Impôt à la source
Lettre circulaire n° 84 · 18 mars 2011 · Impôt fédéral direct
Sans statut : l’office n’indique pas si ce document est en vigueur.
AFC · LC 84 · Français
Département fédéral des finances DFF
Administration fédérale des contributions AFC
Division principale de l’impôt fédéral direct,
de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt fédéral direct
Berne, 18 mars 2011
Aux administrations cantonales
de l’impôt fédéral direct
Lettre circulaire
Impôt à la source
Circulaires concernant l’impôt à la source
Par notre lettre circulaire du 30 novembre 2010 nous vous avons informés pour la dernière fois des modifications survenues dans les conventions de double imposition (CDI), dans les circulaires concernant l’impôt à la source et dans les aperçus des CDI y relatifs (état au 1er juillet 2010). Entre temps, quelques CDI ont enregistré des adaptations qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En annexe, vous recevez les circulaires ainsi que les aperçus actualisés. Les principales modifications concernent les CDI conclues avec la France et la Serbie.
La CDI avec la France prévoit dans un nouvel article 20, paragraphe 2 que les pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre Etat contractant, dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre Etat contractant en vertu de son droit interne (RO 2010 5683). C’est pourquoi une attestation d’imposition (avec les modalités de calcul) pour les prestations en capital provenant de la prévoyance en faveur d’un bénéficiaire ayant son domicile en France doit désormais toujours être exigée avant de rembourser l’impôt à la source prélevé en Suisse. La simple présentation exigée jusqu’à maintenant du justificatif prouvant que les autorités françaises sont au courant de la prestation n’est plus suffisante. Cette disposition est valable pour les prestations avec échéance à partir du 1er janvier 2011. Le formulaire «Demande de remboursement de l’impôt à la source prélevé sur les prestations en capital provenant d’institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse» a également été adapté en conséquence.
En ce qui concerne la CDI avec la Serbie, il convient de noter qu’elle n’est plus applicable aux résidents de la République du Kosovo depuis le 1er janvier 2011. Il en découle que les prestations de la prévoyance (rentes et prestations en capital) au sens des articles 95 et 96 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct doivent toujours être
imposées à la source et que l’impôt à la source prélevé en Suisse ne peut plus être
remboursé.
Division Surveillance Cantons
Services spécialisés
Daniel Emch
Le chef
Annexes:
1. Circulaires et aperçus des CDI concernant l’impôt à la source
2. Demande de remboursement de l’impôt à la source prélevé sur les prestations en capital
provenant d’institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse
3. Avenant du 27 août 2009 à la CDI avec la France (RO 2010 5683)
Etat au 1 er janvier 2011 AFC 1.1. 2011
iMPôtS CantonauX Les nouveautés par rapport à l'état
au 1er juillet 2010 sont soulignées et
iMPôt féDéral DireCt signalées en marge.
Canton
Circulaire de l’administration fiscale cantonale
sur l’imposition à la source des intérêts hypothécaires versés à des
personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse
i. Personnes assujetties lit. a), en Mongolie (en ce qui concerne les banques, voir sous
Les personnes qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse et lit. a.), au Monténégro, en Nouvelle-Zélande, au Pakistan, aux qui, en tant que créancières ou usufruitières, reçoivent des inté- Philippines, en Pologne, au Portugal, en Roumanie, en Russie
(en ce qui concerne les banques, voir sous lit. b), en Serbie2, à rêts sur une créance garantie par un immeuble sis dans le canton
de ..................... sont assujetties à l’impôt à la source sur ces inté- Singapour, en Slovaquie (en ce qui concerne les banques, voir rêts. Sont assujetties à l’impôt aussi bien les personnes physiques sous lit. a), au Sri Lanka (en ce qui concerne les banques, voir que les personnes morales (p.ex. les banques). sous lit. b), en Trinité-et-Tobago, en Tunisie, en Ukraine (en
ce qui concerne les banques, voir sous lit. a) ou au Vietnam.
ii. Prestations imposables Il en va de même si le créancier est un institut financier (y
compris une société d'assurances) dont le siège se trouve en Toutes les prestations garanties par un gage immobilier, ou le
Thaïlande.
nantissement d’un titre correspondant, grevant un immeuble sis
dans le canton de ..................... et qui ne représentent pas un e) L’impôt ne doit pas excéder 12% si le créancier est domicilié remboursement du capital (avant tout les intérêts hypothécares) en Argentine.
sont imposables. f) L’impôt ne doit pas excéder 12,5 % si le créancier est domicilié Les prestations qui ne sont pas versées au contribuable lui-même en Italie.
mais à un tiers sont également imposables. g) L’impôt ne doit pas excéder 15 % si le créancier est domicilié
au Chili (en ce qui concerne les banques et les sociétés d'as-
iii. Calcul de l’impôt (impôt cantonal, communal et fédéral) surance, voir sous lit. b), en Côte-d’Ivoire, en Egypte (en ce L’impôt à la source se monte à .... % des prestations brutes. qui concerne les banques, voir sous lit. a) ou en Thaïlande (en Il n’est pas prélevé lorsque les prestations imposables sont infé- ce qui concerne les instituts financiers et les sociétés d'assurieures à Fr. 300.– par année. rances, voir sous lit. d).
iV. réserve des conventions de double imposition V. réserve de l’accord sur la fiscalité de l’épargne
Les restrictions suivantes ressortent des conventions existantes: avec l’ue
a) Il n’y a pas lieu de prélever l’impôt à la source si le créancier Si les conditions de l’art. 15 par. 2 de l'Accord CH-UE sur la fis-
est domicilié en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en calité de l'épargne sont remplies, l’impôt à la source ne doit pas
Espagne, aux Etats-Unis, en Finlande, en France, en Grande- être prélevé.
Bretagne, en Irlande, en Islande, au Liechtenstein, au Luxem-
bourg, en Norvège, au Qatar ou en République tchèque. Il en Vi. Décompte et versement à l’administration
va de même si le créancier est une banque dont le siège se fiscale cantonale
trouve en Algérie, en Arménie, en Belgique, en Bulgarie, en 1. Les impôts à la source arrivent à échéance avec le paiement, le Egypte, en Equateur, au Ghana, en Iran, en Macédoine, en versement, l’inscription au crédit ou la compensation des inté-Moldavie, en Mongolie, en Ouzbékistan, en Slovaquie ou en rêts et doivent être versés à l’administration fiscale cantonale Ukraine. (canton de situation de l’immeuble) dans un délai de .........
b) L’impôt ne doit pas excéder 5 % si le créancier est domicilié jours après le début du mois suivant l’échéance. En cas de
en Afrique du Sud, en Albanie, en Croatie, au Kirghizistan, en retard dans le versement des impôts à la source, des intérêts Ouzbékistan (en ce qui concerne les banques, voir sous lit. a), moratoires sont dus.
aux Pays-Bas, en Slovénie, en Suède ou au Venezuela. Il en 2. Le débiteur des intérêts doit remettre à l’administration fiscale va de même si le créancier est une banque dont le siège se cantonale la formule officielle de décompte (formule .........) trouve en Azerbaïdjan, au Biélorussie, en Israël, en Jamaïque, entièrement remplie, en indiquant le nom, le prénom et en Russie, au Sri Lanka ou une banque ou une société d'assu- l’adresse du créancier hypothécaire (à l’étranger), le monrance qui a son siège au Chili ou au Mexique. tant des intérêts hypothécaires versés, le taux de l’impôt à la
c) L'impôt ne doit pas excéder 8 % si le créancier est domici- source et le montant de l’impôt retenu. Il a droit à une com-
lié au Biélorussie (en ce qui concerne les banques, voir sous mission de perception de .... % de l’impôt à la source versé. lit. b). 3. Le débiteur des intérêts est responsable de la perception cor-
d) L’impôt ne doit pas excéder 10 % si le créancier est domici- recte des impôts à la source et de leur versement à l’adminis-
lié en Algérie (en ce qui concerne les banques, voir sous lit. tration fiscale cantonale.
a), en Arménie (en ce qui concerne les banques, voir sous 4. L’omission intentionnelle ou par négligence du prélèvement lit. a), en Australie, en Azerbaïdjan (en ce qui concerne les de l’impôt à la source est considérée comme une soustraction banques, voir sous lit. b), au Bangladesh, en Belgique (en ce d’impôt.
qui concerne les banques, voir sous lit. a), en Bulgarie (en
ce qui concerne les banques, voir sous lit. a), au Canada, en Vii. attestation de l’impôt perçu
Chine, en Corée du Sud, en Equateur (en ce qui concerne Le contribuable doit recevoir d’office une attestation indiquant le les banques, voir sous lit. a), en Estonie, au Ghana (en ce qui montant de l’impôt à la source retenu.
concerne les banques, voir sous lit. a), en Grèce, en Hongrie,
en Inde, en Indonésie, en Iran (en ce qui concerne les banques, Viii. Moyens de droit
voir sous lit.a), en Israël1 (en ce qui concerne les banques, voir
Le contribuable ou le débiteur des intérêts qui conteste la retenue sous lit. b), en Jamaïque (en ce qui concerne les banques, voir de l’impôt peut, jusqu’à fin mars de l’année qui suit, exiger une sous lit. b), au Japon, au Kazakhstan, au Koweït, en Lettonie, décision de l’administration fiscale cantonale.
en Lituanie, en Macédoine (en ce qui concerne les banques,
voir sous lit. a), en Malaysie, au Maroc, au Mexique (en ce qui iX. renseignements
concerne les banques et les sociétés d'assurances, voir sous
lit. b), en Moldavie (en ce qui concerne les banques, voir sous Des informations peuvent être demandées à l’administration fiscale du canton de situation de l’immeuble (service de l’impôt à la source, tél. ...............................).
1)Pour autant que les intérêts soient transférés en Israël (exiger un justificatif
d`imposition).
2)La convention avec la Serbie n’est plus applicable au Kosovo depuis
er Deutscher text siehe rückseite
le 1 janvier 2011.
ESTV 1.1. 2011 Stand 1. Januar 2011
Kantonale Steuern Neuerungen gegenüber dem Stand per
1.7.2010 sind unterstrichen und am Rand
DireKte BunDeSSteuer gekennzeichnet.
