Règlement de la loi sur la scolarité obligatoire

RSF 411.0.11 · RLS · Version actuelle en vigueur depuis le 01.01.2023 (Date d'adoption: 20.12.2022)

Sommaire

Droit cantonal Fribourg · RSF 411.0.11 · Version actuelle en vigueur depuis le 01.01.2023 (Date d'adoption: 20.12.2022). Seule la publication officielle du canton fait foi.

L’original ne figure pas entièrement ici (p. ex. tableaux, images ou annexes). Texte complet à la source : Texte à la source.

4.2 Evaluation du travail scolaire (art. 37 et 38 LS59)

59 RSF 411.0.1

Art. 72 Buts de l'évaluation

1 L'évaluation vise à:

a)

conduire l'enseignement dans le but de permettre aux élèves de développer leurs compétences afin d'atteindre les objectifs fixés dans les plans d'études;

b)

situer l'élève dans ses apprentissages;

c)

informer les parents et l'élève de sa progression dans les apprentissages, en explicitant ses forces et ses difficultés;

d)

dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises en vue des décisions de promotion et d'orientation.

Art. 73 Contenus de l'évaluation

1 L'évaluation décrit la progression de l'élève dans ses apprentissages et détermine le niveau d'atteinte de ses connaissances et de ses compétences. Elle se réfère aux objectifs fixés dans les plans d'études et se fonde sur des critères explicites.

2 L'évaluation décrit également le niveau de développement des capacités transversales définies dans les plans d'études.

3 En principe, tous les domaines disciplinaires définis par des attentes fondamentales font l'objet d'une évaluation sommative.

Art. 74 Modalités de l'évaluation

1 L'évaluation se pratique sous différentes formes, tant orales qu'écrites.

2 Selon le but principal d'une évaluation et le moment où elle a lieu, cette dernière peut avoir les visées suivantes:

a)

l'évaluation à visée formative intégrée à l'enseignement-apprentissage, laquelle permet de repérer les éventuelles difficultés d'apprentissage;

b)

l'évaluation à visée sommative, laquelle est critériée et permet de dresser un bilan des connaissances et des compétences acquises par l'élève à un moment donné.

3 En fonction du développement et de l'âge de l'élève, les modalités de l'évaluation peuvent varier.

4 Les travaux des élèves sont conservés jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ils sont ensuite rendus aux élèves ou détruits.

Art. 75 Critères d'évaluation

1 A l'école primaire, les connaissances et compétences de l'élève sont évaluées au moyen d'appréciations, comprenant un choix de plusieurs positions, ou par des notes allant de 6 à 3. Dans le bulletin scolaire, les notes peuvent être fractionnées au demi.

2 A l'école du cycle d'orientation, les connaissances et compétences de l'élève sont évaluées au moyen de notes allant de 6 à 1. Dans le bulletin scolaire, les notes peuvent être fractionnées au demi.

3 La note 4 indique le seuil de suffisance.

4 Les capacités transversales sont évaluées par des appréciations.

5 La signification des appréciations et des notes est précisée dans des directives de la Direction.

Art. 76 Tests de référence (art. 37 al. 2 LS60)

1 Des tests de référence passés simultanément par tout ou partie des élèves ont lieu au cours de leur scolarité. Ces tests peuvent être de portée cantonale, intercantonale ou internationale.

2 La Direction fixe le but des tests de référence ainsi que leurs modalités d'exécution, de correction, de communication et de prise en compte des résultats dans l'évaluation de l'élève.

3 Lorsqu'un ou une élève présente des besoins scolaires particuliers, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire décide de lui faire passer ou non les tests de référence, après avoir consulté les professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève.

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Art. 77 Situations particulières

1 Les connaissances et compétences de l'élève présentant des besoins scolaires particuliers peuvent être évaluées selon des modalités adaptées à sa situation.

2 Le bulletin scolaire mentionne les disciplines qui ont été évaluées de manière adaptée ainsi que les dispenses de disciplines.

3 En cas d'objectifs individualisés, un rapport pédagogique complète le bulletin scolaire. Le rapport contient une évaluation globale de la progression de l'élève dans ses apprentissages et du niveau de développement des capacités transversales.

Art. 78 Communication de l'évaluation – Entretien avec les parents

1 L'entretien est le mode de communication privilégié pour informer les parents de la progression de leur enfant dans ses apprentissages. Il a lieu au moins une fois par année. En tout temps, le corps enseignant et les parents peuvent solliciter d'autres entretiens.

2 Le corps enseignant et les parents contribuent à la qualité des entretiens en apportant, pour le corps enseignant, des traces d'apprentissages et des observations et, pour les parents, toute information utile.

Art. 79 Communication de l'évaluation – Bulletin scolaire

1 Le bulletin scolaire est le document attestant l'accomplissement de la scolarité obligatoire de chaque élève.

2 Il est le moyen officiel de communication des résultats scolaires de l'élève.

3 La Direction fixe le contenu du bulletin scolaire et des directives y relatives en matière d'évaluation.

4 Le bulletin scolaire est remis aux parents deux fois par année, au terme de chaque semestre. Par leur signature, les parents attestent avoir pris connaissance des résultats qui y sont consignés.

5 Seuls le corps enseignant et les directions d'établissement peuvent effectuer des annotations ou apporter des modifications dans le bulletin scolaire. L'élève ou toute autre personne qui détériore le bulletin scolaire, le perd ou y apporte des inscriptions personnelles ou des modifications doit le remplacer à ses frais.

6 Le bulletin scolaire est conservé à l'école, puis est remis à l'élève au terme de sa scolarité obligatoire.

Art. 80 Passage de l'école primaire à l'école du cycle d'orientation (art. 9 al. 2 LS61)

1 Une procédure de passage de l'école primaire à l'école du cycle d'orientation détermine le type de classe assurant l'encadrement pédagogique le mieux approprié aux connaissances et compétences de l'élève.

2 Les indicateurs permettant de prendre une décision de préorientation sont l'avis des enseignants et enseignantes de 8H, les notes du premier semestre de la 8H, l'avis des parents et de l'élève et les résultats obtenus à l'évaluation de préorientation.

3 Lorsque les trois premiers indicateurs sont concordants, la direction d'établissement confirme l'accès de l'élève au type de classe correspondant. En cas de non-concordance, la direction d'établissement décide de la préorientation de l'élève en tenant compte des quatre indicateurs.

