Règlement de l’enseignement primaire
RSG C 1 10.21 · REP · du 7 juillet 1993 · Dernières modifications au 3 juin 2026
Droit cantonal Genève · RSG C 1 10.21 · Dernières modifications au 3 juin 2026. Seule la publication officielle du canton fait foi.
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Section 4 Absences, arrivées tardives
Art. 27 32 Absences
1 Les élèves ne sont autorisés à s'absenter que dans les cas de maladie, d'accident, de deuil ou de force majeure dûment motivés.
2 Toute absence doit être annoncée par les parents à l'établissement selon des modalités définies et communiquées par l'établissement. 41
3 Si, après 2 jours d'absence, l'enseignant titulaire de classe n'a pas de nouvelles de l'élève, il doit prendre contact avec les parents et en informer la direction. 41
4 L'élève est tenu de fournir, à son retour en classe, un message écrit signé des parents, indiquant le motif précis et la durée de l'absence. En cas d'absence pour maladie ou accident de plus de 3 jours, un certificat médical peut être exigé. 41
5 Une absence non motivée ou dont le motif n’est pas reconnu valable peut faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction.
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
41 n.t. : 27/2, 27/3, 27/4 · 12.09.2018 · 19.09.2018
Art. 27A 32 Absences aux leçons d’éducation physique
1 Lorsque, pour des raisons de santé, un élève est dans l’incapacité de prendre part à la leçon d’éducation physique alors qu’il assiste aux autres cours, il doit, sauf indication contraire de la part de son enseignant, se présenter au cours, et ce même s’il est au bénéfice d’un certificat médical.
2 Lorsqu’une absence au cours d’éducation physique dure plus de 2 semaines, l’élève présente sans délai à son enseignant un certificat médical qui précise si l'incapacité est totale ou partielle et le cas échéant les exercices adaptés à son état.
3 Un certificat médical portant la mention « durée indéterminée » ou « jusqu'à nouvel avis » est valable au maximum pendant 1 mois. Le cas échéant, l'élève concerné doit présenter personnellement un nouveau certificat médical à son maître d'éducation physique.
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 27B 32 Congés
1 Pour toute absence prévisible, les parents sont tenus d'adresser à la direction de l'établissement une demande de congé écrite et motivée, le cas échéant avec pièce justificative à l'appui.
2 La demande doit parvenir à la direction de l'établissement au moins 2 semaines à l'avance, sauf cas d'urgence ou imprévisible.
3 Si la demande de congé concerne un groupe d'élèves (congé collectif), la demande doit être adressée :
- a)
à la direction d'établissement, s'il s'agit d'un groupe d'élèves de la même classe, de la même école ou du même établissement;
- b)
à la direction générale de l’enseignement obligatoire, s'il s'agit d'un groupe d'élèves répartis dans plusieurs établissements différents;
- c)
au conseiller d’Etat chargé du département, s'il s'agit d'un groupe d'élèves appartenant à plusieurs niveaux d'enseignement.
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 28 Absences de courte durée
1 En principe, aucun élève n’est autorisé à s’absenter de l’école ou à quitter sa classe avant l’heure réglementaire. Des dérogations sont admises pour des traitements médicaux ou des mesures de soutien.
2 Sauf en cas de force majeure, notamment par suite d’accident ou de maladie, aucun enfant ne peut sortir ou être envoyé hors du périmètre de l’école pendant l’horaire scolaire.
Art. 29 Arrivées tardives
1 Les élèves sont tenus de se présenter à l’école aux heures fixées à l’horaire.
2 Des arrivées tardives répétées et non motivées ou dont le motif n’est pas reconnu valable peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction. 32
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
[Art. 30, 31] 32
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 32 Dispenses de certaines leçons
1 Pour des motifs reconnus valables, la direction d’établissement peut accorder des dispenses de certaines leçons. 21
2 Le département peut exiger des attestations médicales et, le cas échéant, le service de santé de l'enfance et de la jeunesse 25 peut ordonner des examens complémentaires.
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
25 n.t. : Remplacement de « office de la jeunesse », « service de santé de la jeunesse », « clinique dentaire de la jeunesse » et « service des loisirs » par « office de l’enfance et de la jeunesse », « service de santé de l'enfance et de la jeunesse », « service dentaire scolaire » et « service des loisirs éducatifs » : 19/3, 20A/4, 32/2, 38B/3, 38C/4, chap. VIII, 60/1, 60/2, 63 (note), 63/1, 65 (note), 65/1, 65/2, 66, 67, 68/1, 69, 70/1, 71 (note), 71/1, 71/2, 72/f · 24.04.2013 · 01.05.2013
Art. 32A 32 Infractions aux dispositions sur la scolarité obligatoire
En cas d'infraction aux dispositions de la présente section, un rapport d'infraction peut être adressé par la direction de l'établissement à la direction générale de l’enseignement obligatoire, compétente pour prononcer les amendes selon l'article 39 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015.