Kanton
Merkblatt der kantonalen Steuerverwaltung
über die Quellenbesteuerung von Hypothekarzinsen an Personen
ohne Wohnsitz oder aufenthalt in der Schweiz
i. Steuerpflichtige Personen Rumänien, Russland (bei Banken vgl. Bst. b), Serbien2, Der Quellensteuer unterliegen Personen ohne Wohnsitz Singapur, der Slowakei (bei Banken vgl. Bst. a), Sri Lanka oder Aufenthalt in der Schweiz, die als Gläubiger oder (bei Banken vgl. Bst. b), Südkorea, Trinidad und Tobago, Nutzniesser Zinsen erhalten, die durch ein Grundstück im Tunesien, der Ukraine (bei Banken vgl. Bst. a), Ungarn oder
Kanton .............. gesichert sind. Quellensteuerpflichtig sind Vietnam wohnt. Dasselbe gilt, wenn der Gläubiger ein sowohl natürliche als auch juristische Personen (z.B. Banken). in Thailand ansässiges Finanzinstitut (einschliesslich einer
Versicherungsgesellschaft) ist.
ii. Steuerbare leistungen e) Die Steuer ist auf 12% begrenzt, wenn der Gläubiger in
Steuerbar sind alle Leistungen, die durch ein Grundstück im Argentinien wohnt.
Kanton ................... grundpfandrechtlich oder die durch die f) Die Steuer ist auf 12,5 % begrenzt, wenn der Gläubiger Verpfändung entsprechender Grundpfandtitel faustpfand- in Italien wohnt.
rechtlich gesichert sind und die nicht Kapitalrückzahlungen g) Die Steuer ist auf 15% begrenzt, wenn der Gläubiger in
darstellen (vor allem Hypothekarzinsen). Ägypten (bei Banken vgl. Bst. a), Chile (bei Banken und Steuerbar sind auch Leistungen, die nicht dem Steuerpflich- Versicherungsgesellschaften vgl. Bst. b), der Elfenbeinküste
tigen selber, sondern einem Dritten zufliessen. oder Thailand (bei Finanzinstituten und Versicherungsge-
sellschaften vgl. Bst. d) wohnt.
iii. Steuerberechnung
Staats-, Gemeinde- und Bundessteuern V. Vorbehalt des eu-Zinsbesteuerungsabkommens
Die Quellensteuer beträgt .........% der Bruttoleistungen. Sind die Bedingungen gemäss Art. 15 Abs. 2 des Zinsbe-Sie wird nicht erhoben, wenn die steuerbaren Leistungen steuerungsabkommens CH-EU erfüllt, entfällt die Quellenbeweniger als Fr. 300.– im Kalenderjahr betragen. steuerung.
iV. Vorbehalt der Doppelbesteuerungsabkommen Vi. abrechnung und ablieferung an die kantonale
Aufgrund der bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen Steuerverwaltung
ergeben sich folgende Einschränkungen:
1. Die Quellensteuern werden im Zeitpunkt der Auszahlung,
a) Die Quellenbesteuerung entfällt, wenn der Gläubiger Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung der Zinsen
in Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Gross- fällig und sind innert .... Tagen nach Beginn des auf die britannien, Irland, Island, Katar, Liechtenstein, Luxemburg, Fälligkeit folgenden Monats der kantonalen Steuerver-Norwegen, Oesterreich, Spanien, der Tschechischen Re- waltung (Liegenschaftskanton) zu überweisen. Für ver-
publik oder in den USA wohnt. Dasselbe gilt, wenn der spätet abgelieferte Quellensteuern werden Verzugszinsen Gläubiger eine in Ägypten, Algerien, Armenien, Belgien, berechnet.
Bulgarien, Ecuador, Ghana, Iran, Mazedonien, Moldova,
der Mongolei, der Slowakei, der Ukraine oder Usbekistan 2. Der Zinsschuldner hat der kantonalen Steuerverwaltung ansässige Bank ist. das vollständig ausgefüllte amtliche Abrechnungsformular (Formular ..........) unter Angabe von Name, Vorname und
b) Die Steuer ist auf 5% begrenzt, wenn der Gläubiger in (ausländischer) Adresse des Hypothekargläubigers, ausbe-
Albanien, Kirgisistan, Kroatien, den Niederlanden, Schwe- zahltem Hypothekarzins, Quellensteuersatz und Höhe der
den, Slowenien, Südafrika, Usbekistan (bei Banken vgl. in Abzug gebrachten Quellensteuern einzureichen. Er hat Bst. a) oder in Venezuela wohnt. Dasselbe gilt, wenn der Anspruch auf eine Bezugsprovision von .... % der abge-Gläubiger eine in Aserbaidschan, Belarus, Israel, Jamaika, lieferten Quellensteuern.
Russland oder Sri Lanka ansässige Bank oder eine in Chile
oder Mexiko ansässige Bank oder Versicherungsgesell- 3. Der Zinsschuldner haftet für die korrekte Erhebung und schaft ist. Ablieferung der Quellensteuern.
c) Die Steuer ist auf 8 % begrenzt, wenn der Gläubiger in 4. Die vorsätzliche oder fahrlässige Unterlassung der Quel-
Belarus (bei Banken vgl. Bst. b) wohnt. lensteuererhebung gilt als Steuerhinterziehung.
d) Die Steuer ist auf 10% begrenzt, wenn der Gläubiger in Vii. ausweis über den Steuerabzug
Algerien (bei Banken vgl. Bst. a), Armenien (bei Banken
vgl. Bst. a), Aserbaidschan (bei Banken vgl. Bst. b), Austra- Dem Steuerpflichtigen ist unaufgefordert eine Bescheinigung lien, Bangladesch, Belgien (bei Banken vgl. Bst. a), Bulga- über die Höhe der in Abzug gebrachten Quellensteuern ausrien (bei Banken vgl. Bst. a), China, Ecuador (bei Banken zustellen.
vgl. Bst. a), Estland, Ghana (bei Banken vgl. Bst. a), Grie-
chenland, Indien, Indonesien, Iran (bei Banken vgl. Bst. Viii. rechtsmittel
a), Israel1 (bei Banken vgl. Bst. b), Jamaika (bei Banken Ist der Steuerpflichtige oder der Zinsschuldner mit dem Quelvgl. Bst. b), Japan, Kanada, Kasachstan, Kuwait, Lettland, lensteuerabzug nicht einverstanden, so können diese bis Ende Litauen, Malaysia, Marokko, Mazedonien (bei Banken März des Folgejahres einen Entscheid der kantonalen Steuer-
vgl. Bst. a), Mexiko (bei Banken und Versicherungsge- verwaltung verlangen.
sellschaften vgl. Bst. b), Moldova (bei Banken vgl. Bst.
a), der Mongolei (bei Banken vgl. Bst. a), Montenegro, iX. auskünfte
Neuseeland, Pakistan, den Philippinen, Polen, Portugal, Auskünfte erteilen die kantonale Steuerverwaltung, in welcher das Grundstück liegt. (Abteilung Quellensteuern,
1)Sofern die Zinsen nach Israel überwiesen werden (Besteuerungsnachweis
verlangen). Telefon ...............).
2)Das Abkommen mit Serbien gilt seit dem 1. Januar 2011 nicht mehr für
Kosovo. texte français au verso
Circulaire sur l'imposition à la source des AFC 1.1. 2011
Etat au 1 er janvier 2011
artistes, sportifs et conférenciers
Les nouveautés par rapport à l'état au 1er juillet 2010 sont
soulignées et signalées en marge.
Aperçu des conventions de double imposition
1. Conventions suisses de double imposition D'après la convention avec les PaysBas, il faut distinguer
entre les artistes et les sportifs. Les revenus versés aux artistes Des conventions de double imposition contenant des disposi
qui se produisent en Suisse sont imposables en Suisse; en re tions régissant l'imposition des revenus que les artistes, spor
vanche, les sportifs ne peuvent être imposés en Suisse que tifs et conférenciers réalisent en se produisant en Suisse ont été
s'ils y disposent d'une base fixe pour exercer leur activité. conclues avec les pays suivants:
Comme il est rare que cette condition soit remplie, les sportifs domiciliés aux PaysBas ne sont pas, sauf exception, imposés Afrique du Sud Kirghizistan à la source en Suisse.
Albanie Koweït
Algérie Lettonie D'après la convention avec les EtatsUnis, le droit d'imposer Allemagne Lituanie les revenus des artistes et sportifs n'appartient à l'Etat du lieu Argentine* Luxembourg du spectacle que si les revenus bruts provenant de leur activité Arménie Macédoine (y compris les frais à leur charge ou qui leurs sont remboursés) Australie Malaisie dépassent un montant de 10 000 dollars américains ou son Autriche Maroc équivalent en francs suisses pendant l'année fiscale concer Azerbaïdjan Mexique née. Etant donné qu'au moment où l'artiste ou le sportif se Bangladesh Moldavie produit dans un canton, on ignore s'il se produira encore dans Belgique Mongolie ce canton ou dans un autre canton et si cette limite sera dé Biélorussie Monténégro passée à la fin de l'année, il y a lieu de prélever l'impôt à la Bulgarie Norvège source. Le cas échéant, il sera remboursé à la demande de Canada Nouvelle Zélande l'artiste ou du sportif qui peut prouver, après la fin de l'année Chili Ouzbékistan fiscale, que les conditions de l'imposition en Suisse n'étaient Chine Pakistan pas réalisées.
Corée du Sud Pays-Bas
Côte d'Ivoire Philippines
Croatie Pologne 2.2 Revenus qui ne sont pas versés à l'artiste ou au
Danemark Portugal sportif mais à un tiers
Egypte Qatar
Equateur République tchèque Si les revenus ne sont pas versés à l'artiste ou au sportif, mais à Espagne Roumanie un tiers, ils se composent en général de deux éléments, d'une Estonie Russie part le cachet de l'artiste ou du sportif pour sa production en Etats-Unis Serbie1) Suisse et, d'autre part, la rémunération du tiers pour ses propres Finlande Singapour prestations (organisation du spectacle, placement de l'artiste ou France Slovaquie du sportif, etc.). La rémunération des prestations de ce tiers ne Ghana Slovénie constitue pas une rémunération au sens des normes des conven Grande-Bretagne Sri Lanka tions de double imposition concernant les activités artistiques ou Grèce Suède sportives, mais un bénéfice d'une entreprise ou un revenu d'une Hongrie Thaïlande activité lucrative dépendante ou indépendante.