4 La procédure vise à une préorientation. La perméabilité entre les types de classes constitue une possibilité d'orientation en continu.

5 La procédure de préorientation est définie par la Direction.

6 La préorientation des élèves provenant d'autres cantons, de l'étranger ou de l'enseignement privé est décidée par la direction d'établissement.

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Art. 81 Changement de type de classe (art. 9 al. 3 LS62)

1 Un changement de type de classe peut être effectué dans la mesure où le travail scolaire, les connaissances et les compétences de l'élève le justifient.

2 Le changement a lieu en principe au terme de chaque semestre. En 9H, un changement en cours d'année est toutefois possible s'il s'avère que la décision de préorientation n'est pas judicieuse.

3 Le changement vers un type de classe plus exigeant est facilité par une pédagogie de soutien de durée limitée organisée par l'établissement en plus des unités d'enseignement hebdomadaires.

4 Avant de décider d'un changement de type de classe, la direction d'établissement entend l'élève et ses parents et prend l'avis des enseignants et enseignantes concernés.

5 La Direction fixe les conditions d'un changement de type de classe.

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Art. 82 Orientation continue (art. 9 al. 3 LS63)

1 L'orientation continue des élèves est favorisée:

a)

par une concertation régulière entre la direction d'établissement, le corps enseignant, les parents et l'élève; d'autres professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève peuvent être amenés à collaborer;

b)

par une information des élèves et des parents sur les conditions d'un changement de type de classe ainsi que sur les possibilités de formation, de leurs conditions d'accès et des débouchés qu'elles permettent.

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4.3 Mesures de soutien (art. 35 LS64)

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Art. 83 Procédure d'octroi des mesures ordinaires

1 Les enseignants et enseignantes vouent une attention particulière aux élèves présentant des besoins scolaires particuliers. Ils différencient leurs pratiques pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous les élèves.

2 En cas de besoin, l'enseignant ou l'enseignante, en collaboration avec les parents, requiert les mesures de soutien appropriées.

3 Sous réserve de la désignation d'une autre autorité, la direction d'établissement décide de l'octroi et de l'ampleur des mesures de soutien ordinaires après avoir requis l'avis des professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève. Les parents sont associés à la procédure.

4 La Direction fixe la distribution de l'offre des mesures de soutien ordinaires. L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire veille au respect de ces règles.

Art. 84 Mise en œuvre, suivi et évaluation des mesures

1 La direction d'établissement, en collaboration avec les professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève, veille à la mise en œuvre et au suivi des mesures adoptées ainsi qu'à leur évaluation régulière sous l'angle de leur opportunité et de leur adéquation aux besoins de l'élève.

2 Une étroite collaboration est nécessaire entre le corps enseignant et les professionnel-le-s qui dispensent les mesures de soutien. Ces derniers établissent en particulier les objectifs pédagogiques et éducatifs de la mesure octroyée, en concertation avec les enseignants et enseignantes.

Art. 85 Elèves en difficulté d'apprentissage ou de développement – Appui pédagogique

1 Un appui pédagogique, dispensé individuellement ou à un petit groupe d'élèves, peut être octroyé, pour une durée limitée, en faveur de l'élève éprouvant des difficultés à atteindre les attentes fondamentales des plans d'études en raison d'un retard scolaire.

2 A l'école du cycle d'orientation, les appuis peuvent être dispensés en plus des unités d'enseignement hebdomadaires.

Art. 86 Elèves en difficulté d'apprentissage ou de développement – Mesure d'aide ordinaire de pédagogie spécialisée

1 L'élève peut être mis-e au bénéfice d'une mesure d'aide ordinaire de pédagogie spécialisée lorsque ses difficultés sont liées à un trouble spécifique d'apprentissage ou de développement attesté par un ou une spécialiste agréé-e par la Direction et/ou lorsqu'il ou elle n'atteint pas ou que partiellement les attentes fondamentales des plans d'études.

2 L'élève peut être au bénéfice d'objectifs individualisés, élaborés à partir des objectifs fixés dans les plans d'études. Ils prennent en compte les besoins et capacités de l'élève. L'évaluation des apprentissages se réfère aux objectifs prévus dans le projet pédagogique individualisé.

3 Les mesures d'aide ordinaires de pédagogie spécialisée peuvent être dispensées individuellement, à un petit groupe d'élèves ou dans une classe de soutien. Dans ce dernier cas, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire doit donner son accord. Les élèves sont le plus possible intégrés à l'enseignement et aux activités des classes ordinaires.

4 Le coût et l'organisation d'un transport scolaire occasionné par un regroupement d'élèves sont à la charge des communes du cercle scolaire de domicile ou de résidence habituelle des élèves.

Art. 87 Elèves en difficulté d'apprentissage ou de développement – Mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée

1 L'élève en situation de handicap qui est entravé-e dans ses possibilités de développement et qui ne peut pas participer à l'enseignement de l'école ordinaire peut être mis-e au bénéfice d'une mesure d'aide renforcée de pédagogie spécialisée.

2 La procédure d'octroi est définie dans la législation sur la pédagogie spécialisée.

Art. 88 Elèves en difficulté d'apprentissage ou de développement – Prolongement de cycle

1 A l'école primaire, le prolongement de cycle peut être décidé si, avec une grande probabilité, les difficultés d'apprentissage ou de développement de l'élève peuvent être surmontées et que cette mesure lui soit bénéfique.

2 A l'école du cycle d'orientation, l'élève en difficulté change de type de classe conformément à l'article 81. Exceptionnellement, le prolongement de cycle dans le même type de classe peut être décidé.

3 Le prolongement de cycle ne peut, en principe, être décidé qu'une seule fois au cours de la scolarité obligatoire.

Art. 89 Elèves en situation de handicap ou de trouble fonctionnel – Compensation des désavantages

1 L'élève en situation de handicap ou de trouble fonctionnel attesté par un ou une spécialiste agréé-e par la Direction peut être mis-e au bénéfice de mesures de compensation sous forme d'aménagements spécifiques en classe et/ou de conditions particulières d'exécution d'examen lorsqu'il ou elle est en mesure d'atteindre les objectifs des plans d'études.

2 La Direction émet des directives sur les mesures de compensation.

3 Les mesures de compensation doivent respecter le principe de la proportionnalité.

Art. 90 Elèves à haut potentiel intellectuel – Projet pédagogique individualisé

1 L'élève reconnu-e à haut potentiel par un ou une spécialiste agréé-e par la Direction peut être mis-e au bénéfice d'un projet pédagogique individualisé lui permettant d'atteindre des objectifs différents.