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Section 5 Assurances et réparation de dommages causés par les enfants
Art. 33 Assurances
1 Les enfants domiciliés dans le canton et qui fréquentent l’enseignement primaire doivent être assurés pour les soins en cas de maladie auprès d’un assureur autorisé par l’Office fédéral des assurances sociales à pratiquer l’assurance-maladie sociale, conformément à la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994. 7
2 Les prescriptions concernant l’assurance-accidents des élèves sont fixées par le règlement concernant les prestations aux élèves victimes d’accidents, du 28 mars 2018. 37
7 n. : 40A, 43A;
n.t. : 2, 10/1, 33/1, 39, 40, 42, 43, 45 · 07.11.2001 · 27.08.2001
37 n.t. : 33/2 · 28.03.2018 · 07.04.2018
Art. 34 Responsabilité civile des parents
1 Les parents peuvent être responsables du dommage que cause leur enfant dans le cadre de l’école.
2 Leur responsabilité peut être engagée, en particulier lorsque les enfants commettent des dégâts aux locaux, au matériel et aux fournitures scolaires ou lorsqu’ils détériorent, égarent ou dérobent des objets appartenant à d’autres enfants ou adultes.
Section 6 Fournitures scolaires et moyens d’enseignement
Art. 35 Matériel scolaire
1 Le matériel scolaire et les moyens d’enseignement sont remis gratuitement dans les classes primaires. 21
2 Toutefois, les parents sont tenus :
- a)
d’exiger de leurs enfants le respect du matériel reçu;
- b)
de fournir à leurs enfants les effets personnels nécessaires à l'enseignement, tels que les chaussures et vêtements nécessaires aux leçons de rythmique et d’éducation physique ou les tabliers pour les cours d'arts plastiques; 32
- c)
de remplacer ou de payer les objets détériorés ou perdus par leurs enfants.
3 Les enfants peuvent être sollicités d’apporter volontairement en classe du matériel destiné à des travaux spéciaux ou de contribuer aux frais de ces travaux. 32
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Section 7 43 Participation des élèves et des parents
43 n. : 36;
n.t. : section 7 du chap. V, 56/1, 60;
a. : 66, 68, 69, 70, 71 (d. : 72-75 >> 61-64) · 09.06.2021 · 16.06.2021
Art. 36 43 Participation des élèves
1 Afin d'assurer des conditions favorables à la bonne marche de l'école et de développer les sens communautaire et civique de la jeunesse, les élèves sont informés sur la vie générale de l'école et ont la possibilité d'exprimer leur avis.
2 Les domaines et les modalités de participation des élèves sont définis dans les règlements ou dispositions internes propres à chaque établissement. La participation peut s'exercer au sein de la classe et/ou de l'établissement. Au niveau de l'établissement, les élèves sont élus démocratiquement par leurs pairs afin d'assurer une représentativité.
43 n. : 36;
n.t. : section 7 du chap. V, 56/1, 60;