Inde Trinité et Tobago
Indonésie Tunisie En vertu de la plupart des conventions suisses de double imposi Iran Ukraine tion, l'Etat du lieu du spectacle peut imposer les revenus versés Irlande Venezuela à un tiers pour la prestation personnelle de l'artiste ou du sportif Islande Vietnam dans cet Etat. Seules les conventions avec l'Espagne, l'Irlande, Israël le Maroc, les PaysBas et le Portugal ne contiennent pas de Italie disposition expresse à ce sujet.
* La convention n'est pas encore en
Jamaïque vigueur, elle est toutefois déjà
Japon appliquée provisoirement depuis le Les conventions avec l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Argen Kazakhstan 1er janvier 2001. tine, l'Arménie, l'Australie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, le
Bangladesh, la Biélorussie, la Bulgarie, le Canada, la Croa tie, la Finlande, le Ghana, la Hongrie, Israël, la Jamaïque, le
2. Artistes et sportifs Japon, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Koweït, le Luxem bourg, la Macédoine, le Mexique, la Moldavie, la Mongo
2.1 Revenus versés aux artistes ou aux sportifs lie, les Philippines, la Pologne, le Qatar, la Roumanie, la
Les revenus qu'un artiste ou un sportif reçoit pour s'être pro Russie, la Slovaquie, la Tunisie, l'Ukraine et le Venezuela duit en Suisse sont imposables à la source en Suisse lorsque cet prévoient en outre que l'imposition de la rémunération versée artiste ou sportif au tiers en raison de la prestation personnelle de l'artiste ou
du sportif dans l'Etat du lieu du spectacle n'est pas applicable
– réside dans un Etat qui n'a pas conclu de convention de s'il est prouvé que ni l'artiste ou le sportif ni des personnes qui double imposition avec la Suisse; lui sont liées ne participent directement ou indirectement aux
– réside dans un Etat dont la convention de double imposi bénéfices de ce tiers.
tion avec la Suisse attribue le droit d'imposer à l'Etat du lieu
du spectacle. C'est le cas de la plupart des conventions
de double imposition. Des exceptions à ce principe sont pré
vues uniquement dans les conventions de double imposition 1) La convention avec la Serbie n’est plus applicable au Kosovo depuis énumérées ciaprès: le 1er janvier 2011.
Indépendamment des formulations diverses des dispositions des 3. Conférenciers
conventions de double imposition, l'imposition à la source de la
Si le conférencier est un résident d'un Etat qui n'a pas conclu rémunération versée à un tiers pour la prestation d'un artiste ou
de convention de double imposition avec la Suisse, la rémuné d'un sportif en Suisse s'applique comme suit:
ration qui lui revient pour ses activités de conférencier en Suisse
a) Si ni l'artiste ou le sportif ni une personne qui lui est liée peut être imposée à la source conformément au droit suisse.
ne participent directement ou indirectement aux bénéfices Pour un conférencier qui est résident d'un Etat qui a conclu une du tiers, il faut prélever l'impôt à la source conformément convention de double imposition avec la Suisse, la question de au chiffre 2.1 sur la part justifiée de la rémunération globale savoir si ses revenus peuvent être imposés à la source en Suisse qui sera versée à l'artiste ou au sportif (p. ex. sur la base du est en général tranchée selon les dispositions de la convention contrat conclu entre le tiers et l'artiste ou le sportif). concernant les revenus provenant d'une activité lucrative indé L'imposition en Suisse de la part de la rémunération globale pendante.
qui reste au tiers dépend de la résidence de ce tiers. S'il réside
en Suisse ou dans un pays qui n'a pas conclu de convention D'après la plupart des conventions, l'imposition à la source en
de double imposition avec la Suisse, l'imposition se détermine Suisse suppose que le conférencier y dispose régulièrement d'après le droit suisse. S'il réside dans un Etat avec lequel la d'une base fixe pour exercer son activité de conférencier, ce qui
Suisse a conclu une convention de double imposition, il faut devrait être très rare.
appliquer les dispositions de cette convention sur l'imposition Les revenus qu’un conférencier domicilié dans l’un des pays sui
du bénéfice d'une entreprise ou des revenus d'une activité vants retire de ses conférences en Suisse peuvent être imposés à lucrative indépendante. la source en Suisse, même s’il n’y dispose pas d’une installation
b) Si l'artiste ou le sportif ou une personne qui lui est liée parti fixe:
cipe directement ou indirectement aux bénéfices du tiers, il – s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 120 jours en tout se justifie de soumettre la totalité de la rémunération à l'im pendant une année fiscale (convention avec l’Egypte);
position à la source conformément au chiffre 2.1, puisqu'on
peut admettre dans ce cas que la part de la prestation du tiers – s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 183 jours en tout à l'ensemble de la rémunération revient indirectement à l'ar pendant une année civile (conventions avec l’Algérie, la tiste ou au sportif en fonction de sa participation aux revenus Chine, la Mongolie, et l’Ouzbékistan), ou pendant une an de ce tiers. née fiscale (conventions avec le Pakistan, le Qatar, l’Afrique du Sud, la Tunisie et le Vietnam), ou pendant une période de douze mois (conventions avec l’Azerbaïdjan, le Bangla
desh, le Chili, l’Estonie, l’Inde, le Kazakhstan, la Lettonie,
2.3 Réglementation spéciale pour les présentations sou la Lituanie, le Mexique et les Philippines); tenues par des fonds publics
Un certain nombre de conventions prévoient que les règles d'im – si son activité en Suisse, y compris les interruptions normales position cidessus ne sont pas applicables lorsque la présenta du travail, a duré en tout plus de 183 jours pendant une an
tion en Suisse a été financée dans une large mesure par des née civile (convention avec le Maroc);
fonds publics.
– s’il a séjourné en Suisse au moins neuf mois en tout pendant D'après les conventions avec l'Allemagne, la Belgique, la Côte une année fiscale (convention avec le Ghana),
d'Ivoire, la GrandeBretagne et le Maroc, cette règle ne vaut
que pour les artistes; en revanche, elle s'applique aussi bien aux – s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 183 jours en tout artistes qu'aux sportifs selon les conventions avec l'Albanie, pendant une année civile (convention avec Singapour), ou l'Algérie, l'Argentine, l'Arménie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, pendant une année fiscale (conventions avec la Corée du le Bangladesh, la Bulgarie, la Chine, la Corée du Sud, la Sud), ou pendant une période de 12 mois (conventions avec
Croatie, l'Estonie, la France, le Ghana, la Hongrie, l'Inde, l’Argentine, la Côte d’Ivoire, l’Indonésie, le Sri Lanka, et
l'Indonésie, l'Iran, Israël, la Jamaïque, le Kazakhstan, le Kir la Thaïlande) ou, en cas de séjour de plus courte durée, si ghizistan, la Lettonie, la Lituanie, la Macédoine, la Malaisie, la rémunération est versée par une personne ou pour une la Mongolie, le Monténégro, les Philippines, la Pologne, le personne domiciliée en Suisse ou est mise à la charge d’un Qatar, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie1, Sin établissement stable suisse de la personne qui verse la rému gapour, la Slovénie, la Thaïlande et l'Ukraine. nération;
Les conventions avec l'Algérie, l'Allemagne, l'Argentine, – s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 183 jours en tout l'Arménie, l'Autriche, l'Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Chili, pendant une année fiscale ou, en cas de séjour de plus courte la Chine, la Corée du Sud, la France, la GrandeBretagne, durée, s’il a exercé son activité à la demande ou pour le l'Inde, l'Indonésie, l'Iran, Israël, la Jamaïque, la Malaisie, le compte d’une personne domiciliée en Suisse ou si la rému
Maroc, le Monténégro, les Philippines, le Qatar, la Serbie1),
nération est mise à la charge d’un établissement stable suisse Singapour et la Thaïlande précisent en outre que les fonds de la personne à la demande ou pour le compte de laquelle publics doivent provenir de l'Etat de domicile de l'artiste ou du l’activité a été exercée (convention avec la Malaisie);
sportif.
Si l'artiste ou le sportif a son domicile dans l'un des Etats préci – s’il a séjourné en Suisse pendant plus de 30 jours en tout tés, l'imposition de la rémunération d'une présentation en Suisse pendant une année civile (convention avec Trinidad et To soutenue par des fonds publics a lieu selon les dispositions de bago), ou pendant une période de douze mois (convention la convention concernée régissant l'imposition du revenu d'une avec la Jamaïque) ou, en cas de séjour de plus courte durée, activité lucrative dépendante ou indépendante. si la rémunération est versée par une personne ou pour une
personne domiciliée en Suisse ou est mise à la charge d’un établissement stable suisse de la personne qui verse la rému nération.
1 ) La convention avec la Serbie n’est plus applicable au Kosovo depuis le 1er janvier 2011.
Circulaire sur l'imposition à la source des AFC 1.1. 2011 prestations de prévoyance verséees par des état au 1er janvier 2011
Les nouveautés par
institutions de droit public rapport à l'état au 1.7.2010
sont signalées par ●
Aperçu des conventions de double imposition
Etat de domicile Le bénéficiaire de la rente ou de la prestation en capital est citoyen de à l'étranger 1)
la Suisse l'autre double un Etat tiers Etat contractant nationalité
R = Procéder à la retenue à la source sur la rente: oui/non
C = Possibilité de rétrocession de l'impôt à la source sur les prestations en capital: oui/non
R C R C R C R C
Afrique du Sud oui non oui non oui non oui non Albanie oui non non oui non oui oui non Algérie oui non non oui non oui oui non Allemagne oui non oui non oui non oui non Argentine2 oui non non oui non oui oui non Arménie oui non non oui non oui oui non Australie non oui non oui non oui non oui Autriche oui non oui non oui non oui non Azerbaïdjan oui non non oui non oui oui non Bangladesh oui non non oui non oui oui non Belgique oui non non oui non oui oui non Biélorussie oui non non oui non oui oui non Bulgarie oui non non oui non oui oui non Canada oui non oui non oui non oui non Chili oui (max. 15 %) non oui (max. 15 %) non oui (max. 15 %) non oui (max. 15 %) non Chine oui non non oui non oui oui non Corée du Sud oui non non oui oui non oui non Côte d'Ivoire oui non non oui non oui oui non Croatie oui non non oui non oui oui non Danemark oui non oui non oui non oui non Egypte oui non non oui non oui oui non Equateur oui non non oui non oui oui non Espagne oui non non oui oui non non oui Estonie oui non non oui non oui oui non Etats-Unis (USA) oui non non oui non oui oui non Finlande oui non non oui non oui oui non ● France oui non non oui3 oui non non oui3 Ghana oui non non oui non oui oui non Grande-Bretagne oui non non oui non oui oui non Grèce oui non non oui non oui oui non Hongrie oui non non oui non oui oui non Inde oui non oui non oui non oui non Indonésie oui non non oui non oui oui non Iran oui non non oui non oui oui non Irlande oui non non oui oui non non oui Islande oui non non oui non oui oui non
1) Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes.