2 Les objectifs individualisés, élaborés à partir des objectifs fixés dans les plans d'études, prennent en compte les besoins et capacités de l'élève. L'évaluation des apprentissages se réfère aux objectifs prévus dans le projet pédagogique individualisé.

3 Avec l'accord de l'inspecteur ou de l'inspectrice scolaire, les directions d'établissement peuvent réunir, durant une demi-journée par semaine au maximum, des élèves à haut potentiel. Une fois inscrits, les élèves y sont engagés pour toute l'année scolaire. Seules des raisons majeures peuvent permettre à un ou une élève d'interrompre sa participation.

4 Le coût et l'organisation d'un transport scolaire occasionné par un regroupement d'élèves sont à la charge des parents.

Art. 91 Elèves à haut potentiel intellectuel – Programme d'enseignement spécial

1 A la demande des parents, l'élève reconnu-e à haut potentiel par un ou une spécialiste agréé-e par la Direction peut être autorisé-e à participer, durant une demi-journée par semaine au maximum, à un programme d'enseignement spécial admis par la Direction.

2 Cette mesure ne doit pas nuire au déroulement de la scolarité de l'élève qui demeure prioritaire ni perturber le fonctionnement de l'établissement.

3 Les parents assument la responsabilité du suivi du programme ainsi que les frais y relatifs.

4 Les parents s'engagent à ce que leur enfant respecte les règles mises en place par la direction d'établissement et à signaler toute situation pouvant provoquer des difficultés particulières.

5 En cas de résultats scolaires insuffisants ou de comportement insatisfaisant, la direction d'établissement en informe les parents. Si cette mise en garde ne porte aucun effet, la direction d'établissement peut supprimer, temporairement ou définitivement, la mesure après avoir entendu les personnes concernées.

6 L'élève participe, dans la mesure du possible, aux activités scolaires mentionnées à l'article 33.

Art. 92 Elèves à haut potentiel intellectuel – Raccourcissement de cycle

1 L'élève qui dépasse de manière significative les objectifs des plans d'études et qui fait preuve d'un développement précoce peut être autorisé-e, en cours ou en fin d'année, à raccourcir son cycle s'il est à présager qu'il ou elle ne rencontrera pas de difficulté majeure dans la classe supérieure.

2 Cette mesure ne peut, en principe, être autorisée qu'une seule fois au cours de la scolarité obligatoire.

Art. 93 Elèves admis au programme «sports-arts-formation» – Aménagement et allégement de l'horaire

1 L'élève admis-e au programme «sports-arts-formation» selon la législation sur le sport et les affaires culturelles est mis-e au bénéfice d'un aménagement et/ou d'un allégement de son horaire hebdomadaire. La direction d'établissement en informe le Service du sport.

2 Dans les limites fixées par le programme «sports-arts-formation», l'élève peut être mis-e au bénéfice d'une dispense, totale ou partielle, de cours particuliers pour une période donnée ou pour l'année scolaire. L'élève peut également être mis-e au bénéfice de congés pour la préparation et la participation à des événements sportifs ou artistiques d'importance.

3 Ces mesures ne doivent pas nuire au déroulement de la scolarité de l'élève qui demeure prioritaire ni perturber le fonctionnement de l'établissement.

4 Les parents s'engagent à ce que leur enfant respecte les règles mises en place par la direction d'établissement et à signaler toute situation pouvant provoquer des difficultés particulières.

5 En cas de résultats scolaires insuffisants ou de comportement insatisfaisant, la direction d'établissement en informe les parents. Si cette mise en garde ne porte aucun effet, la direction d'établissement peut supprimer, temporairement ou définitivement, les mesures après avoir entendu les personnes concernées.

6 Les élèves participent, dans la mesure du possible, aux activités scolaires mentionnées à l'article 33.

Art. 94 Elèves primo-arrivants allophones – Cours de langue

1 L'élève primo-arrivant-e allophone peut être mis-e au bénéfice de cours de langue visant à l'acquisition la plus rapide possible des bases linguistiques et culturelles indispensables à son intégration scolaire et sociale.

2 Les cours de langue, en principe limités à deux années scolaires, sont dispensés individuellement ou à un petit groupe d'élèves.

3 Le coût et l'organisation d'un transport scolaire occasionné par un regroupement d'élèves sont à la charge des communes du cercle scolaire de domicile ou de résidence habituelle des élèves.

Art. 95 Elèves primo-arrivants allophones – Cours de langue et de culture d'origine

1 Les cours de langue et de culture d'origine permettent à l'élève allophone de maintenir et d'élargir ses connaissances et compétences dans sa langue première et sa culture d'origine.

2 Ces cours sont organisés, financés et dispensés par les représentations des pays ou des communautés d'origine qui en ont la responsabilité.

3 Ces cours facultatifs sont dispensés en dehors du temps scolaire. L'enseignant ou l'enseignante des cours de langue et de culture d'origine informe la direction d'établissement de la participation des élèves à ces cours.

4 Les communes mettent gratuitement à disposition les locaux nécessaires. Le coût et l'organisation d'un transport éventuel sont à la charge des parents.

Art. 96 Elèves présentant d'importantes difficultés de comportement – Unité mobile

1 L'unité mobile soutient les établissements dans la prévention et la gestion de crises engendrées par des difficultés importantes de comportement de certains élèves. Elle intervient à la demande des directions d'établissement et coordonne ses interventions avec elles et si nécessaire avec les autres structures d'aide du milieu socio-éducatif ou médico-social.

2 L'unité mobile est composée de spécialistes dans le domaine des difficultés de comportement engagés par la Direction et soumis à la législation sur le personnel de l'Etat. L'unité mobile est subordonnée aux Services de l'enseignement obligatoire qui définissent son organisation et ses attributions.

Art. 97 Elèves présentant d'importantes difficultés de comportement – Classe relais

1 L'élève qui présente de graves difficultés de comportement et qui, en dépit du recours aux ressources à la disposition de l'établissement, compromet de manière importante l'enseignement et le climat de la classe ou de l'établissement ou qui présente un danger pour lui-même ou elle-même ou pour les autres peut être scolarisé-e en classe relais. La scolarisation, partielle ou totale, est décidée par l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire, sur la proposition de la direction d'établissement.