a. : 66, 68, 69, 70, 71 (d. : 72-75 >> 61-64) · 09.06.2021 · 16.06.2021
Art. 37 Participation des parents
1 La famille et l’école doivent collaborer à l’éducation et à l’instruction des enfants.
Relations parents / école
2 Les parents d'élèves et l'école doivent entretenir des relations suivies. Ce contact est assuré par :
- a)
des réunions de parents par classe et au besoin par école ou établissement scolaire, par regroupement spécialisé ou institution, au moins une fois par année; 12
- b)
des rencontres individuelles;
- c)
une information écrite. 10
3 Lorsqu'un élève se trouve en difficulté l'enseignant titulaire a l'obligation de prendre contact avec les parents, notamment lorsque sont envisagées des mesures d'accompagnement ou d'appui au sens de l'article 40. 32
4 Les parents sont tenus de répondre aux convocations de l'enseignant ou du directeur d'établissement scolaire. 32
Associations représentatives de parents d'élèves 12
5 La direction générale de l'enseignement obligatoire 30 encourage la création d’associations représentatives de parents, favorise et soutient leurs activités. 9
6 Au niveau de l'établissement scolaire, chaque association de parents d'élèves est informée et consultée par le directeur d'établissement scolaire sur des questions d'intérêt général concernant l'enseignement et la vie de l'établissement scolaire. Réciproquement, l'association de parents d'élèves peut exprimer son avis et demander des informations de même nature. 32
7 Au niveau cantonal, l’association faîtière est informée et consultée par la direction générale de l'enseignement obligatoire 30 sur des questions d’intérêt général concernant l’enseignement et la vie de l’école publique genevoise. Réciproquement, l’association faîtière peut exprimer son avis et demander des informations de même nature. 9
12 n. : 18/4, 61/3, 73/2;
n.t. : 4, 5, 6, 7, 9/3, 9/4, 10, 11/1, 12/1, 18/2, 20, 26/2, 27/3, 30/2a, 36, 37/2a, 37/4, 37/5 (sous-note), 37/6, 38/1, 50/2, 50/3, 51/2, 51/3, 52/2 phr. 1, 52/2e, 53/2, 57/1, 57/3, 58/2, 58/4, 60/2, 61 (note), 61/1, 63/1, 64/1, 72/b, 72/d, 72/i;
a. : 27/4 phr. 2, 62 · 27.08.2008 · 25.08.2008
10 n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 · 04.04.2007 · 27.08.2007
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
30 n. : 11/6, 27/5, (d. : 42/3d-i >> 42/3e-j) 42/3d;
n.t. : Remplacement de « direction générale de l’enseignement primaire » par « direction générale de l’enseignement obligatoire » : 2/2, 2/3, 8C, 12C/2, 16/2, 21A/3, 25/2, 30/2b, 37/5, 37/7, 59A/1, 72/g, 72/i, 73/1;
n.t. : 8, 9 (note), 9/3, 11/3, 11/4, 11/5, 18/2, 27/2, 42/6e;
a. : 74 · 14.01.2015 · 21.01.2015
9 n. : 1/3, 2A, (d. : 37/3-5 >> 37/5-7) 37/3, 37/4, 41A;
n.t. : 1/2, 2, 3, 37/2, 39, 40, 40A, 41/1, 42, 43, 43A;
a. : chap. VIA, 49A, 49B, 49C, 49D, 49E, 49F · 17.08.2005 · 22.08.2005
Section 8 18 Discipline et sanctions
18 n. : 20A, 38A, 38B, 38C, (d. : chap. VII-IX >> chap. VIII-X) chap. VII, 59A, 59B;
n.t. : section 8 du chap. V, 38, section 7 du chap. VI, 73 (note), 73/1;
a. : 58 · 23.06.2010 · 30.08.2010
Art. 38 32 Discipline
1 Afin que l'école puisse être un espace favorisant l'étude, l'apprentissage et la vie en commun, la direction de l'établissement et les enseignants attendent des élèves qu'ils respectent les personnes et le cadre de vie, qu'ils observent les lois, les règlements cantonaux, le règlement interne de l'école, les directives et les consignes ainsi que la ponctualité.
2 La direction de l'école et les enseignants tendent à développer chez leurs élèves l'esprit de collaboration, d'entraide et de solidarité, ainsi que le sens des responsabilités.
3 En matière disciplinaire, l'autorité des adultes de l'école s'exerce sur tous les élèves de l'établissement.
4 Les élèves doivent collaborer à la bonne tenue générale de la classe et au maintien de la discipline.
5 En particulier, les élèves développent une attitude constructive et respectueuse d’autrui. Ils s’abstiennent de tout acte de violence physique, verbale, psychologique ou à caractère raciste, sexiste ou homophobe, de même que de tout propos méprisant se rapportant à l’apparence physique ou à l’appartenance sociale, religieuse ou ethnique des autres élèves, des adultes qui les entourent, ou de toute autre personne.
6 Les élèves qui enfreignent ces règles, dans ou hors de l'établissement scolaire, de même que pendant ou en dehors d'une activité organisée ou placée sous la responsabilité de l'école, soit intentionnellement, soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d'une sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction.
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 38A 18 Interventions pédagogiques
1 Sont de la compétence de l'enseignant les interventions pédagogiques suivantes : 32
- a)
la notification écrite aux parents de la transgression commise par l'élève; 32
- b)
la demande à l'élève de réparer sa faute dans la mesure du possible et le cas échéant de présenter ses excuses orales ou écrites;
- c)
la rédaction par l'élève d'un travail de réflexion;
- d)
l'entretien avec l'élève et ses parents, suivi le cas échéant d'une confirmation écrite et d'une mise en garde de l'élève; 32
- e)
l'exclusion de l'élève de la classe pour 2 heures au plus, accompagnée d'une prise en charge complète dans une autre classe de l'établissement scolaire.