2) La convention n'est pas encore en vigueur, elle est toutefois déjà appliquée provisoirement depuis le 1erjanvier 2001.
3) En ce qui concerne les prestations en capital échues à partir du 1erjanvier 2011 et versées à des personnes qui n’ont pas la nationalité suisse, il est possible de demander un remboursement pour autant que ces prestations soient effectivement imposées en France (exiger un justificatif d'imposition y inclus les modalités de calcul).
Etat de domicile Le bénéficiaire de la rente ou de la prestation en capital est citoyen de à l'étranger 1)
la Suisse l'autre double un Etat tiers Etat contractant nationalité
R = Procéder à la retenue à la source sur la rente: oui/non
C = Possibilité de rétrocession de l'impôt à la source sur les prestations en capital: oui/non
R C R C R C R C
Israël oui non oui4 oui4 oui4 oui4 oui non Italie oui non non oui oui non non oui Jamaïque oui non non oui non oui oui non Japon oui non non oui oui non non oui Kazakhstan oui non non oui non oui oui non Kirghizistan oui non non oui non oui oui non Koweït oui non non oui non oui oui non Lettonie oui non non oui non oui oui non Liechtenstein5 oui non oui non oui non oui non Lituanie oui non non oui non oui oui non Luxembourg oui non non oui non oui oui non Macédoine oui non non oui non oui oui non Malaysie oui non oui non oui non oui non Maroc oui non non oui non oui oui non Mexique oui non non oui non oui oui non Moldavie oui non non oui non oui oui non Mongolie oui non non oui non oui oui non Monténégro oui non non oui non oui oui non Norvège oui non oui non oui non oui non ● Norvège (jusqu'au 31. 12. 2010) oui non oui non oui non oui non ● Norvège (dès le 1. 1. 2011) oui (max. 15 %) oui (pour autant oui (max. 15 %) oui (pour autant oui (max. 15 %) oui (pour autant oui (max. 15 %) oui (pour autant
qu'ils dépassent 15%) qu'ils dépassent 15%) qu'ils dépassent 15%) qu'ils dépassent 15%) Nouvelle Zélande oui non non oui non oui oui non Ouzbékistan oui non non oui non oui oui non Pakistan oui non non oui non oui oui non Pays-Bas oui non oui non oui non oui non Philippines oui non non oui non oui oui non Pologne oui non non oui non oui oui non Portugal oui non non oui oui non non oui ● Qatar oui non non oui non oui oui non République tchèque oui non non oui non oui oui non Roumanie oui non non oui non oui oui non Russie oui non non oui non oui oui non ● Serbie6 oui non non oui non oui oui non Singapour oui non non non oui non non non Slovaquie oui non non oui non oui oui non Slovénie oui non non oui non oui oui non Sri Lanka oui non non oui non oui oui non Suède oui non non oui oui non non oui Thaïlande oui non non oui non oui oui non Trinité - et-Tobago oui non oui non oui non oui non Tunisie oui non oui non oui non oui non Ukraine oui non non oui non oui oui non Venezuela oui non non oui non oui oui non Vietnam oui non non oui non oui oui non
1) Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet
d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes.
4) Possibilité de rétrocession, pour autant que le transfert en Israël ait eu lieu (exiger un justificatif d'imposition).
5) Pas d’imposition pour les rentes resp. possibilité de rétrocession pour les prestations en capital, issues d’un rapport de travail antérieur auprès d’institutions régies par le droit public et auxquelles les deux Etats participent en commun.
6) La convention avec la Serbie n’est plus applicable au Kosovo depuis le 1erjanvier 2011.
Circulaire sur l'imposition à la source des AFC 1.1. 2011 prestations de prévoyance versées par des institutions
état au 1er janvier 2011
de droit privé et des prestations provenant de formes Les nouveautés par
rapport à l'état au 1.7.2010
reconnues de la prévoyance individuelle liée sont signalées par ●
Aperçu des conventions de double imposition
Etat de domicile Prestations de la prévoyance privée Prestations provenant de formes reconnues à l'étranger 1) (deuxième pilier) de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) Rentes Prestations Rentes Prestations en capital en capital
Retenue d'impôt Rétrocession possible Retenue d'impôt Rétrocession possible
oui/non oui/non oui/non oui/non
Afrique du Sud oui non oui non
Albanie non oui non oui
Algérie non oui non oui
Allemagne non oui non oui
Argentine2 non oui non non
Arménie non oui non oui
Australie non oui non non
Autriche non oui non oui
Azerbaïdjan non oui non oui
Bangladesh non oui non oui
Belgique non oui non oui
Biélorussie non oui non oui
Bulgarie non oui non oui
Canada oui (max. 15 %) non oui (max. 15 %) non
Chili oui (max. 15 %) non oui (max. 15 %) non
Chine non oui oui non
Corée du Sud non oui non oui
Côte d'Ivoire non oui non oui
Croatie non oui non oui
● Danemark (jusqu'au 31. 12. 2010) non3 oui3 non3 oui3
● Danemark (dès le 1. 1. 2011) oui non oui non
Egypte non oui non non
Equateur non oui non oui
Espagne non oui non oui
Estonie non oui non oui
Etats-Unis (USA) non oui non oui
Finlande non oui non oui
● France non oui4 non oui4
Ghana non oui non oui
Grande-Bretagne non non non oui
Grèce non oui non oui
Hongrie non oui non oui
Inde non oui non oui
Indonésie non oui non non
Iran non oui non oui
1) Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes.
2) La convention n'est pas encore en vigueur, elle est toutefois déjà appliquée provisoirement depuis le 1erjanvier 2001.
3) Toujours valable pour les rentes octroyées avant le 21 août 2009 et pour les prestations en capital échues avant cette date, pour autant que ces rentes et prestations en capital soient versées à des personnes qui ont déplacé leur domicile de la Suisse vers le Danemark avant le 21 août 2009.
4) Il est possible de demander le remboursement des prestations en capital échues à partir du 1erjanvier 2011, pour autant que ces prestations soient effectivement imposées en France (exiger un justificatif d'imposition y inclus les modalités de calcul).
Etat de domicile Prestations de la prévoyance privée Prestations provenant de formes reconnues à l'étranger 1) (deuxième pilier) de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) Rentes Prestations Rentes Prestations en capital en capital
Retenue d'impôt Rétrocession possible Retenue d'impôt Rétrocession possible
oui/non oui/non oui/non oui/non
Irlande non oui non oui
Islande non oui non oui
Israël oui5 oui5 oui5 oui5
Italie non oui non oui
Jamaïque non oui non oui
Japon non oui non oui
Kazakhstan non oui non oui
Kirghizistan non oui non oui
Koweït non oui non oui
Lettonie non oui non oui
Liechtenstein non oui oui non
Lituanie non oui non oui
Luxembourg non oui non oui
Macédoine non oui non oui
Malaysie non oui non oui
Maroc non oui non oui
Mexique non oui oui nein Moldavie non oui non oui
Mongolie non oui non oui
Monténégro non oui non oui
● Norvège (jusqu'au 31. 12. 2010) non oui non oui
● Norvège (dès le 1. 1. 2011) oui (max. 15 %) oui (pour autant qu'ils dépassent 15%) non oui
Nouvelle Zélande non oui non non
Ouzbékistan non oui non oui
Pakistan non non oui non
Pays-Bas non oui non oui
Philippines non oui oui non
Pologne non oui non oui
Portugal non oui non oui
● Qatar oui non oui non
République tchèque non oui non oui
Roumanie non oui non oui
Russie non oui non oui
● Serbie6 non oui non oui
Singapour non non non non
Slovaquie non oui non oui
Slovénie non oui non oui
Sri Lanka non oui non oui
Suède non oui non oui
Thaïlande non oui oui non
Trinité - et-Tobago non non non non
Tunisie non oui non oui
Ukraine non oui non oui
Venezuela non oui non oui
Vietnam non oui oui non
1) Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste, l’impôt à la source sur les prestations en capital ne fait jamais l’objet d’une rétrocession et il doit toujours être prélevé sur les rentes.
5) Possibilité de rétrocession, pour autant que le transfert en Israël ait eu lieu (exiger un justificatif d'imposition).
6) La convention avec la Serbie n’est plus applicable au Kosovo depuis le 1erjanvier 2011.
Circulaire sur l'imposition à la source de AFC 1.1. 2011
l'activité lucrative d'étudiants (E), d'apprentis (A) Etat au 1 er janvier 2011
et de stagiares (S) étrangers Les nouveautés par rapport à l'état
au 1er juillet 2010 sont soulignées et signalées en marge.
Aperçu des conventions de double imposition
Remarque préliminaire 2.2 Pays de provenance:
Toutes les conventions de double imposition (CDI) prévoient que les Malaisie, Portugal ainsi que Trinité et Tobago
revenus provenant de sources situées hors de Suisse et versés pour Exonération d’impôt sur les rémunérations qu’un E/A/S reçoit l’entretien et la formation d’E/A/S originaires de l’autre Etat contrac- pour l’exercice d’une activité lucrative dépendante d’une durée tant ne peuvent pas être imposés dans notre pays. de 12 mois au plus en rapport direct avec ses études ou sa for-
Cette réglementation ne revêt toutefois aucune importance pour le mation, pour autant que le montant de la rémunération de ce prélèvement de l’impôt à la source puisque les revenus de source travail n’excède pas 12 000 fr.