2 La classe relais est une structure journalière qui a pour objectif spécifique d'amener l'élève à acquérir une plus grande maîtrise de ses attitudes et comportements dans le but de réintégrer une classe ordinaire ou, s'il ou si elle accomplit sa dernière année de scolarité obligatoire, d'envisager une formation professionnelle. La scolarisation en classe relais est limitée à quatre mois, renouvelable une fois dans l'année scolaire.

3 Le projet pédagogique individualisé est fondé sur une approche pédagogique et éducative permettant à l'élève de poursuivre les apprentissages scolaires fondamentaux fixés dans les plans d'études tout en l'amenant à conduire un travail de réflexion sur lui-même ou elle-même. Des offres de pratiques préprofessionnelles, adaptées à l'âge de l'élève, complètent l'activité de la classe relais.

4 L'évaluation des apprentissages se réfère aux objectifs prévus dans le projet pédagogique individualisé.

5 Le coût et l'organisation du transport scolaire sont à la charge des communes du cercle scolaire de domicile ou de résidence habituelle de l'élève. Les frais de repas sont à la charge des parents.

6 Les classes relais sont composées de professionnel-le-s de l'éducation engagés par la Direction et soumis à la législation sur le personnel de l'Etat. Les classes relais font partie intégrante de l'école obligatoire. Elles sont subordonnées aux Services de l'enseignement obligatoire qui définissent leur organisation et leurs attributions.

Art. 98 Elèves en rupture scolaire et sans projet professionnel – Projet préprofessionnel

1 L'élève en rupture scolaire et sans projet professionnel, qui accomplit sa dernière année de scolarité obligatoire, peut être mis-e au bénéfice d'un projet pédagogique individualisé lui permettant d'atteindre des objectifs axés sur les domaines utiles à une formation professionnelle initiale.

2 Les objectifs individualisés, élaborés à partir des objectifs fixés dans les plans d'études, prennent en compte les besoins et capacités de l'élève. L'évaluation des apprentissages se réfère aux objectifs prévus dans le projet pédagogique individualisé.

3 Avec l'accord de l'inspecteur ou de l'inspectrice scolaire, les directions d'établissement peuvent réunir, durant une demi-journée par semaine au maximum, des élèves en rupture scolaire et sans projet professionnel.

4 Le coût et l'organisation d'un transport scolaire occasionné par un regroupement d'élèves sont à la charge des communes du cercle scolaire de domicile ou de résidence habituelle des élèves. Les transports nécessaires à l'accomplissement de visites en entreprise sont à la charge des parents.

Art. 99 Elèves en rupture scolaire et sans projet professionnel – Stages en entreprise

1 L'élève âgé-e de 15 ans révolus, en rupture scolaire et sans projet professionnel, peut être autorisé-e à réaliser des stages en entreprise sur le temps scolaire durant sa dernière année de scolarité obligatoire. L'inspecteur ou l'inspectrice scolaire en est informé-e.

2 En principe, la durée de ces stages ne dépasse pas douze semaines par année scolaire.

3 L'établissement et les parents s'assurent du suivi de l'élève.

4 Le coût et l'organisation des transports vers les lieux de stage sont à la charge des parents.

Art. 100 Elèves hospitalisés ou en convalescence

1 L'élève hospitalisé-e ou en convalescence pour une longue période reçoit un enseignement adapté aux circonstances, organisé par la direction d'établissement en collaboration avec les parents et les instances médicales concernées.

2 L'établissement et les parents s'assurent du suivi de l'élève.

Art. 101 Urgence médicale

1 En cas d'urgence médicale, l'établissement prend les mesures nécessaires à une prise en charge adéquate de l'élève malade ou blessé-e. A cet effet, l'établissement est autorisé à amener l'élève chez le médecin ou à l'hôpital ou à faire appel à l'ambulance ou aux services de sauvetage. Les frais en découlant sont à la charge des parents ou de leurs assurances. Les parents en sont informés aussitôt.

Art. 102 Signalement d'élèves à l'autorité de protection de l'enfant

1 En application de la législation sur la protection de l'enfant, le corps enseignant et le personnel socio-éducatif informent la direction d'établissement lorsque des indices concrets existent que l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de l'élève est menacée. La direction d'établissement avise l'autorité de protection de l'enfant et en informe l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire.

4.4 Traitement des données personnelles des élèves (art. 43 LS65)

65 RSF 411.0.1

Art. 103 Contenus des banques de données ou fichiers d'élèves

1 Peuvent être traitées, pour faciliter le pilotage du système scolaire et sa gestion administrative ainsi que pour assurer le suivi du parcours scolaire des élèves, en particulier les données personnelles suivantes:

a)

l'identité complète de l'élève ainsi que celle de ses parents, y compris leur numéro AVS;

b)

le domicile et, le cas échéant, le lieu de résidence habituelle de l'élève et de ses parents;

c)

les moyens de contacter les parents de l'élève;

d)

la fratrie de l'élève;

e)

la langue maternelle de l'élève et de ses parents;

f)

le cursus scolaire de l'élève, y compris les notes du bulletin et les certificats obtenus;

g)

l'évaluation du travail de l'élève;

h)

la confession de l'élève et le suivi de l'enseignement religieux;

i)

les absences et arrivées tardives de l'élève;

j)

les congés ou dispenses octroyés ou refusés à l'élève;

k)

les mesures éducatives liées au comportement de l'élève;

l)

les sanctions disciplinaires prononcées à l'égard de l'élève;

m)

les sanctions pénales ou informations concernant une enquête en cours lorsqu'elles concernent un ou une élève dont le comportement pourrait mettre en danger les autres élèves ou le personnel de l'établissement ou affecter gravement le fonctionnement de l'école;

n)

les besoins particuliers de l'élève, en particulier les mesures de soutien;

o)

les contrôles médicaux et dentaires prévus par la législation spéciale ainsi que les données relatives à la prise en compte d'une situation particulière.

2 D'autres données personnelles des élèves peuvent être traitées, avec l'accord de la Direction, à des fins statistiques ou de recherches scientifiques. Ces données sont rendues anonymes.

3 Le catalogue des données est soumis pour ratification à la Commission cantonale pour la protection des données.

Art. 104 Responsables du traitement des données

1 Les directions d'établissement sont responsables du traitement des données.

2 Le corps enseignant, le personnel administratif des directions d'établissement ainsi que celui des autorités cantonales peuvent traiter les données servant à l'accomplissement de leurs tâches respectives.