2 Les interventions pédagogiques peuvent être cumulées entre elles.
3 Les interventions pédagogiques, même cumulées, ne sont pas sujettes à recours.
18 n. : 20A, 38A, 38B, 38C, (d. : chap. VII-IX >> chap. VIII-X) chap. VII, 59A, 59B;
n.t. : section 8 du chap. V, 38, section 7 du chap. VI, 73 (note), 73/1;
a. : 58 · 23.06.2010 · 30.08.2010
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 38B 18 Sanctions disciplinaires
1 Sont de la compétence du directeur d'établissement scolaire les sanctions disciplinaires suivantes : 32
- a)
une retenue à l'école hors du temps scolaire d'une demi-journée au plus assortie d'un encadrement adéquat;
- b)
le renvoi temporaire de l'établissement scolaire d'une durée maximale d'une semaine scolaire d'affilée et n'excédant pas 3 semaines au cours de la même année scolaire, assorti d'un encadrement adéquat.
2 Toute sanction est assortie d'un travail scolaire à effectuer par l'élève, selon les cas à l'école ou à domicile sous la responsabilité de ses parents. 32
3 Toute sanction peut au besoin être assortie d'un accompagnement éducatif ou d'un soutien psychologique de l'élève avec l'accord des parents. Les services de l’office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, de l'office médico-pédagogique ou d'autres institutions peuvent être sollicités à cet effet. 48
4 Les parents sont informés à l'avance de l'exécution de la sanction et du travail attendu de l'élève. 32
18 n. : 20A, 38A, 38B, 38C, (d. : chap. VII-IX >> chap. VIII-X) chap. VII, 59A, 59B;
n.t. : section 8 du chap. V, 38, section 7 du chap. VI, 73 (note), 73/1;
a. : 58 · 23.06.2010 · 30.08.2010
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
48 n.t. : 19/3, 20A/4, 38B/3, 38C/4, chap. VIII, 60 · 18.12.2024 · 01.01.2025
Art. 38C 18 Suspension provisoire
1 L'élève auquel une faute disciplinaire est reprochée peut être provisoirement suspendu des cours par la direction de l'établissement scolaire, à compter du jour où elle apprend les faits, dans l'attente du prononcé d'une sanction disciplinaire.
2 La suspension provisoire ne peut excéder 1 semaine scolaire d’affilée.
3 Elle est assortie :
- a)
d'un travail scolaire à effectuer à domicile, sous la responsabilité des parents ou, le cas échéant, au sein de l'établissement scolaire;
- b)
et/ou, au besoin, d'un accompagnement éducatif ou d’un soutien psychologique avec l'accord des parents. 32
4 La direction de l'établissement scolaire peut demander la contribution des services de l’office cantonal de l'enfance et de la jeunesse, de l'office médico‑pédagogique ou d'autres institutions. 48
18 n. : 20A, 38A, 38B, 38C, (d. : chap. VII-IX >> chap. VIII-X) chap. VII, 59A, 59B;
n.t. : section 8 du chap. V, 38, section 7 du chap. VI, 73 (note), 73/1;
a. : 58 · 23.06.2010 · 30.08.2010
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
48 n.t. : 19/3, 20A/4, 38B/3, 38C/4, chap. VIII, 60 · 18.12.2024 · 01.01.2025
Chapitre VI Evaluation scolaire
Section 1 10 Principes
10 n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 · 04.04.2007 · 27.08.2007
Art. 39 32 Evaluation
1 Les apprentissages de l’élève dans les disciplines et la vie scolaire sont évalués régulièrement en référence au plan d’études romand et à ses spécificités cantonales.
2 L’évaluation peut prendre diverses formes, notamment certificative, informative ou formative. Elle vise à dresser des bilans des connaissances et des compétences acquises.
3 L'évaluation est trimestrielle. Le bilan certificatif est établi à la fin de l'année scolaire. L'évaluation est communiquée aux parents trois fois par année au moyen du bulletin scolaire.
4 Des directives de la direction générale de l’enseignement obligatoire précisent le cadre de l’évaluation dans ses différentes formes ainsi que les modalités.
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 40 10 Différenciation pédagogique, mesures d’accompagnement et d’appui
Pour permettre aux élèves d’acquérir les connaissances et les compétences requises, l’enseignement primaire s’appuie sur des mesures de différenciation pédagogique, d’accompagnement et d’appui aux élèves.