étrangère ne peuvent pas être assujettis à l’impôt à la source suisse. Il s'ensuit que, dans le cas d'un E/A/S provenant d'un des Etats men-
Par contre, les revenus d’une activité lucrative exercée en Suisse tionnés sous chiffres 2.1 ou 2.2, l'impôt prélevé à la source est dépar des E/A/S étrangers – sans tenir compte que la Suisse ait finitivement dû dans sa globalité si la durée de l'activité lucrative conclu ou pas une CDI avec le pays d’origine du ressortissant exercée en Suisse est supérieure à 12 mois (l'année civile n'est pas étranger – peuvent en principe être imposés à la source en obser- prise en considération dans les critères de détermination de la durée vant toutefois que les conventions passées avec l'Algérie, l'Ar- de l'activité) ou si le montant de la rémunération tirée d'une activité ménie, le Bangladesh, la Bulgarie, la Croatie, le Ghana, l’Inde, lucrative d'une durée inférieure ou égale à 12 mois dépasse 18 000 le Koweït, la Macédoine, le Maroc, la Mongolie, le Monténégro, fr., resp. 12 000 fr. Une rétrocession de l'impôt ne peut donc être les Philippines, la Pologne, le Qatar, la Serbie1, la Slovénie, la envisagée que lorsque la période d'activité ne dépasse pas 12 mois et République Tchèque et la Thaïlande prévoient explicitement une lorsque, parallèlement, le montant de la rémunération n'excède pas égalité de traitement avec les E/A/S suisses. 18 000 fr., resp. 12 000 fr.
Particularités 3. Pays de provenance: Irlande et Suède
Les CDI suivantes prévoient certaines exemptions sur la base des- Exonération d’impôt pour les rémunérations qu’un E/A (Irlande)
quelles il convient de rétrocéder, sur demande, l'impôt à la source resp. qu’un E (Suède) reçoit pour l’exercice d’une activité lucrative suisse prélevé. ne dépassant pas 100 jours au cours d’une année fiscale et qui est
en rapport avec sa formation.
1.1 Pays de provenance: Chine, Corée du Sud, Côte d'Ivoire,
Pakistan, Singapour et Sri Lanka Cela signifie que l'impôt prélevé à la source est définitivement dû dans sa globalité si l'activité lucrative exercée en Suisse est supérieure Exonération d’impôt durant 12 mois au maximum sur les rému-
à une durée de 100 jours au cours d'une année fiscale. Le montant nérations qu’un E/A/S reçoit pour l’exercice d’une activité lucra-
de la rémunération ne joue ici aucun rôle. Une rétrocession de l'imtive dépendante en rapport direct avec ses études ou sa forma-
pôt ne peut donc être envisagée que lorsque la période d'activité est tion et pour autant que le montant de la rémunération de ce
inférieure ou égale à 100 jours.
travail n’excède pas 18 000 fr.
1.2 Pays de provenance: Tunisie
Exonération d’impôt durant 12 mois au maximum sur les rému-
nérations qu’un E/A/S reçoit pour l’exercice d’une activité lucrati-
ve dépendante en rapport direct avec ses études ou sa formation
et pour autant que le montant de la rémunération de ce travail
n’excède pas 6000 fr.
Il s'ensuit que, dans le cas d'un E/A/S provenant d'un des états men-
tionnés sous chiffres 1.1 ou 1.2, l'impôt prélevé à la source doit être
rétrocédé pour une durée maximale de 12 mois (l'année civile n'est
pas prise en considération dans les critères de détermination de la
durée de l'activité). Ainsi, lorsque la rémunération tirée d'une activité
lucrative n'excède pas 18 000 fr. (6000 fr. pour un E/A/S provenant
de Tunisie), l'impôt sera toujours rétrocédé pour autant que la durée
de l'activité lucrative soit inférieure ou égale à 12 mois. Il en sera
de même pour les 12 premiers mois d'activité lorsque la durée de
celle-ci est supérieure à 12 mois. Si le montant de 18 000 fr. (6000
fr. pour un E/A/S provenant de Tunisie) est dépassé durant les 12
premiers mois d'activité, il n'y a pas lieu de rétrocéder l'impôt à la
source. L'impôt est également définitivement dû dès le 13ème mois
d'activité en Suisse.
2.1 Pays de provenance: Indonésie et Jamaïque
Exonération d’impôt sur les rémunérations qu’un E/A/S reçoit
pour l’exercice d’une activité lucrative dépendante d’une durée
de 12 mois au plus en rapport direct avec ses études ou sa for-
mation, pour autant que le montant de la rémunération de ce
travail n’excède pas 18 000 fr.
1)La convention avec la Serbie n’est plus applicable au Kosovo
Deutscher Text siehe Rückseite
depuis le 1er janvier 2011.
Merkblatt über die Quellenbesteuerung von ESTV 1.1. 2011
Erwerbseinkünften ausländischer Stand 1. Januar 2011
Studenten (S), Lehrlinge (L) und Praktikanten (P) Neuerungen gegenüber dem Stand
per 1.7.2010 sind unterstrichen und am Rand gekennzeichnet.
Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen
Vorbemerkung 2.2 Herkunftsstaaten:
Sämtliche Doppelbesteuerungsabkommen bestimmen, dass Einkünf- Malaysia, Portugal sowie Trinidad und Tobago
te der aus anderen Vertragsstaaten stammender S/L/P, die ihnen für Steuerbefreiung für S/L/P für Einkünfte aus einer in einem direkden Unterhalt oder für ihre Ausbildung aus Quellen ausserhalb der ten Zusammenhang mit dem Studium oder der Ausbildung ste-Schweiz zufliessen, in der Schweiz nicht besteuert werden können. henden unselbstständigen Erwerbstätigkeit von höchstens zwölf
Für die Belange der Erhebung einer Quellensteuer ist diese Bestim- Monaten Dauer, sofern die Vergütung aus dieser Arbeit 12 000 mung ohne Bedeutung, können doch Einkünfte aus ausländischen Fr. nicht übersteigt.
Quellen ohnehin keiner schweizerischen Quellensteuer unterworfen Demzufolge ist, im Fall eines S/L/P aus einem der unter 2.1 oder
werden. 2.2 erwähnten Staaten, die erhobene Steuer endgültig geschuldet, Einkünfte ausländischer S/L/P aus Erwerbstätigkeit in der Schweiz wenn die Erwerbstätigkeit in der Schweiz länger als 12 Monate können – ungeachtet dessen, ob die Schweiz mit dem Herkunftsstaat dauert (das Kalenderjahr wird für die Ermittlung der Dauer der Tätigein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat oder nicht – keit nicht berücksichtigt) oder wenn die Einkünfte aus einer Erwerbsgrundsätzlich an der Quelle besteuert werden, wobei die Abkommen tätigkeit für die Dauer von weniger oder gleich 12 Monaten 18 000 mit Algerien, Armenien, Bangladesch, Bulgarien, Ghana, Indien, Fr. bzw. 12 000 Fr. übersteigen. Eine Rückerstattung der Steuer kann Katar, Kroatien, Kuwait, Marokko, Mazedonien, der Mongo- somit nur in Betracht gezogen werden, wenn die Dauer der Erwerbslei, Montenegro, den Philippinen, Polen, Serbien1, Slowenien, tätigkeit nicht 12 Monate und gleichzeitig die Erwerbseinkünfte Thailand und der Tschechischen Republik ausdrücklich eine nicht 18 000 Fr. bzw. 12 000 Fr. übersteigen.
Gleichbehandlung mit schweizerischen S/L/P verlangen.
3. Herkunftsstaaten: Irland und Schweden
Besonderheiten
Steuerbefreiung für S/L (Irland) bzw. S (Schweden) für Einkünfte Folgende Doppelbesteuerungsabkommen sehen aber gewisse Be- aus einer 100 Tage im Laufe eines Steuerjahres nicht übersteigenfreiungen vor, aufgrund derer die schweizerische Quellensteuer unter den Erwerbstätigkeit, die im Zusammenhang mit der Ausbildung Umständen auf Antrag rückerstattet werden muss. steht.
Dies bedeutet, dass die erhobene Steuer endgültig geschuldet ist, 1.1 Herkunftsstaaten:
wenn die Erwerbstätigkeit in der Schweiz länger als 100 Tage in ei-
China, Elfenbeinküste, Pakistan, Singapur, Sri Lanka und
nem Steuerjahr dauert. Die Höhe der Entschädigung spielt in diesem
Südkorea
Fall keine Rolle. Eine Rückerstattung der Steuer fällt nur in Betracht, Steuerbefreiung für S/L/P während höchstens 12 Monaten auf wenn die Dauer der Erwerbstätigkeit 100 Tage nicht übersteigt.
Vergütungen aus einer im direkten Zusammenhang mit dem
Studium oder der Ausbildung stehender unselbständigen Er-
werbstätigkeit, sofern die Vergütung aus dieser Arbeit 18 000 Fr.
nicht übersteigt.
1.2 Herkunftsstaat: Tunesien
Steuerbefreiung für S/L/P während höchstens 12 Monaten auf
Vergütungen aus einer im direkten Zusammenhang mit dem
Studium oder der Ausbildung stehenden unselbständigen Er-
werbstätigkeit, sofern die Vergütung aus dieser Arbeit 6000 Fr.
nicht übersteigt.
Demzufolge ist, im Fall eines S/L/P aus einem der unter 1.1 oder 1.2
erwähnten Staaten, die erhobene Quellensteuer bis zu einer Dau-
er von maximal 12 Monaten zurückzuerstatten (das Kalenderjahr
wird für die Ermittlung der Dauer der Erwerbstätigkeit nicht berück-
sichtigt). Somit wird die Steuer immer zurückerstattet, sofern die
Einkünfte aus einer Erwerbstätigkeit nicht 18 000 Fr. (6000 Fr. für
einen S/L/P aus Tunesien) und die Dauer der Erwerbstätigkeit nicht
12 Monate übersteigen. Desgleichen für die ersten 12 Monate wenn
die Erwerbstätigkeit 12 Monate übersteigt. Wenn die Erwerbsein-
künfte in den ersten 12 Monaten 18 000 Fr. (6000 Fr. für einen S/L/P
aus Tunesien) übersteigen, so wird die Quellensteuer nicht zurück-
erstattet. Die Steuer ist ab dem 13. Monat der Erwerbstätigkeit in der
Schweiz endgültig geschuldet.
