94

Case postale 3937 [email protected] 1211 Genève 3

Renseignements, imprimés 022 327 56 99 Compte RI CCP 12-218-1

Fax 022 327 55 90 Contributions publiques,

Internet www.geneve.ch/df Impôt à la source, 1201 Genève

glarus

Kantonale Steuerverwaltung Chef + IV Gisler Werner

Quellensteuer, Hauptstrasse 11/17 055 646 61 63

8750 Glarus

Auskunft, Drucksachen 055 646 61 63 Konto IV PC 87-40740-7

Fax 055 646 61 92 Kantonale Steuerverwaltung E-Mail [email protected] Quellensteuer, 8750 Glarus Internet www.gl.ch

2 Organisation Quellensteuer / Organisation Impôt à la source 2010

151

graubünden – grigioni

Kantonale Steuerverwaltung Chef Curschellas Silvio, lic.iur.

Abteilung Spezialsteuern 081 257 34 22

Steinbruchstrasse 18 Stv Arpagaus Heinz, lic.iur., 081 257 34 21 7001 Chur IV Walser Monika, 081 257 34 83

Auskunft, Drucksachen 081 257 34 46 Konto IV PC 70-187-9

Fax 081 257 21 55 Finanzverwaltung, Chur

E-Mail [email protected] Quellensteuer

Jura

Bureau des personnes morales et autres impôts Responsable Godat Etienne, 032 420 44 22 Secteur de l’impôt à la source

Rue des Esserts 2, 2345 Les Breuleux Rempl. + RI Erard Mireille, 032 420 44 23

Epitaux Daniel, 032 420 44 25 Renseignements, Imprimés 032 420 44 00

Fax 032 420 44 01 Compte RI CCP 25-55-7

E-Mail [email protected] Recette et administration de district Internet www.jura.ch 2350 Saignelégier

luzern

Dienststelle Steuern, Gemeindedienstleistungen Leiter Elmiger René, 041 228 57 31 Bezug und Quellensteuer, Buobenmatt 1, Stv Longobardi Angelo, 041 228 57 34 Postfach 3464, 6002 Luzern IV Strebel Linda, 041 228 57 32 Auskunft, Drucksachen 041 228 57 33

Fax 041 228 51 09 Konto IV PC 60-11979-5

E-Mail [email protected] Dienststelle Steuern des Kt. Luzern Internet www.steuern.lu.ch Quellensteuer, 6002 Luzern

neuchâtel

Service des contributions Chef + RI Zahner Raymond

Office de l'impôt à la source 032 889 54 05

Rue du Docteur Coullery 5 Rempl. Nicoud Gérald

2301 La Chaux-de-Fonds 032 889 54 02

Renseignements, Imprimés 032 889 54 00 Compte RI CCP 20-73-3

Fax 032 889 62 88 Etat de Neuchâtel, Département des finances E-Mail [email protected] Impôt à la source, 2000 Neuchâtel

nidwalden

Kantonales Steueramt Chef + IV Wiederkehr Martin

Abteilung Quellensteuer 041 618 71 31

Bahnhofplatz 3, 6371 Stans Stv Glarner Margrit

041 618 71 97

Auskunft, Drucksachen 041 618 71 31

Fax 041 618 71 39

E-Mail [email protected] Konto IV PC 60-7820-9

Internet www.nidwalden.ch Kant. Steueramt Nidwalden, 6371 Stans

152

Obwalden

Kantonale Steuerverwaltung Chef + IV Wyss Nora

Abteilung Sondersteuern, Quellensteuer 041 666 62 78

St. Antonistrasse 4 , Postfach 1564, 6061 Sarnen Stv von Atzigen Margrit

041 666 64 63

Auskunft, Drucksachen 041 666 62 78

Fax 041 666 63 13 Konto IV PC 60-6777-8

E-Mail [email protected] Kantonale Steuerverwaltung Obwalden Internet www.obwalden.ch Quellensteuer, 6061 Sarnen

st. gallen

Kantonales Steueramt Abt. Leiter Steiner Martin

Abteilung Quellensteuer, Davidstrasse 41, 9001 St. Gallen 071 229 48 50

Stv Weibel Stefan

Auskunft 071 229 48 22 071 229 48 29

Drucksachen 071 229 41 43 / 48 22

Fax 071 229 41 03 Konto IV PC 90-1058-5

E-Mail [email protected] Kantonales Steueramt, Quellensteuer Internet www.steuern.sg.ch 9001 St. Gallen

schaffhausen

Kantonale Steuerverwaltung Chef Neidhart Josef

Abt. Quellensteuer, J. J. Wepfer-Strasse 6, 052 632 72 37

8200 Schaffhausen

Auskunft, Drucksachen 052 632 72 37 Konto IV PC 82-160-7 (Finanzverwaltung) Fax 052 632 79 78 Kantonale Steuerverwaltung, Quellensteuer E-Mail [email protected] Schaffhausen