10 n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 · 04.04.2007 · 27.08.2007
Section 2 21 Apprentissages dans les domaines et les disciplines
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
Art. 41 10 Modalités d'évaluation au cycle élémentaire
1 L'enseignant titulaire de classe, en accord avec ses collègues intervenant auprès de l'élève, évalue la progression de celui-ci dans l'acquisition des connaissances et des compétences requises. 32
2 Du 3e trimestre de la 1re année primaire au 2e trimestre de la 2e année primaire, il évalue chaque trimestre la progression de l’élève dans les domaines disciplinaires et communique celle-ci aux parents. 32
3 Au 3e trimestre de la 2e année primaire, la progression de l’élève dans les domaines disciplinaires est évaluée selon les appréciations suivantes :
- a)
très satisfaisante;
- b)
satisfaisante;
- c)
peu satisfaisante. 24
Disciplines évaluées
4 Dès la 3e année primaire, les disciplines suivantes font l'objet d'une évaluation de la progression de l'élève selon les appréciations figurant à l'alinéa 3 : français, mathématiques, auxquelles s'ajoutent, dès le 3e trimestre : écriture-graphisme, sciences de la nature, sciences humaines et sociales, activités créatrices et manuelles et arts visuels, musique, ainsi que l’éducation physique. 24
Bilan certificatif
5 Au terme de la dernière année du cycle élémentaire, l'enseignant, en accord avec ses collègues intervenant auprès de l'élève, établit un bilan certificatif indiquant si l'élève : 32
- a)
a atteint avec aisance les connaissances et compétences requises;
- b)
a atteint les connaissances et compétences requises;
- c)
a presque atteint les connaissances et compétences requises;
- d)
n'a pas atteint les connaissances et compétences requises. 21
6 Le bilan certificatif indique également les résultats aux épreuves cantonales. 21
10 n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 · 04.04.2007 · 27.08.2007
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
24 n.t. : 23/1, 41/2, 41/3, 41/4, 42/2, 42/3, 47/2 · 30.05.2012 · 06.06.2012
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
Art. 42 27 Disciplines évaluées et modalités d'évaluation au cycle moyen
Evaluation certificative
1 L'évaluation du niveau d'acquisition des connaissances et des compétences scolaires est réalisée sur la base des travaux exécutés en classe, des interrogations écrites ou orales, des travaux personnels ou de la contribution effective de l'élève à des travaux de groupe.
2 Dans l’évaluation du travail, il peut être tenu compte de la situation particulière de l’élève, telle que la santé, la langue maternelle ou un contexte exceptionnel, sous la responsabilité du directeur d’établissement scolaire. 32
3 L'évaluation concerne les disciplines suivantes :
- a)
français I (compréhension de l'écrit, production de l'écrit, compréhension de l'oral, production de l'oral);
- b)
français II (grammaire, conjugaison, vocabulaire, orthographe);
- c)
allemand;
- d)
anglais; 30
- e)
mathématiques; 30
- f)
sciences de la nature; 30
- g)
sciences humaines et sociales (histoire, géographie, citoyenneté); 30
- h)
musique; 30
- i)
activités créatrices et manuelles – arts visuels; 30
- j)
éducation physique. 30
4 L'évaluation des apprentissages de l'élève dans les disciplines fait l'objet, selon la discipline, d'appréciations ou de notes.
Disciplines non notées
5 Les appréciations suivantes sont utilisées pour le bilan annuel de l'élève, dans les disciplines qui ne sont pas notées : 29
- a)
a atteint avec aisance le niveau de connaissances et de compétences requis;
- b)
a atteint le niveau de connaissances et de compétences requis;
- c)
a presque atteint le niveau de connaissances et de compétences requis;
- d)
n'a pas atteint le niveau de connaissances et de compétences requis.
Disciplines notées
6 Les disciplines suivantes font l'objet de notes durant le trimestre :
- a)
français I;
- b)
français II;
- c)
mathématiques;
- d)
allemand, dès la 6e année primaire;
- e)
sciences de la nature et anglais, dès la 7e année primaire; 30
- f)
sciences humaines et sociales, dès la 8e année primaire.
7 Les notes s'inscrivent sur une échelle allant de 6 (maximum) à 1,5 (minimum). La note 1 est réservée à un travail sans réponse.
8 La note de 4,0 correspond au niveau d'acquisition requis pour être promu.
9 Pour les notes attribuées aux travaux des élèves, une précision supérieure à la fraction ½ n'est pas autorisée.
10 La note des évaluations trimestrielles du travail de l'élève résulte de la moyenne arrondie au dixième de ses résultats aux travaux.
11 En 6e et 8e année primaire, les résultats aux épreuves cantonales sont intégrés à la note du 3e trimestre.
Bilan certificatif annuel
12 Le bilan certificatif annuel indique la moyenne annuelle de l'élève dans chacune des disciplines notées, les appréciations dans les autres disciplines, et les résultats aux épreuves cantonales.
13 La moyenne annuelle de l'élève dans les disciplines notées est obtenue par la moyenne des 3 trimestres, arrondie au dixième.
14 Il n'y a pas de moyenne générale.
15 Le bilan certificatif annuel dans les disciplines faisant l'objet d'appréciations est établi sur la base des travaux de l'élève.