2.1 Herkunftsstaaten: Indonesien und Jamaika
Steuerbefreiung für S/L/P für Einkünfte aus einer in einem
direkten Zusammenhang mit dem Studium oder der Ausbildung
stehenden unselbständigen Erwerbstätigkeit von höchstens
zwölf Monaten Dauer, sofern die Vergütung aus dieser Arbeit
18 000 Fr. nicht übersteigt.
1)Das Abkommen mit Serbien gilt seit dem 1. Januar 2011 nicht
Texte français au verso
mehr für Kosovo.
Circulaire sur l'imposition à la source des AFC 1.1. 2011
travailleurs dans une entreprise de transports internationaux état au 1er janvier 2011
Les nouveautés par
Aperçu des conventions de double imposition rapport à l'état au 1.7.2010
sont signalées par
L’impôt à la source doit être prélevé:
a Lorsque la direction effective des affaires se trouve en Suisse. Dans le cas d La Suisse n’a pas le droit d’imposer.
de sociétés de navigation maritime ou intérieure, lorsque la direction des e Seule la part du travail effectuée en Suisse peut être imposée par la affaires se fait à bord du navire ou du bateau, le droit d'imposer revient Suisse.
à la Suisse si le navire ou le bateau a un port d’attache en Suisse ou, à
défaut de celui-ci, si l’exploitant est domicilié en Suisse.
b Lorsque le siège de l’entreprise se trouve en Suisse.
c Lorsque l’activité s’exerce sur un navire ou un bateau immatriculé en
Suisse ou dont les papiers sont enregistrés en Suisse.
Etat de domicile Equipage sur/dans Etat de domicile Equipage sur/dans étranger 1) étranger 1)
Navire Aéronef Bateau Véhicule de Navire Aéronef Bateau Véhicule de dans dans dans la transports dans dans dans la transports le trafic le trafic navigation routiers le trafic le trafic navigation routiers inter- inter- intérieure inter- inter- inter- intérieure international national nationaux national national nationaux
Afrique du Sud b b e e Macédoine a a e a Albanie a a e e Malaysie b b e e Algérie a a e e Maroc a a e e Allemagne a a a e Mexique a a e e Argentine* a a e e Moldavie b b e e Arménie b b e b Mongolie a a e a Australie b b e e Monténégro a a e a Autriche a a a e Norvège b 4) b 5) e e Azerbaïdjan b b e e Nouvelle Zélande a a e e Bangladesh a a e e Ouzbékistan b b e b Belgique a a a e Pakistan a a e e Biélorussie b b e b Pays-Bas e e e e Bulgarie a a a a Philippines a a e e Canada b b e e Pologne a a a e Chili b b e e Portugal b b e e Chine a a e e Qatar a a e e Corée du Sud d d e e République Côte-d'Ivoire a a e e tchèque a a e e Croatie a a a e Roumanie a a e a Danemark a a 2) e e Russie b b e e Serbie7) a a e a Egypte a a e e Equateur a a e e Singapour d d e e Espagne a a e e Slovaquie a a e a Estonie b b e e Slovénie a a e e Etats-Unis (USA) d d e e Sri Lanka a a e e Finlande b b e e Suède a a e e France6) a a a e Thaïlande b b e e Ghana a a e e Trinité - et- Tobago a a e e Grande-Bretagne a a a e 3) Tunisie a a e e Grèce c a e e Ukraine b b e b Hongrie a a e a Venezuela a a e e Inde b b e e Vietnam b b e e Indonésie b b e e Iran b b e e
1)Pour tous les pays qui ne figurent pas sur cette liste,
Irlande a a e e l’impôt à la source doit être prélevé.
Islande a a e e2 Pour les équipages de la SAS: lettre d.
Israël a a e e3 Lorsque les navires sont immatriculés ou leurs papiers enregistrés Italie a a a e dans un Etat tiers: lettre b.
4)Pour les navires inscrits au registre international des navires norvégiens: Jamaïque b b e e l’imposition relève de l’Etat de domicile.
Japon b b e e5 Pour les équipages employés par le SAS: l’imposition relève de
Kazakhstan b b e e l’Etat de domicile.
6)Pour l’occupation des trains dans le transport ferroviaire international à
Kirghizistan a a e a
partir du 1er janvier 2011: lettre a.
Koweït a a e e7 La convention avec la Serbie n’est plus applicable au Kosovo depuis Lettonie b b e e le 1erjanvier 2011.
Liechtenstein e e e e * La convention n'est pas encore en vigueur, elle est toutefois déjà
appliquée provisoirement depuis le 1er janvier 2001.
Lituanie b b e e
Luxembourg a a a e Deutscher Text siehe Rückseite
Merkblatt über die Quellenbesteuerung von ESTV 1.1. 2011
Arbeitnehmern bei internationalen Transporten Stand: 1. Januar 2011
Neuerungen gegenüber dem Stand per 1.7.2010 sind mit
Übersicht über die Doppelbesteuerungsabkommen gekennzeichnet.
Der Quellensteuerabzug ist vorzunehmen:
a Wenn sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung in der Schweiz d Es besteht kein Besteuerungsrecht in der Schweiz.
befindet. Befindet sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung ei-
e Es kann nur derjenige Teil der Arbeitsleistung besteuert werden, der in der nes Unternehmens der Seeschiffahrt oder Binnenschiffahrt an Bord des
Schweiz erbracht wird.
Schiffes, so steht der Schweiz das Besteuerungsrecht zu, wenn das Schiff
einen schweizerischen Heimathafen hat oder, wenn ein Heimathafen
fehlt, wenn der Betreiber des Schiffes in der Schweiz ansässig ist.
b Wenn sich der Sitz des Unternehmens in der Schweiz befindet.
c Wenn die Tätigkeit auf einem Schiff ausgeübt wird, welches in der
Schweiz registriert oder in der Schweiz mit Dokumenten versehen ist.
Ausländischer Besatzungen von Ausländischer Besatzungen von Wohnsitzstaat 1) Wohnsitzstaat 1) Seeschiffen Luftfahr- Schiffen Fahrzeugen Seeschiffen Luftfahr- Schiffen Fahrzeugen im inter- zeugen für die im inter- im inter- zeugen für die im internationalen im inter- Binnen- nationalen nationalen im inter- Binnen- nationalen Verkehr nationalen schifffahrt Strassen- Verkehr nationalen schifffahrt Strassen- Verkehr transport Verkehr transport
Ägypten a a e e Mongolei a a e a Albanien a a e e Montenegro a a e a Algerien a a e e Neuseeland a a e e Argentinien* a a e e Niederlande e e e e Armenien b b e b Norwegen b 4) b 5) e e Aserbaidschan b b e e Österreich a a a e Australien b b e e Pakistan a a e e Bangladesch a a e e Philippinen a a e e Belarus b b e b Polen a a a e Belgien a a a e Portugal b b e e Bulgarien a a a a Rumänien a a e a Chile b b e e Russland b b e e China a a e e Schweden a a e e Dänemark a a 2) e e Serbien7) a a e a Deutschland a a a e Singapur d d e e Ecuador a a e e Slowakei a a e a Elfenbeinküste a a e e Slowenien a a e e Estland b b e e Spanien a a e e Finnland b b e e Sri Lanka a a e e Frankreich6) a a a e Südafrika b b e e Ghana a a e e Südkorea d d e e Griechenland c 3) a e e Thailand b b e e Grossbritannien a a a e Trinidad Indien b b e e und Tobago a a e e Indonesien b b e e Tschechische Republik a a e e Iran b b e e Tunesien a a e e Irland a a e e Ukraine b b e b Island a a e e Ungarn a a e a Israel a a e e Usbekistan b b e b Italien a a a e Venezuela a a e e Jamaika b b e e Vereinigte Staaten Japan b b e e (USA) d d e e Kanada b b e e Vietnam b b e e Kasachstan b b e e
Katar a a e e1 Bei allen übrigen Ländern, die auf obiger Liste nicht aufgeführt sind,
Kirgisistan a a e a ist die Quellensteuer stets in Abzug zu bringen.
Kroatien a a a e2 Für SAS-Besatzungen: Buchstabe d.
3)Wenn die Schiffe in einem Drittstaat registriert oder mit Dokumenten
Kuwait a a e e
versehen sind: Buchstabe b.
Lettland b b e e 4)
Für im norwegischen internationalen Schiffsregister eingetragene Schiffe: Liechtenstein e e e e Besteuerungsrecht liegt beim Empfängerstaat.
Litauen b b e e5 Für SAS-Besatzungen: Besteuerungsrecht liegt beim Empfängerstaat.
6)Ab 1. Januar 2011 für Besatzungen von Zügen im internationalen Eisen-
Luxemburg a a a e
bahnverkehr: Buchstabe a.
Malaysia b b e e
7)Das Abkommen mit Serbien gilt seit dem 1. Januar 2011 nicht mehr für
Marokko a a e e Kosovo.
Mazedonien a a e a * Das Abkommen ist noch nicht in Kraft, wird aber seit dem
Mexiko a a e e 1. Januar 2001 provisorisch angewendet.
Moldova b b e e Texte français au verso
AFC 1.1. 2011 Etat au 1 er janvier 2011 IMPôtS CANtoNAux
Les nouveautés par rapport à l'état au 1er
IMPôt féDéRAL DIRECt juillet 2010 sont signalées en marge.
Canton
Circulaire de l’administration fiscale cantonale sur l’imposition à la source des indemnités versées à des membres de conseil d'administration ou de la direction de personnes morales qui ne sont ni domiciliés, ni en séjour en Suisse
I. Personnes assujetties V. Décompte et versement à l’administration fiscale cantonale
Les personnes membres de conseil d'administration ou de la
direction de personnes morales, ayant leur siège ou leur ad 1. Les impôts à la source arrivent à échéance avec le paie ministration effective dans le canton de ............. sont assujet ment, le versement, l’inscription au crédit ou la compen ties à l’impôt à la source sur les indemnités qu’elles touchent sation des prestations imposables et doivent être versés à ce titre. Les personnes membres de conseil d'administration à l’administration fiscale cantonale dans un délai de ...... ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établis jours après l’échéance. En cas de retard dans le versement sement stable dans le canton de ............. sont également des impôts à la source, des intérêts moratoires sont dus. assujetties à l’impôt à la source sur les indemnités qu’elles
2. Le débiteur des prestations doit remettre à l’administra touchent et qui sont mises à la charge de cet établissement
tion fiscale cantonale la formule officielle de décompte stable.