Art. 105 Droits d'accès

1 L'accès aux banques de données est strictement restreint au personnel enseignant et administratif au sens de l'article 104 al. 2, dans les limites de leurs attributions et compétences légales.

2 La Direction fixe les droits et les modalités d'accès.

Art. 106 Communications systématiques

1 En vue de garantir la qualité des décisions de préorientation (art. 80), les notes du bulletin scolaire des élèves peuvent être communiquées à la fin du premier semestre ou à la fin de la première année du cycle d'orientation aux directions d'établissement primaire dont ils sont issus.

2 Les directions d'établissement communiquent aux Eglises et aux communautés religieuses reconnues le nom des élèves participant au cours d'enseignement religieux confessionnel, les coordonnées de leurs parents ainsi que leur classe et le nom de l'enseignant ou de l'enseignante titulaire.

3 Lorsque l'élève quitte l'école obligatoire pour entrer dans une formation du degré secondaire 2, ses données personnelles nécessaires à la transition sont communiquées d'une direction d'établissement à l'autre.

4 Afin de faciliter l'accès aux services de formation en ligne, les données suivantes concernant les élèves, les enseignants et enseignantes ainsi que le personnel administratif peuvent être transmises, pour traitement, à la fédération des services d'identité de l'espace suisse de formation, mandatée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP):

a)

le prénom et le nom;

b)

la date de naissance;

c)

la langue d'enseignement;

d)

le rôle ou la fonction;

e)

l'établissement scolaire, la voie de formation et le degré;

f)

le canton de domicile;

g)

l'identificateur technique (NAVS13).

Art. 107 Communication dans un cas d'espèce

1 Les directions d'établissement peuvent communiquer, dans un cas d'espèce, des données personnelles d'un ou d'une élève, sans le consentement des personnes concernées, si le ou la destinataire exerce une tâche publique qui sert l'intérêt de l'enfant et que les données communiquées lui soient absolument nécessaires pour l'accomplissement de sa fonction.

2 Sont réservés les obligations particulières de garder le secret (art. 42 LS66) ainsi que les principes régissant le traitement de données personnelles selon la législation y relative.

66 RSF 411.0.1

Art. 108 Conservation, archivage et destruction des données

1 A l'exception des données relatives à l'identité et au cursus de l'élève (art. 103 al. 1 let. a et f), qui sont conservées durant cinquante ans, toutes les informations personnelles, qu'elles soient contenues dans les banques de données et fichiers d'élèves ou dans des dossiers séparés, sont détruites par la direction d'établissement lorsque l'élève quitte l'école publique.

2 A l'échéance du délai précité, les données conservées sont proposées aux Archives de l'Etat aux fins d'archivage conformément aux règles ordinaires.

3 Les données sans intérêt archivistique sont détruites de façon à écarter toute possibilité de reconstitution.

4 Au besoin, la Direction peut émettre des directives sur l'archivage.

Art. 109 Site Internet des établissements

1 Les établissements disposant d'un site Internet doivent l'annoncer au centre responsable des technologies de l'information et de la communication dans le domaine pédagogique qui peut émettre des directives, en particulier sur les contenus obligatoires et sur la publication de données personnelles.

2 Un site publié sur Internet engage la responsabilité de l'établissement. La direction d'établissement doit veiller au respect de la législation sur la protection des données. En particulier, il est interdit de publier des contenus visuels sans le consentement des personnes concernées ou de publier des informations permettant l'identification d'une personne dans un contenu visuel.

3 Les informations publiées sur Internet et les discussions sont soumises aux règles relatives à la protection de la personnalité et au droit d'auteur. Le créateur ou la créatrice d'un blog est responsable de l'intégralité du contenu diffusé, y compris des commentaires laissés par d'autres visiteurs ou visiteuses.

4 Afin d'informer et de sensibiliser les élèves et leurs parents à l'utilisation d'Internet et aux dangers qui y sont liés, les établissements peuvent leur faire signer une charte d'utilisation.

5 En cas de non-respect, la direction d'établissement peut interdire provisoirement ou définitivement à l'élève l'accès au réseau informatique de l'école, notamment en fermant la session de l'élève. Celui-ci ou celle-ci s'expose également à des sanctions disciplinaires et/ou pénales.

5 Autorités scolaires

5.1 Directions d'établissement (art. 50, 51, 54 et 55 LS67)

67 RSF 411.0.1

Art. 110 Directeurs ou directrices – Statut

1 Les directeurs ou les directrices sont engagés par la Direction, sur le préavis de l'inspecteur ou de l'inspectrice scolaire et du Service.

2 Avant de procéder à l'engagement, la Direction informe les communes concernées de son choix.

3 Les directeurs ou les directrices sont subordonnés à l'inspecteur ou à l'inspectrice scolaire.

Art. 111 Directeurs ou directrices – Taux d'activité

1 La Direction fixe le taux d'activité des directeurs et des directrices en fonction de la grandeur de l'établissement.

Art. 112 Directeurs ou directrices – Charge publique

1 Les directeurs et les directrices ne peuvent assumer la fonction de conseiller ou conseillère communal-e responsable des écoles dans leur cercle scolaire d'engagement.

Art. 113 Directeurs ou directrices – Conférences des directions d'établissement

1 Les conférences des directions d'établissement sont présidées par les inspecteurs et inspectrices scolaires.

2 Elles se réunissent régulièrement et en particulier chaque fois que la présidence l'estime nécessaire. Les membres peuvent également demander une séance.

3 Des représentants et représentantes de la Direction et des Services de l'enseignement obligatoire peuvent participer aux séances.

Art. 114 Adjoints et adjointes de direction – Fonction

1 Sur décision de la Direction, les directeurs ou les directrices peuvent être secondés par un ou une ou par plusieurs adjoints ou adjointes dans la conduite de l'établissement.

2 Les attributions de l'adjoint ou de l'adjointe sont définies dans un cahier des charges approuvé par la Direction. La direction d'établissement peut leur déléguer des compétences décisionnelles.

Art. 115 Adjoints et adjointes de direction – Statut

1 Les adjoints et adjointes de direction sont soumis à la législation sur le personnel de l'Etat dans la mesure où des dispositions d'exécution ne fixent pas de prescriptions particulières ou complémentaires.