Internet www.sh.ch

schwyz

Kantonale Steuerverwaltung Leiter + IV Betschart Markus

Quellensteuer 041 819 24 31

Bahnhofstrasse 15, Postfach 1232, 6431 Schwyz Stv Schuler Christian

041 819 24 64

Auskunft, Drucksachen 041 819 24 31

Fax 041 819 23 49 Konto IV PC 60-16909-0

E-Mail [email protected] Kantonale Finanzverwaltung, Quellensteuer Internet www.sz.ch 6430 Schwyz

solothurn

Steueramt des Kantons Solothurn Leiter Günter Hansrudolf

Sondersteuer, Quellensteuer 032 627 87 68

Werkhofstrasse 29c , 4509 Solothurn

Auskunft, Drucksachen 032 627 87 62 Konto IV PC 45-1500-6

Fax 032 627 87 60 Steueramt des Kantons Solothurn E-Mail [email protected] Quellensteuer

Internet www.steueramt.so.ch 4509 Solothurn

4 Organisation Quellensteuer / Organisation Impôt à la source 2010

153

thurgau

Kantonale Steuerverwaltung Chef + IV Scheiwiler Marcel

Abteilung Quellensteuern 052 724 14 08

Schlossmühlestrasse 15, 8510 Frauenfeld

Auskunft 052 724 14 08

Drucksachen 052 724 14 02 Konto IV PC 85-72-5

Fax 052 724 14 00 Finanzverwaltung des Kantons Thurgau E-Mail [email protected] 8510 Frauenfeld

ticino

Divisione delle contribuzioni Capo Scerpella Michele

Ufficio delle imposte alla fonte 091 814 41 21

Viale S. Franscini 6

6500 Bellinzona

Informazione, stampati 091 814 39 01 Conto RI PC 65-340-8

Fax 091 814 44 10 Ufficio delle imposte alla fonte

6500 Bellinzona

uri

Amt für Steuern Chef Gerber Hans-Jürg

Quellensteuer 041 875 21 38

Haus Winterberg Stv Zgraggen Patricia

6460 Altdorf 041 875 21 17

Auskunft, Drucksachen 041 875 21 17 Konto IV PC 60-432-6

Fax 041 875 21 40 Amt für Steuern, Quellensteuer E-Mail [email protected] 6460 Altdorf

Valais – Wallis

Service cantonal des contributions Resp. Lochmatter Martin, 027 606 24 92 Section de l’impôt à la source [email protected] Avenue de la Gare 35, 1951 Sion Adjoint IS Müller Dominique Ernest, 027 606 25 01

Renseignements, imprimés 027 606 25 00 Compte RI CCP 19-1-3

Fax 027 606 25 33 Banque Cantonale du Valais, T 0100.90.01, E-Mail [email protected] Etat du Valais, Administration des finances, Internet www.vs.ch Impôt à la source

Vaud

Administration cantonale des impôts Chef + RI i. a. Margot Patrick, 021 316 20 70 Impôt à la source [email protected]

Route de Berne 46, 1014 Lausanne Rempl. Viret Joëlle, 021 316 25 13

(perception) [email protected]

Renseignements, imprimés 021 316 20 71

Fax 021 316 21 40 Compte RI CCP 17-606421-8

E-Mail [email protected] Administration cantonale des impôts Internet www.vd.ch/impots 1014 Lausanne

154

Zug

Kantonale Steuerverwaltung Chef + IV Köpfli Franz

Quellensteuer 041 728 26 50

Postfach 160 Stv Domini Fabian

6301 Zug 041 728 36 44

Konto IV PC 80-6177-3

Auskunft 041 728 26 50 IBAN CH70 0900 0000 8000 6177 3

Drucksachen 041 728 36 44 Kantonale Steuerverwaltung Zug

Fax 041 728 26 97 Bezugsabteilung, 6301 Zug

Zürich

Kantonales Steueramt Chef Kühni Markus, 043 259 34 91

Dienstabteilung Quellensteuer [email protected]

Bändliweg 21 Stv Lo Parco Abramo, 043 259 37 80

8090 Zürich [email protected]

Auskunft 043 259 34 92 Konto IV PC 80-2977-6

Drucksachen 043 259 37 81 Kantonales Steueramt Zürich

Internet www.steueramt.zh.ch Dienstabteilung Quellensteuer, 8090 Zürich

bund – confédération Eidg. Steuerverwaltung Administration fédérale des contributions

Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Division principale de l'impôt fédéral direct,

Verrechnungssteuer, Stempelabgaben de l'impôt anticipé, des droits de timbre

Eigerstrasse 65

3003 Bern

Quellensteuer – Impôt à la source Pulfer Roland 031 324 17 79

[email protected]

Abrechnungen mit den Kantonen – Osman Janine 031 322 74 36 Décomptes avec les cantons [email protected]

Mulhauser Michel 031 324 90 97 [email protected]

6 Organisation Quellensteuer / Organisation Impôt à la source 2010