(formule .....) entièrement remplie, en indiquant le nom, le prénom et l’adresse à l’étranger du contribuable, l'entrée II. Prestations imposables et le départ en sa qualité de membre de l'administration ou
de la direction, le montant des prestations versées, le taux Les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et de l’impôt à la source et le montant de l’impôt retenu. Il a autres rémunérations versées au contribuable en sa qualité droit à une commission de perception de .......% de l’im de membre de l’administration ou de la direction d’une per pôt à la source versé.
sonne morale sont imposables. Seuls les frais de voyage et de
logement, dûment justifiés, ne sont pas imposables. 3. Le débiteur des prestations est responsable de la percep
tion correcte des impôts à la source et de leur versement à l’administration fiscale cantonale.
III. Calcul de l’impôt 4. L’omission intentionnelle ou par négligence du prélève
Impôt cantonal, communal et fédéral ment de l’impôt à la source est considérée comme une
L’impôt à la source se monte à ...... % des prestations brutes. soustraction d’impôt.
Il n’est pas prélevé lorsque les prestations imposables sont
inférieures à fr. 300.– par année.
VI. Attestation de l’impôt perçu
Le contribuable doit recevoir d’office une attestation indi IV. Réserve des conventions de double imposition quant le montant de l’impôt à la source retenu.
D'après la convention avec les Pays-Bas, la déduction n'est
possible que si la personne morale a son siège en Suisse.
VII. Moyens de droit
La convention avec la Serbie n’est plus applicable au Kosovo Le contribuable ou le débiteur des prestations qui conteste la depuis le 1er janvier 2011. retenue de l’impôt peut, jusqu’à la fin mars de l’année qui suit,
exiger une décision de l’administration fiscale cantonale.
VIII. Renseignements
Des informations peuvent être demandées à l’administra tion fiscale cantonale, service de l’impôt à la source, télé Deutscher text siehe Rückseite phone ............ .
ESTV 1.1. 2011 Stand 1. Januar 2011 KANtoNALE StEuERN
Neuerungen gegenüber dem Stand per
DIREKtE BuNDESStEuER 1.7.2010 sind am Rand gekennzeichnet.
Kanton
Merkblatt der kantonalen Steuerverwaltung über die Quellenbesteuerung von Entschädigungen an Verwaltungsräte und ihnen gleichgestellte Personen ohne Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz
I. Steuerpflichtige Personen V. Abrechnung und Ablieferung an die kantonale Steuerverwaltung
Für Entschädigungen unterliegen Verwaltungsräte oder ähn
liche Organe von juristischen Personen mit Sitz oder tatsäch 1. Die Quellensteuern werden im Zeitpunkt der Auszahlung, licher Verwaltung im Kanton .................. der Quellensteuer. Überweisung, Gutschrift oder Verrechnung der steuer Ebenfalls für Entschädigungen quellensteuerpflichtig sind baren Leistung fällig und sind innert ..... Tagen nach der Verwaltungsräte oder ähnliche Organe von ausländischen Fälligkeit der kantonalen Steuerverwaltung zu überweisen. Unternehmungen, die im Kanton .................. eine Betriebs Für verspätet abgelieferte Quellensteuern werden Verzugs stätte unterhalten, zu deren Lasten die steuerbaren Leistun zinsen berechnet.
gen ausgerichtet werden.
2. Die Unternehmung hat als Schuldner der steuerbaren Lei stung der kantonalen Steuerverwaltung das vollständig ausgefüllte amtliche Abrechnungsformular (Formular .......)
II. Steuerbare Leistungen
unter Angabe von Name, Vorname und (ausländischer) Steuerbar sind alle Tantiemen, Sitzungsgelder, festen Entschä Adresse des Steuerpflichtigen, Ein bzw. Austritt als Organ, digungen und ähnlichen Vergütungen, die dem Steuerpflich ausbezahlter Entschädigung, Quellensteuersatz und Höhe tigen in seiner Eigenschaft als Verwaltungsrat oder ähnliches der in Abzug gebrachten Quellensteuern einzureichen. Organ entrichtet werden. Nicht steuerbar sind ausschliesslich Sie hat Anspruch auf eine Bezugsprovision von .... % der Reise und Übernachtungsspesen, die anhand von Belegen abgelieferten Quellensteuern.
nachgewiesen werden.
3. Die Unternehmung haftet für die korrekte Erhebung und Ablieferung der Quellensteuern.
III. Steuerberechnung 4. Die vorsätzliche oder fahrlässige Unterlassung der Quellen
Staats, Gemeinde und Bundessteuern steuererhebung gilt als Steuerhinterziehung.
Die Quellensteuer beträgt ...% der Bruttoleistungen. Sie wird
nicht erhoben, wenn die steuerbaren Leistungen weniger als
VI. Ausweis über den Steuerabzug
Fr. 300.– im Kalenderjahr betragen.
Dem Steuerpflichtigen ist unaufgefordert eine Bescheinigung über die Höhe der in Abzug gebrachten Quellensteuern aus
IV. Vorbehalt der Doppelbesteuerungsabkommen zustellen.
Nach dem Abkommen mit den Niederlanden darf der Ab
zug nur vorgenommen werden, wenn sich der Sitz der juristi
VII. Rechtsmittel
schen Person in der Schweiz befindet.
Ist der Steuerpflichtige oder das Unternehmen mit dem Quel
Das Abkommen mit Serbien gilt seit dem 1. Januar 2011 lensteuerabzug nicht einverstanden, so können diese bis nicht mehr für Kosovo. Ende März des Folgejahres einen Entscheid der kantonalen
Steuerverwaltung verlangen.
VIII. Auskünfte
Auskünfte erteilt die kantonale Steuerverwaltung, Abteilung texte français au verso Quellensteuern, Telefon ................ .
Antrag auf Rückerstattung der Quellensteuer auf Kapitalleistungen von Vorsorgeeinrichtungen mit Sitz in der Schweiz
Claim to refund the withholding tax on settlements in cash by pension funds with registered office in Switzerland
Vom Steuerpflichtigen auszufüllen / To be filled in by the taxpayer
Personalien Name / Name
Personals
Vorname / First name Nationalität / Nationality
Geburtsdatum / Date of birth Zivilstand / Civil status
Genaue Wohnadresse Strasse, Nr. / Street, no.
im Ausland
Exact foreign home address Ort / City
Land / Country
Vertreter
Representative agent
Name und Adresse des letzten
Arbeitgebers in der Schweiz
Name and address of the last
employer in Switzerland
Name und Adresse Firma / Company
der Vorsorgeeinrichtung
Designation and address Adresse / Address
of the pension fund
Kanton / Canton
Höhe der Kapitalleistung Höhe des Quellensteuerabzuges
Amount of settlement in cash Fr. Amount of tax withheld Fr.
Datum der Auszahlung
Date of payment
Rückerstattung des Bank / Bank Filiale / Branch
Steuerabzuges soll erfolgen an
The refund is to be Konto-Nr. / Acc. no. BIC / SWIFT
transferred to
IBAN
Adresse / Address
Inhaber des Kontos / Acc. holder
Post / Postal cheque account office Nr. / no.
Inhaber des Kontos / Acc. holder
Datum / Date Unterschrift / Signature
Dem Antrag ist eine Kopie der Auszahlungsabrechnung der Vorsorgeeinrichtung beizulegen. Für in Frankreich ansässige Personen sind zusätzlich die Berechnungsmodalitäten der tatsächlichen Besteuerung beizulegen. Please enclose with this claim a copy of the advice of payment of the pension fund. For residents of France, please further enclose the calculation of the effective taxation.
Von der ausländischen Steuerbehörde auszufüllen / To be filled in by the foreign tax authority
Bestätigung der Steuerbehörde Angabe nur für GB / IRL, IL + F des ausländischen Wohnortes Information only for GB / IRL, IL + F Certification from the tax authority * Davon / Of which Fr. of the foreign domicile effektiv nach Grossbritannien oder Irland transferiert
(Prinzip der «remittance basis»).
Die Steuerbehörde des Wohnortes bestätigt,
von obiger Kapitalleistung* Kenntnis zu haben. effectively transferred to Great Britain or Ireland
(principle «remittance basis»).
The tax authority of the place of residence herewith certifies
to know about the above-mentioned settlement in cash*. effektiv nach Israel transferiert und dort besteuert
effectively transferred to, and taxed in Israel
in Frankreich besteuert
taxed in France
Ort und Datum / Place and date Stempel und Unterschrift / Seal and signature
Das vollständig ausgefüllte Formular ist der Steuerverwaltung jenes Kantons einzureichen, in dem die Vorsorgeeinrichtung ihren Sitz bzw. Betriebsstätte hat. The duly completed form must be forwarded to the tax authority of the canton in which the pension fund resp. its permanent establishment has its registered office.
01.2011 Eidg. Steuerverwaltung, DVS / Fachdienste Texte français au verso / Testo italiano a tergo
Demande de remboursement de l'impôt à la source prélevé sur les prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse
Domanda di rimborso dell'imposta alla fonte prelevata sulle prestazioni in capitale provenienti da istituzioni di previdenza professionale con sede in Svizzera
A remplir par le contribuable / Da compilare dal contribuente
Données personnelles Nom / Cognome
Generalità
Prénom / Nome Nationalité / Nazionalità
Date de naissance / Data di nascita Etat civil / Stato civile
Adresse exacte à l'étranger Rue, no/ Via, n.
Indirizzo esatto all'estero
Localité / Luogo
Pays / Paese
Représentant
Rappresentante
Nom et adresse du dernier
employeur en Suisse
Nome e indirizzo dell'ultimo
datore di lavoro in Svizzera
Désignation et adresse Raison sociale / Ditta
de l'institution de prévoyance
Nome e indirizzo Adresse / Indirizzo
dell'istituzione di previdenza
Canton / Cantone
Montant de la prestat. en capital Montant de la retenue de l'impôt à la source
Importo della prestaz. in capitale Fr. Importo della trattenuta d'imposta alla fonte Fr.
Date du paiement
Data del pagamento
Le remboursement de la Banque / Banca Filiale / Filiale
retenue d'impôt doit être
effectué à Node compte / Conto n. BIC / SWIFT
Il rimborso della trattenuta
d'imposta dev'essere IBAN
effettuato presso
Adresse / Indirizzo
Titulaire du compte / Titolare del conto
Office de chèques postaux / Ufficio dei conti correnti postali No/ N.