2 Ils sont engagés par la Direction, sur le préavis de la direction d'établissement et du Service.

3 Ils sont subordonnés à la direction d'établissement.

4 Ils doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement reconnu par la Conférence suisse des directeurs et directrices cantonaux de l'instruction publique (ci-après: la CDIP), être au bénéfice de plusieurs années d'expérience de l'enseignement et d'une formation complémentaire adéquate.

Art. 116 Adjoints et adjointes de direction – Taux d'activité

1 La Direction fixe le taux d'activité des adjoints et adjointes en fonction de la grandeur de l'établissement.

Art. 117 Adjoints et adjointes de direction – Charge publique

1 Les adjoints et adjointes de direction ne peuvent assumer la fonction de conseiller ou conseillère communal-e responsable des écoles dans leur cercle scolaire d'engagement.

5.2 Inspecteurs et inspectrices scolaires (art. 52 à 55 LS68)

68 RSF 411.0.1

Art. 118 Statut

1 Les inspecteurs et inspectrices scolaires sont engagés par la Direction, sur le préavis du Service.

2 Ils sont subordonnés au Service.

Art. 119 Charge publique

1 Les inspecteurs et inspectrices scolaires ne peuvent assumer la fonction de conseiller ou conseillère communal-e responsable des écoles dans leur arrondissement.

Art. 120 Conférences des inspecteurs et inspectrices scolaires

1 La conférence des inspecteurs et inspectrices scolaires de chaque région linguistique est présidée par le ou la chef-fe du Service ou par son adjoint ou adjointe.

2 Les conférences se réunissent régulièrement et en particulier chaque fois que la présidence l'estime nécessaire. Les membres peuvent également demander une séance.

3 Des représentants et représentantes de la Direction et des Services de l'enseignement obligatoire peuvent participer aux séances.

6 Attributions des communes et organisation des cercles scolaires

Art. 121 Regroupement des locaux et installations scolaires (art. 57 al. 2 let. b LS69)

1 Dans la mesure du possible, les communes regroupent les locaux et installations scolaires de manière à éviter aux élèves des déplacements durant le temps consacré à l'enseignement.

69 RSF 411.0.1

Art. 122 Périmètre de l'établissement

1 Les communes définissent, en collaboration avec la direction d'établissement, le périmètre de chaque établissement dans le règlement scolaire communal. Ce périmètre délimite l'aire dans laquelle les élèves sont placés sous la responsabilité de l'école durant le temps scolaire.

Art. 123 Etat des locaux et installations scolaires (art. 41 al. 3 LS70)

1 Les communes contrôlent régulièrement si l'état des locaux et des installations scolaires répond aux exigences de l'article 41 al. 3 de la loi scolaire71 et en informent la direction d'établissement.

2 La direction d'établissement signale toute insuffisance aux communes et peut requérir au besoin l'intervention de la Direction.

70 RSF 411.0.1

71 RSF 411.0.1

Art. 124 Accès aux locaux et installations scolaires (art. 94 LS72)

1 L'accès aux locaux et installations scolaires durant le temps scolaire est réservé aux élèves, au personnel de l'établissement et aux autres personnes dûment légitimées.

2 Les communes et/ou la direction d'établissement peuvent interdire, sous peine de plainte pénale, l'accès au périmètre scolaire à toute personne qui perturbe l'enseignement ou le bon fonctionnement de l'école.

72 RSF 411.0.1

Art. 125 Mise à disposition des locaux et installations scolaires

1 Les locaux et installations scolaires sont destinés en priorité à l'enseignement, aux activités scolaires et aux prestations qui lui sont directement liées.

2 L'utilisation des locaux et installations scolaires en dehors du temps scolaire est de la compétence des communes.

Art. 126 Mesures de sécurité

1 En prévision d'un sinistre, les élèves et le personnel de l'établissement doivent pouvoir évacuer l'établissement sans incident, en un minimum de temps. A cet effet, les communes établissent, en collaboration avec la direction d'établissement, une procédure qui assure la sécurité des élèves et du personnel de l'établissement.

Art. 127 Accompagnement des devoirs

1 En fonction des besoins recensés, les communes peuvent mettre en place des modalités d'accompagnement des devoirs.

2 Cette prestation peut faire l'objet d'une participation financière des parents. Les communes indiquent, le cas échéant, dans leur règlement scolaire le montant maximal pouvant être facturé aux parents.

Art. 128 Personnel administratif et technique (art. 57 al. 2 let. c LS73)

1 Le personnel administratif et technique est engagé par les communes. Ces dernières fixent son cahier des charges après consultation de la direction d'établissement. La direction d'établissement et le personnel administratif et technique travaillent en étroite collaboration.

73 RSF 411.0.1

7 Services de logopédie, psychologie et psychomotricité

Art. 129 Reconnaissance des services de logopédie, psychologie et psychomotricité (art. 63 et 65 LS74)

1 L'octroi de la subvention de l'Etat est subordonné à une décision de reconnaissance, par la Direction, du service de logopédie, psychologie et psychomotricité.

2 La demande de reconnaissance ou de modification de la reconnaissance est présentée à la Direction jusqu'au 31 mai pour l'année civile suivante.

3 La reconnaissance est accordée:

a)

si le service concerné dispose du personnel qualifié, des moyens matériels et des locaux que justifie l'accomplissement normal des tâches définies par la loi;

b)

et si la mise en place du service concerné répond aux exigences d'une répartition rationnelle des services de logopédie, psychologie et psychomotricité dans le canton.

4 La reconnaissance est retirée si les conditions de son octroi ne sont plus remplies.

74 RSF 411.0.1

Art. 130 Surveillance et coordination

1 La Direction a les attributions suivantes:

a)

elle surveille et coordonne les activités des services en matière de logopédie, psychologie et psychomotricité;

b)

elle assure le contrôle de qualité des services;

c)

elle émet des directives et des recommandations sur l'organisation de la logopédie, de la psychologie, de la psychomotricité et sur le recours, le cas échéant, à un ou une médecin;

d)

elle établit des statistiques dans les domaines de la logopédie, de la psychologie et de la psychomotricité;

e)

elle favorise la collaboration entre les services de logopédie, psychologie et psychomotricité des communes et les services de logopédie, psychologie et psychomotricité des écoles spécialisées.

Art. 131 Recours aux services (art. 64 LS75)

1 Pour avoir recours aux services de logopédie, psychologie et psychomotricité, les parents, si possible en collaboration avec l'enseignant ou l'enseignante, adressent une demande à la direction desdits services. Le cas échéant, ils peuvent bénéficier des conseils des professionnel-le-s intervenant auprès de l'élève pour formuler leur demande.