27 n. : cons., (d. : 52/3 >> 52/4) 52/3;
n.t. : 25, 42, 52/2b · 11.09.2013 · 18.09.2013
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
30 n. : 11/6, 27/5, (d. : 42/3d-i >> 42/3e-j) 42/3d;
n.t. : Remplacement de « direction générale de l’enseignement primaire » par « direction générale de l’enseignement obligatoire » : 2/2, 2/3, 8C, 12C/2, 16/2, 21A/3, 25/2, 30/2b, 37/5, 37/7, 59A/1, 72/g, 72/i, 73/1;
n.t. : 8, 9 (note), 9/3, 11/3, 11/4, 11/5, 18/2, 27/2, 42/6e;
a. : 74 · 14.01.2015 · 21.01.2015
29 n.t. : 42/5 phr. 1 · 06.11.2013 · 13.11.2013
Art. 43 32 Epreuves cantonales
Des épreuves cantonales sont organisées par le département à la fin de la 4e année, de la 6e année et de la 8e année primaire. Une directive précise les modalités et disciplines concernées par les épreuves cantonales.
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Section 3 10 Apprentissages dans la vie scolaire
10 n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 · 04.04.2007 · 27.08.2007
Art. 44 21 Modalités d'évaluation
Au cycle élémentaire, dès le 2e trimestre de la 1re année primaire, et au cycle moyen, l'évaluation des apprentissages dans la vie scolaire fait l'objet d'appréciations exprimées selon les termes de l'article 41, alinéa 3. Elle repose sur les composantes suivantes :
- a)
la prise en charge par l'élève de son travail personnel;
- b)
la qualité des relations avec les autres élèves et les adultes;
- c)
le respect des règles de vie commune;
- d)
et, dès la 3e année primaire, la collaboration avec ses camarades.
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
Section 4 10 Regroupements et institutions spécialisés
10 n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 · 04.04.2007 · 27.08.2007
Art. 45 10 Modalités d'évaluation des apprentissages dans les disciplines et dans la vie scolaire
Dans les regroupements et institutions spécialisés, l'évaluation est adaptée aux caractéristiques de l'élève.
10 n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 · 04.04.2007 · 27.08.2007
Section 5 21 Bulletin scolaire
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
Art. 46 10 Généralités
1 Le bulletin scolaire est le document officiel de communication aux parents de l'évaluation scolaire de l'élève (apprentissages dans les disciplines et dans la vie scolaire). Il renseigne en outre sur les modalités d'évaluation en vigueur, sur les conditions d'admission d'une année à l'autre, ainsi que sur les conditions d'admission au cycle d'orientation. 21
2 L'enseignant titulaire de classe rédige ses commentaires de façon à renseigner les parents et à encourager l'élève. 32
3 Le bulletin scolaire est remis à la fin de chaque trimestre aux parents, qui le visent. Il doit être rendu à l'enseignant sans délai. 32
4 Il est interdit aux parents d’inscrire des observations dans ce bulletin et d’apporter une quelconque modification aux indications qui y figurent. 32
10 n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 · 04.04.2007 · 27.08.2007
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 47 21 Cycle élémentaire
1 Durant les 2 premières années primaires, le bulletin scolaire atteste les 3 réunions d'information annuelles destinées aux parents et les informe de la progression de l'élève dans ses apprentissages dans la vie scolaire et dans les domaines disciplinaires.
2 Dès le 3e trimestre de la 2e année primaire, l'enseignant titulaire de classe inscrit chaque trimestre dans le bulletin scolaire la progression de l'élève dans l'acquisition des connaissances et des compétences requises dans chaque domaine disciplinaire, conformément aux alinéas 3 et 4 de l'article 41, ainsi que la progression de ses apprentissages dans la vie scolaire. 32
3 Le bulletin scolaire atteste en outre les relations entretenues avec les parents selon l'article 37, alinéa 2.
4 Au terme de la dernière année du cycle élémentaire, l'enseignant y inscrit le bilan certificatif annuel. Il mentionne la promotion, la promotion par tolérance, la non-promotion avec admission par dérogation, la non-promotion avec redoublement. Les promotions par tolérance et les admissions par dérogation sont obligatoirement assorties de mesures d'accompagnement. 32
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 48 32 Cycle moyen
1 De la 5e à la 8e année primaire, l'enseignant titulaire de classe inscrit chaque trimestre dans le bulletin scolaire les notes des évaluations trimestrielles de l'élève ainsi que sa progression dans les apprentissages dans la vie scolaire. Le bulletin scolaire atteste en outre les relations entretenues avec les parents selon l'article 37, alinéa 2.