Titulaire du compte / Titolare del conto
Date / Data Signature / Firma
Prière de joindre à la demande une copie du décompte de paiement établi par l'institution de prévoyance. Pour les personnes résident en France, y inclure également les modalités de calcul de l'imposition effective. Si prega di allegare alla domanda una copia del conteggio di pagamento stabilito dall'istituzione di previdenza. Per le persone residenti in Francia è inoltre da allegare la prova delle modalità di computo dell'imposizione effettiva.
A remplir par l'autorité fiscale étrangère / Da compilare dall'autorità fiscale straniera
Attestation de l'autorité fiscale Indication seulement pour GB / IRL, IL + F
du domicile étranger Indicazione soltanto per GB / IRL, IL + F
Attestazione dell'autorità fiscale * Dont / Di cui Fr. del luogo di domicilio all'estero effectivement transférés en Grande-Bretagne ou en
Irlande (principe de la «remittance basis»). L'autorité fiscale du lieu de domicile certifie avoir pris connaissance
du paiement de la prestation en capital* susmentionnée. effettivamente trasferiti in Gran Bretagna o in Irlanda
(principio della «remittance basis»).
L'autorità fiscale del luogo di domicilio certifica aver preso conoscenza
del pagamento della prestazione in capitale* sopra menzionata. effectivement transférés et imposés en Israël
effettivamente trasferiti e imposti in Israele
effectivement imposés en France
effettivamente imposti in Francia
Lieu et date / Luogo e data Timbre et signature / Timbro e firma
La formule dûment remplie doit être adressée à l'Administration des contributions du canton dans lequel l'institution de prévoyance a son siège ou son établissement stable. Il modulo compilato deve essere spedito all'amministrazione fiscale del cantone in cui l'istituzione di previdenza ha la sua sede o stabilimento d'impresa.
01.2011 Adm. fédérale des contributions, DAT / Services spécialisés Deutscher Text auf der Rückseite / For english text see over-leaf
Texte original
Avenant à la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 9 septembre 1966, (et son protocole additionnel) modifiée par l’avenant, signé à Paris le 3 décembre 1969 et par l’avenant, signé à Paris le 22 juillet 1997
Conclu le 27 août 2009
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 18 juin 20101
Entré en vigueur par échange de notes le 4 novembre 2010
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
désireux de modifier la Convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune2, signée à Paris le 9 septembre 1966, successivement modifiée par deux avenants signés à Paris les 3 décembre 19693 et 22 juillet 19974 (ci-après dénommée «la Convention»),
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
1. Le texte de l’art. 11, par. 2, b) ii) de la Convention est ainsi rédigé:
«2. b) ii) L’exonération de retenue à la source prévue au i) ne s’applique pas
lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par des personnes qui ne sont pas résidentes de l’un des Etats contractants, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participation n’a pas principalement pour objectif de tirer avantage des dispositions du i).»
2. Il est inséré dans la Convention un par. 2, b) iii) à l’art. 11 ainsi rédigé:
«2. b) iii) Toutefois, lorsque l’exonération de retenue à la source est demandée
sur le fondement de l’art. 15, par. 1 de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne, prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts5, le paragraphe précédent ne s’applique que si la personne morale est contrôlée directement ou indirectement par un ou
1RO 2010 5681
2 RS 0.672.934.91
3RO 1970 1297
4RO 2000 1936
5 RS 0.641.926.81
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune avec la France
plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne.»
Art. 2
Le texte de l’art. 14 de la Convention est ainsi rédigé:
«Art. 14
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit un élément de revenu provenant de l’autre Etat contractant et reverse, directement ou indirectement, à un moment et sous une forme quelconques, la moitié au moins de ce revenu à une personne ou une entité qui n’est pas un résident de cet autre Etat contractant, cet élément de revenu ne peut bénéficier des avantages de la présente Convention.
2. Les stipulations du par. 1 du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le bénéfice des avantages conventionnels établit que les opérations en cause n’ont pas principalement pour objectif de tirer avantage de la présente Convention. Cette condition est réputée satisfaite lorsque l’élément de revenu:
i) est reversé par le résident d’un Etat contractant à une personne ou une entité qui ne lui est pas liée; ou
ii) aurait bénéficié d’un traitement conventionnel équivalent ou plus favorable s’il avait été directement perçu par la personne à laquelle il est reversé.
3. Les dispositions du par. 1 du présent article ne sont pas applicables lorsqu’est demandé le bénéfice de l’avantage prévu à l’art. 11, par. 2, b) i).»
Art. 3
Le texte du par. 3 de l’art. 17 de la Convention est ainsi rédigé:
«3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d’un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.»
Art. 4
1. Le paragraphe unique de l’art. 20 de la Convention devient le par. 1.
2. Il est inséré dans la Convention un par. 2 à l’art. 20 ainsi rédigé:
«2. Nonobstant les dispositions du par. 1, ces pensions et autres rémunérations similaires sont également imposables, dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre Etat contractant, dans l’Etat contractant d’où elles proviennent, si elles ne sont pas imposées, en tout ou partie, dans l’autre Etat contractant en vertu de son droit interne.»
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune avec la France
Art. 5
1. Le paragraphe unique de l’art. 21 de la Convention devient le par. 1.
2. Il est inséré dans la Convention un par. 2 à l’art. 21 ainsi rédigé:
«2. Les dispositions des art. 17, 18, 19 et 20 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une de leurs personnes morales de droit public.»
Art. 6
Il est inséré dans la Convention un par. 5 à l’art. 27 ainsi rédigé:
«5. Lorsqu’une entreprise résidente d’un Etat contractant a présenté à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, en application du par. 1, un cas relevant de l’art. 9 de la présente Convention ou portant sur l’existence d’un établissement stable, au sens de l’art. 5 de la présente Convention, dans l’autre Etat contractant ou afférent à la répartition des profits entre cette entreprise et son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant, et que les autorités compétentes ont été dans l’incapacité d’arriver à un accord pour résoudre ce cas, en vertu du par. 2, dans les trois ans suivant la soumission du cas à l’autorité compétente de l’un des Etats contractants, toute question non résolue posée par ce cas peut être soumise à un arbitrage si l’entreprise le demande. Cependant, les questions non résolues ne doivent pas être soumises à un arbitrage si toute personne directement concernée par ce cas est encore en droit, selon la législation interne de l’un des Etats contractants, d’obtenir une décision juridictionnelle de cet Etat contractant sur les mêmes questions, ou si une telle décision juridictionnelle a déjà été rendue. La décision d’arbitrage lie les deux Etats contractants et doit être appliquée nonobstant tout délai existant dans le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants prévoient d’un commun accord les modalités d’application du présent paragraphe.»
Art. 7
Le texte de l’art. 28 de la Convention est ainsi rédigé:
«Art. 28
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune avec la France
2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne. Aux fins de l’obtention des renseignements mentionnés dans le présent paragraphe, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l’Etat contractant requis disposent ainsi des pouvoirs de procédure qui leur permettent d’obtenir les renseignements visés par le présent paragraphe.»
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune avec la France
Art. 8
Il est inséré dans la Convention un art. 28bis ainsi rédigé:
«Art. 28bis
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour la notification des actes et documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que:
a) pour la France:
– de la TVA,
– des droits d’enregistrement,
– de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales,
– de la taxe professionnelle,
– de la taxe d’habitation,
– et des taxes foncières;
b) pour la Suisse:
– de la TVA,
– des droits d’enregistrement,
– des impôts fonciers,
– et des impôts sur les successions et les donations.
2. Un Etat peut faire procéder directement par voie postale à la notification d’un document à une personne se trouvant sur le territoire de l’autre Etat. Les notifications sont adressées par envoi recommandé avec accusé de réception. Le destinataire est réputé avoir été informé de la notification à la date de présentation du pli.
3. En cas d’urgence ou d’échec de la procédure prévue au par. 2, l’Etat requis procède, sur demande de l’Etat requérant, à la notification selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification des actes ou documents de nature identique ou analogue. Lorsque la Suisse est l’Etat requis, la notification peut en outre être effectuée par l’Administration Fédérale des Contributions.
4. Les créances notifiées dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’Etat requérant valent information du débiteur.
5. Les autorités compétentes des Etats règlent d’un commun accord les modalités d’application du présent article.»
Art. 9
1. Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un nouveau point V ainsi rédigé:
«V. Nonobstant les dispositions de l’art. 1 de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l’art. 11, par. 2, a) et aux art. 12 et 13 de la Convention, à condition qu’à la fin de l’année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune avec la France
participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l’un ou l’autre des Etats contractants. L’expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne:
a) constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d’un Etat contractant;
b) exerçant une activité principalement en vue d’administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d’autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes; et
c) exonérée d’impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b).»
2. Les points V, VI, VII, VIII et IX du Protocole additionnel à la Convention sont renumérotés respectivement points VI, VII, VIII, IX et X.
Art. 10
Il est inséré dans le Protocole additionnel à la Convention un point XI ainsi rédigé:
«XI. Dans les cas d’échanges de renseignements effectués sur le fondement de l’art. 28 de la Convention, l’autorité compétente de l’Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.
La référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux Etats contractants «d’aller à la pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé.
L’autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’Etat requis:
a) le nom et une adresse de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l’identification de la personne (date de naissance, état-civil …);
b) la période visée par la demande;
c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis;
d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent dans l’Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune avec la France
Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l’art. 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.»
Art. 11
1. Chacun des Etats contractants notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui le concerne pour l’entrée en vigueur du présent Avenant, qui prend effet le jour de réception de la dernière notification.
2. Les dispositions de l’Avenant s’appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est entré en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du par. 2, le présent Avenant est applicable aux demandes d’échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant.
4. L’art. 28bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l’Etat requérant, à la date d’entrée en vigueur du présent Avenant.
5. L’Avenant demeure en vigueur aussi longtemps que la Convention.
6. Dès l’entrée en vigueur de l’Avenant, il conviendra de se référer à la Convention en tant que «Convention entre la Suisse et la France du 9 septembre 1966 modifiée, en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales (ensemble un Protocole)».
Fait à Berne, le 27 août 2009, en double exemplaire en langue française.
Pour le Pour le
Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République française:
Hans-Rudolf Merz Christine Lagarde
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune avec la France