2 La direction des services de logopédie, psychologie et psychomotricité informe la direction d'établissement de sa décision.

75 RSF 411.0.1

Art. 132 Subvention de l'Etat (art. 65 LS76)

1 Les services reconnus établissent le décompte, au 31 décembre, des frais de logopédie, psychologie et psychomotricité ainsi que des prestations de tiers y relatives pour l'année civile écoulée.

2 La Direction fixe sur la base du décompte annuel la subvention de l'Etat pour l'année civile écoulée.

3 La subvention de l'Etat est versée conformément à la législation sur les subventions.

76 RSF 411.0.1

8 Financement de l'école

Art. 133 Frais des moyens d'enseignement et des fournitures scolaires (art. 22 al. 2, 66 al. 2 et 71 al. 2 LS77)

1 La Direction établit annuellement et par degré d'enseignement la liste des moyens d'enseignement reconnus et des fournitures scolaires.

2 Les établissements passent les commandes auprès de l'Office cantonal du matériel scolaire et contrôlent les livraisons. S'agissant des fournitures spécifiques destinées à une activité créatrice particulière et à l'économie familiale, les établissements peuvent s'approvisionner auprès des commerces de proximité si les fournitures ne sont pas disponibles à l'Office cantonal du matériel scolaire.

3 La Direction paie l'Office cantonal du matériel scolaire en fonction du forfait reconnu par élève. Les achats effectués dans les commerces de proximité et validés par les directions d'établissement sont payés selon des modalités définies par la Direction.

4 Sur la base d'une demande préalable et motivée des directions d'établissement, les communes peuvent prendre en charge ce qui dépasse le forfait ou les moyens d'enseignement non reconnus.

5 Les moyens d'enseignement et les fournitures scolaires peuvent être facturés aux parents dans la mesure où leur enfant les perd ou n'en prend pas normalement soin.

77 RSF 411.0.1

Art. 134 Frais de traitement du corps enseignant et du personnel socio-éducatif (art. 67 al. 1 let. a, b et c et 72 al. 1 let. a, b et c LS78)

1 Les frais de traitement comprennent:

a)

les traitements de base;

b)

les augmentations de traitement;

c)

les gratifications d'ancienneté;

d)

les éventuelles primes de fidélité;

e)

les allocations sociales;

f)

les avances AVS;

g)

les indemnités pour suppression de poste.

2 Sont déduites des frais de traitement:

a)

les allocations pour perte de gain en faveur du personnel mobilisé;

b)

les indemnités journalières de l'assurance-accidents;

c)

les parts de tiers aux traitements;

d)

les allocations pour perte de gain en cas de maternité;

e)

la part au produit de la taxe CO2.

78 RSF 411.0.1

Art. 135 Charges relatives aux frais de traitement (art. 67 al. 1 let. a, b et c et 72 al. 1 let. a, b et c LS79)

1 Les charges relatives aux frais de traitement comprennent:

a)

la part de l'Etat aux cotisations versées à la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat;

b)

les contributions à la Caisse cantonale de compensation pour allocations familiales;

c)

la part de l'Etat aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité et aux cotisations relatives aux allocations pour perte de gain en faveur du personnel mobilisé;

d)

la contribution patronale au financement des écoles professionnelles;

e)

les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et maladies professionnels et la part de l'Etat aux primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non professionnels;

f)

la part de l'Etat aux cotisations d'assurance-chômage;

g)

les contributions de l'Etat au fonds pré-AVS;

h)

la contribution de l'Etat aux structures d'accueil extrafamilial;

i)

les frais administratifs relatifs à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et aux allocations pour perte de gain;

j)

les frais administratifs relatifs au paiement et à la récupération des frais de traitement.

79 RSF 411.0.1

Art. 136 Indemnités de déplacement (art. 67 al. 1 let. d LS80)

1 Le corps enseignant ou le personnel socio-éducatif itinérants est le personnel dont la fonction est instituée par la Direction comme fonction unique, obligeant toutefois à l'exercer dans plusieurs établissements.

2 L'indemnité de déplacement est versée sur présentation d'un décompte.

80 RSF 411.0.1

Art. 137 Coût moyen cantonal d'une classe

1 Le coût moyen cantonal d'une classe est égal au total des frais de traitement et des charges y relatives du corps enseignant et du personnel socio-éducatif, divisé par le nombre de classes.

Art. 138 Procédure (art. 68 et 69 al. 2 LS81)

1 A l'école primaire, le décompte des frais incombant à chaque commune est établi sur la base du chiffre de la population dite légale publié l'année précédant l'année de décompte.

2 Les communes paient les factures dans les trente jours.

81 RSF 411.0.1

9 Enseignement privé

9.1 Ecoles privées (art. 76 à 80 LS82)

82 RSF 411.0.1

Art. 139 Autorisation (art. 76 LS83)

1 La demande d'autorisation pour l'ouverture d'une école privée doit être déposée au plus tard le 31 décembre pour l'année scolaire suivante. Elle doit comprendre notamment les éléments suivants:

a)

la liste des membres de la direction et du corps enseignant avec un curriculum vitæ, accompagné des titres acquis, d'un extrait du casier judiciaire ainsi que de l'extrait spécial du casier judiciaire pour chacun d'eux;

b)

la forme juridique et l'appellation de l'école;

c)

les années d'enseignement concernées;

d)

la description des locaux et installations scolaires;

e)

les conditions d'admission et la formule d'inscription des élèves;

f)

le programme d'enseignement, la répartition hebdomadaire des unités d'enseignement et la langue d'enseignement;

g)

un exemplaire du bulletin scolaire ou du document consignant les résultats scolaires ainsi qu'un exemplaire du certificat, du diplôme ou de l'attestation que l'école délivre.

83 RSF 411.0.1

Art. 140 Portée de l'autorisation

1 L'école privée est responsable de l'enseignement dispensé. L'autorisation délivrée ne constitue pas une reconnaissance de la Direction quant à la qualité de l'enseignement.

2 L'autorisation est caduque lorsque son ou sa titulaire y renonce ou n'en fait pas usage durant douze mois consécutifs.

Art. 141 Devoir d'annonce aux communes

1 L'école privée qui admet ou renvoie un ou une élève soumis-e à l'obligation scolaire en informe la commune de domicile ou de résidence habituelle de l'élève.