2 Au terme de chaque année, l'enseignant y inscrit le bilan certificatif annuel.
3 L’enseignant mentionne la promotion, la promotion par tolérance, la non-promotion avec admission par dérogation, la non-promotion avec redoublement. Les promotions par tolérance et les admissions par dérogation sont obligatoirement assorties de mesures d'accompagnement.
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 49 32
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Section 6 21 Promotion, promotion par tolérance, admission par dérogation, redoublement
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
Art. 50 21 De la 3e à la 4e année primaire et de la 4e à la 5e année primaire
1 A la fin de la 3e année primaire, les élèves qui ont une appréciation de progression « peu satisfaisante » en français et/ou en mathématiques sont admis dans l'année suivante avec des mesures d'accompagnement. Sur la base du bilan pédagogique de l'enseignant, de la consultation des parents et d'une évaluation pédagogique complémentaire, une décision de redoublement peut être prononcée par le directeur d’établissement scolaire. 32
2 A la fin du cycle élémentaire, les élèves ayant atteint le niveau des connaissances et des compétences requis en français et en mathématiques sont promus en 5e année primaire.
3 Lorsque l'élève a presque atteint ce niveau dans l'une de ces disciplines, il est promu par tolérance en 5e année primaire. Cette promotion est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement. Ces mesures sont prises par le directeur d'établissement scolaire, en accord avec les enseignants intervenant auprès de l'élève, après consultation des parents. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la promotion par tolérance avec mesures d'accompagnement. 32
4 Lorsque l'élève n'a pas atteint le niveau des connaissances et des compétences requis dans l'une de ces disciplines, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants intervenant auprès de l'élève et des parents, de son redoublement en 4e année primaire selon l'article 52 ou de son admission par dérogation en 5e année primaire. Cette admission est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement, prises selon les modalités précisées à l'alinéa 3. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la décision de redoublement ou de la décision d’admission par dérogation avec mesures d'accompagnement. 32
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 51 21 D’une année scolaire à l'autre, de la 5e à la 8e année primaire
1 A la fin de la 5e, de la 6e et de la 7e année primaire, les élèves ayant obtenu au moins 4,0 de moyenne annuelle dans les disciplines évaluées certificativement sont promus à l’année suivante.
2 Lorsque l'élève n'a pas obtenu 4,0, mais au moins 3,0 de moyenne annuelle dans une ou plusieurs des disciplines évaluées certificativement, il est promu par tolérance à l’année suivante. Sa promotion est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement. Ces mesures sont prises par le directeur d'établissement scolaire, en accord avec les enseignants intervenant auprès de l'élève et après consultation des parents. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la promotion par tolérance avec mesures d'accompagnement. 32
3 Lorsque l'élève n'a pas obtenu 3,0 de moyenne annuelle dans l'une des disciplines évaluées certificativement, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants intervenant auprès de l'élève et des parents, de son redoublement selon l’article 52 ou de son admission par dérogation à l’année suivante. Cette admission est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement, prises selon les modalités précisées à l'alinéa 2. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la décision de redoublement ou de la décision d’admission par dérogation avec mesures d'accompagnement. 32
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 52 10 Redoublement
1 Un redoublement d'une année durant l'école primaire peut être décidé à titre exceptionnel. En règle générale, il ne peut cependant intervenir qu'une seule fois pendant la scolarité primaire de l'élève. En cas de nouvelle insuffisance en fin d'année, des mesures particulières doivent alors être mises en place.
2 La décision de redoublement d'une année est prononcée par le directeur d'établissement scolaire. Elle est fondée sur :
- a)
le bilan certificatif de fin d'année, pour les élèves de la 4e à la 8e année primaire;
- b)
le résultat aux épreuves cantonales pour les élèves de 4e année, 6e année et 8e année primaire;
- c)
le bilan pédagogique de l'enseignant titulaire de classe, incluant le dossier d'évaluation, et assorti de son préavis ainsi que celui de l'équipe enseignante;
- d)
l'issue de la consultation des parents;
- e)
si nécessaire, une évaluation pédagogique complémentaire de l'élève concerné. 32
3 Le redoublement d'un élève à la fin du degré primaire est exclu si celui-ci satisfait aux conditions de promotion ou de promotion par tolérance, conformément à l'article 51, alinéas 1 et 2, du présent règlement, ou s'il répond aux conditions d'admission au cycle d'orientation, conformément au règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010. 32
4 Le programme et les conditions d'apprentissage pendant le redoublement sont définis en référence aux objectifs et en fonction des besoins de l'élève et de son développement. 27
10 n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 · 04.04.2007 · 27.08.2007
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
27 n. : cons., (d. : 52/3 >> 52/4) 52/3;
n.t. : 25, 42, 52/2b · 11.09.2013 · 18.09.2013
Art. 53 10 Passage au cycle d'orientation
1 L'élève qui a obtenu une note au moins égale à 3,0 de moyenne annuelle dans les disciplines français I (production orale et écrite, lecture et compréhension orale), français II (grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe) et mathématiques passe au cycle d'orientation. Il est admis dans l'un des 3 regroupements dont il remplit les conditions définies par le règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010. 21
2 Lorsque l'élève n'a pas obtenu la note 3,0 de moyenne annuelle dans l'une de ces disciplines, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants et des parents, d'un redoublement ou non de la 8e année primaire. Si la décision ne donne pas lieu à un redoublement, l'orientation de l'élève est faite de cas en cas en concertation avec le cycle d'orientation et les écoles pré-professionnelles. 32
3 L'orientation de l'élève, admis ou admis par dérogation au cycle d'orientation, est de la responsabilité de ce dernier.
10 n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 · 04.04.2007 · 27.08.2007
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 54 32 Admission au cycle d'orientation
Pour le surplus, l'admission au cycle d'orientation de l'enseignement secondaire est déterminée par le règlement du cycle d'orientation, du 9 juin 2010.
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 55 10 Livret de scolarité obligatoire 21
1 Le suivi de la scolarité obligatoire est consigné dans le livret de scolarité obligatoire. 32
2 L'état civil de l'élève, ses changements de domicile, ses transferts au cours de la scolarité et les résultats de l'évaluation de son travail sont consignés dans ce livret. 32
3 Le livret contient en outre un bulletin de promotion au cycle d'orientation et une attestation de fin de scolarité obligatoire.
4 Ce livret tient lieu de pièce justificative de l'instruction reçue et doit être présenté lors de l'inscription dans une autre école ou de l'entrée en apprentissage. 32
10 n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 · 04.04.2007 · 27.08.2007
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
32 n. : 2B, 2C, 8B/6, 11A, 23/3, 27A, 27B, 32A, 46/3, 46/4, 60/3;
n.t. : chap. I, 1, 2/1, 2/2, 2A, 3, 7, 9, 10 (note), 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/6, 12, 12D/1, 12D/2, 18/4, 19/1, 19/3, 20, 20A/1, 20A/3, 21A/3, 23/1 phr. 1, 23/1a, 24, 26/1, 27, 29/2, 35/2b, 35/3, 37/3, 37/4, 37/6, 38, 38A/1 phr. 1, 38A/1a, 38A/1d, 38B/1 phr. 1, 38B/2, 38B/3, 38B/4, 38C/3, 39, 41/1, 41/2, 41/5 phr. 1, 42/2, 43, 46/2, 47/2, 47/4, 48, 50/1, 50/3, 50/4, 51/2, 51/3, 52/2, 52/3, 53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/4, section 7 du chap. VI, 57, 59A/1, 59A/2, 59B/1, 60/2, 66, 68, 70, 71, 72/b, 72/d, 72/i, 73/2;
a. : 8, 8B/7, 19/4, 25, 30, 31, 36, 49, 61, 63, 64, 65, 67 · 22.06.2016 · 29.08.2016
Art. 56 10 Calendrier scolaire et fête des promotions 21
1 Le calendrier scolaire est fixé par le département. La fête des promotions a lieu dès le vendredi qui précède la dernière semaine avant les vacances scolaires d'été. 51
2 La présence des enseignants et des élèves aux manifestations organisées par l’autorité communale à l’occasion de cette fête est obligatoire.
10 n.t. : 1/2, 2, 2A/2, 3, 37/2, 37/3, 37/5 (sous-note), 37/6, refonte des articles 39 à 74 · 04.04.2007 · 27.08.2007
21 n. : (d. : 41/3-5 >> 41/4-6) 41/3, (d. : 74 >> 75) 74;
n.t. : 1, 2, 3, 8, 8B/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 14, 20, 21/1, 21/3, 23, section 3 du chap. V, 24/2, 24/3, 27/1, 27/2, 30/2c, 32/1, 35/1, 35/2b, 39/1, section 2 du chap. VI, 41/2, 41/4, 42/1, 42/2, 42/8, 42/9, 42/10, 43, 44, section 5 du chap. VI, 46/1, 47, 48/1, 48/3, 49, section 6 du chap. VI, 50, 51, 52/2a, 52/2b, 53/1, 53/2, 55 (note), 56 (note), 56/1, 57/1, 59A/2, 59B/1, chap. VIII, 60, 64 (note), 64/1, 65/1, 72/i phr. 2;
a. : 4, 5, 6, 7/2, 7/3, 15, 21/3 (d. : 21/4 >> 21/3), 42/11 · 31.08.2011 · 29.08.2011
51 n.t. : 56/1, 61/h · 10.12.2025 · 17.12.2025