Art. 142 Atteinte des objectifs d'apprentissage (art. 76 al. 2 let. c LS84)

1 La Direction vérifie au moins une fois par année si la formation dispensée permet l'atteinte des objectifs fixés par les plans d'études en vigueur à l'école publique.

2 Lorsque la formation semble insuffisante, la Direction peut soumettre les élèves à des évaluations.

3 En cas d'insuffisance avérée, la Direction met en demeure la direction de l'école privée d'y remédier dans un délai déterminé. Si les insuffisances persistent, elle peut ordonner la scolarisation des élèves à l'école publique.

84 RSF 411.0.1

Art. 143 Mesures de sécurité

1 Les écoles privées sont soumises à l'article 126 sur les mesures de sécurité. Les obligations qui y sont mentionnées relèvent de la responsabilité de l'école privée.

9.2 Enseignement à domicile (art. 81 à 85 LS85)

85 RSF 411.0.1

Art. 144 Autorisation (art. 81 LS86)

1 La demande d'autorisation d'enseignement à domicile doit notamment comprendre les éléments suivants:

a)

le nom et la date de naissance de l'enfant ou des enfants concernés;

b)

le nom de la personne ou des personnes chargées de l'enseignement, avec un curriculum vitæ, accompagné des titres acquis, pour chacune d'elles;

c)

le programme d'enseignement, la répartition hebdomadaire des unités d'enseignement et la langue d'enseignement;

d)

les mesures prises afin de socialiser l'enfant ou les enfants.

2 La demande doit être renouvelée chaque année.

3 L'enseignement à domicile est réservé à la fratrie ou aux enfants d'une famille recomposée.

4 Les parents sont responsables de l'enseignement dispensé à leurs enfants.

86 RSF 411.0.1

Art. 145 Atteinte des objectifs d'apprentissage (art. 81 al. 4 LS87)

1 L'article 142 s'applique par analogie.

87 RSF 411.0.1

10 Voies de droit

Art. 146 Décisions sans possibilité de réclamation ou de recours

1 Les décisions suivantes, notamment, n'affectent pas le statut de l'élève et sont dès lors sans possibilité de réclamation ou de recours:

a)

le refus d'avancer l'âge d'entrée à l'école (art. 2);

b)

le refus d'un congé (art. 37);

c)

les mesures éducatives (art. 67);

d)

le résultat d'une évaluation, y compris l'attribution de la note la plus basse, à moins qu'il ne constitue le fondement direct d'une promotion ou d'une orientation scolaire (art. 70 et 75);

e)

l'attribution ou le changement de classe à l'intérieur d'un établissement.

Art. 147 Procédure de réclamation (art. 86 LS88)

1 La réclamation contient un bref exposé des faits et des motifs ainsi que l'énoncé des conclusions.

2 La direction d'établissement demande à l'enseignant ou à l'enseignante de se déterminer par écrit et dans un bref délai sur la réclamation.

3 La direction d'établissement mène la procédure avec célérité. Elle établit les faits sans être limitée par le contenu de la réclamation; elle peut entendre les parents et, lorsque les circonstances le justifient, l'élève concerné-e.

4 La décision sur réclamation est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.

88 RSF 411.0.1

Art. 148 Décisions prises sur délégation (art. 87 LS89)

1 Les décisions des adjoints et adjointes de direction qui affectent ou peuvent affecter le statut de l'élève sont susceptibles de recours à la Direction conformément à l'article 87 de la loi scolaire90.

89 RSF 411.0.1

90 RSF 411.0.1

Art. 149 Plainte des parents (art. 88 LS91) – Autorités compétentes

1 Les autorités de plainte sont:

a)

le directeur ou la directrice, lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un enseignant ou d'une enseignante ou d'un adjoint ou d'une adjointe de direction;

b)

l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire, lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un directeur ou d'une directrice;

c)

le Service, lorsque la plainte est portée contre les actes ou les omissions d'un inspecteur ou d'une inspectrice scolaire.

2 La Direction est l'autorité de recours contre la décision de l'autorité scolaire qui déclare la plainte irrecevable ou mal fondée ou qui met des frais de procédure à la charge du plaignant ou de la plaignante.

91 RSF 411.0.1

Art. 150 Plainte des parents (art. 88 LS92) – Procédure

1 La plainte est déposée par écrit, datée et signée, auprès de l'autorité compétente. Elle contient un bref exposé des faits et des motifs.

2 L'autorité de plainte établit les faits; elle demande à la personne visée par la plainte de se déterminer par écrit et dans un bref délai. Elle peut entendre les parents et, lorsque les circonstances le justifient, l'élève concerné-e.

3 La décision sur plainte est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.

92 RSF 411.0.1

Art. 151 Plainte des parents (art. 88 LS93) – Frais de procédure

1 Constituent des frais de procédure les dépenses occasionnées spécialement par l'instruction de la plainte, notamment les frais causés par l'administration de preuves, les indemnités de déplacement et les honoraires de tiers.

93 RSF 411.0.1

Art. 152 Réclamation en matière de financement (art. 91 LS94)

1 La réclamation contre une décision en matière de financement contient un exposé des faits, des motifs et moyens de preuve ainsi que l'énoncé des conclusions.

2 La Direction mène la procédure avec célérité et établit les faits sans être limitée par le contenu de la réclamation.

3 La décision sur réclamation est rendue par écrit; elle est brièvement motivée.

94 RSF 411.0.1

Art. 153 Décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des cercles scolaires (art. 92 al. 2 LS95)

1 Sont des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des cercles scolaires:

a)

l'ouverture, la fermeture ou le maintien de classes (art. 52 à 54);

b)

la dérogation aux conditions d'un cercle scolaire (art. 59 al. 2 LS96);

c)

l'autorisation de collaborer avec des communes d'autres cantons pour la formation d'un cercle scolaire (art. 59 al. 3 LS97);

d)

la constitution imposée d'un cercle scolaire (art. 60 al. 2 LS98);

e)

la ratification des limites géographiques des établissements d'un cercle scolaire (art. 60 al. 3 LS99);

f)

l'autorisation de conclure une entente intercommunale pour la création et la gestion d'une école du cycle d'orientation et l'approbation de la convention y relative (art. 61 al. 2 LS100);

g)

la reconnaissance des services de logopédie, psychologie et psychomotricité (art. 129).

95 RSF 411.0.1

96 RSF 411.0.1

97 RSF 411.0.1

98 RSF 411.0.1

99 RSF 411.0.1

100 RSF 411.0.1